Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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Rubrum

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 18 juillet 1994 dans la cause E. Z. et consorts contre Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Liberté d'expression et liberté d'information en matière de censure cinématographique (droit constitutionnel non écrit et art. 10 CEDH); art. 4 Cst.: qualité pour recourir sur le plan cantonal. Les spectateurs potentiels d'un film dont la projection publique a été interdite par une autorité cantonale de censure sont habilités à se prévaloir de la liberté d'information (comprise dans la liberté d'expression) qui garantit notamment le droit de recevoir des informations ou des idées sans contrôle des autorités et de se former une opinion. En tant que destinataires du film en cause, ils ont qualité pour recourir sur le plan cantonal contre la décision de l'autorité de censure (consid. 2).

Faits

Le 2 novembre 1988, la société United International Pictures (Schweiz) GMBH, à Zurich, distributrice d'un film de Martin Scorsese intitulé "La dernière tentation du Christ", a demandé au Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton du Valais (ci-après: le Département cantonal) de faire visionner ce film par la Commission cantonale de censure, afin que celle-ci accorde le visa autorisant sa représentation publique en Valais.

E.

Z. exploite à Sierre la salle de cinéma Casino, où elle entendait projeter le film susmentionné. La prénommée n'est pas intervenue devant la Commission de censure.

Le 22 décembre 1988, la Commission cantonale de censure a interdit la projection publique du film en question sur tout le territoire valaisan. Cette décision a été notifiée uniquement à United International Pictures (Schweiz) GMBH, qui n'a pas recouru.

Le 25 janvier 1989, E. Z., ainsi que douze consorts, soit des spectateurs potentiels du film, ont recouru au Département cantonal contre la décision de la Commission cantonale de censure, en dénonçant une atteinte à leur liberté d'expression.

Par décision du 6 mars 1990, le Département cantonal a rejeté les recours, après les avoir jugés entièrement recevables.

Par arrêt du 15 octobre 1992, le Tribunal administratif du canton du Valais a rejeté le recours formé contre la décision du Département cantonal par E. Z. et consorts. Le Tribunal administratif a estimé que l'autorité intimée avait violé les règles de procédure cantonale en déclarant recevables les recours dont elle était saisie. S'agissant des spectateurs potentiels du film, l'atteinte à leur liberté d'expression devait être relativisée, car la décision de la Commission cantonale de censure ne concernait que la projection publique d'un film dans les salles de cinéma mais non sa projection privée, en particulier au moyen de vidéocassettes, que les intéressés pouvaient légalement et sans difficulté obtenir et utiliser. C'était donc à tort que le Département cantonal avait admis leur qualité pour recourir sur un objet qui ne touchait ainsi ni directement, ni spécialement leurs intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [ci-après: LPJA]. Le Tribunal administratif a rejeté le recours pour ces motifs, sans examiner les griefs formulés contre le principe même de la censure et son application dans le cas particulier.

Agissant par la voie du recours de droit public, E. Z. et onze consorts concluent à l'annulation de l'arrêt rendu le 15 octobre 1992 par le Tribunal administratif et à ce qu'ordre soit donné à l'autorité cantonale de délivrer à E. Z. l'autorisation de projeter le film "La dernière tentation du Christ" de Martin Scorsese. Ils se plaignent d'une application arbitraire du droit cantonal, notamment de l'art. 44 LPJA, mais allèguent surtout une atteinte à la liberté d'expression.

Le Tribunal fédéral a admis le recours des spectateurs potentiels du film en cause.

Considérants

2.

a) Les recourants autres qu'E. Z. font valoir comme spectateurs potentiels du film incriminé une atteinte à leur liberté d'expression, garantie par le droit constitutionnel fédéral non écrit et par l'art. 10 CEDH. La liberté d'expression protège la communication entre les personnes (J.-P. MULLER, Commentaire de la Constitution, n. 3 ad liberté d'expression avant art. 55 Cst.) et le cinéma est un mode d'expression. Par ailleurs, la liberté d'expression garantit à chacun le droit de se former une opinion, celui d'avoir sa propre opinion et celui de la communiquer à autrui par tous les moyens licites (J.-P. MULLER, op.cit., n. 15 ibidem). La liberté d'information, comprise dans la liberté d'expression, garantit aussi le droit de recevoir des nouvelles et des opinions sans contrôle des autorités et de se renseigner aux sources généralement accessibles ou disponibles (cf. ATF 105 Ia 181 consid. 2a p. 182; ATF 104 Ia 88 ss). Celui qui désire voir un film comme spectateur peut donc en principe se prévaloir de cette liberté (cf. art. 10 par. 1 CEDH qui mentionne expressément la liberté de recevoir des informations ou des idées: à ce sujet MARK E. VILLIGER, Handbuch der europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, n. 599, p. 353; sur la censure et les droits fondamentaux, cf. aussi MARCO BORGHI, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 42 ss ad art. 27ter).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée voudrait relativiser la liberté d'expression; plus exactement, le spectateur potentiel valaisan souhaitant voir le film n'aurait pas d'intérêt digne de protection, puisqu'il pourrait facilement réaliser son désir en se procurant une vidéocassette. Ce raisonnement est insoutenable et partant arbitraire. En effet, indépendamment du fait que tous les spectateurs potentiels ne disposent pas nécessairement des appareils permettant de voir chez eux une vidéocassette et que la location pourrait cas échéant être plus onéreuse qu'un billet de cinéma, le visionnement d'une vidéocassette, en principe sur un écran de télévision, ne saurait remplacer le spectacle du film sur grand écran dans un cinéma. Les installations d'un cinéma font de la projection du film un spectacle que ne remplace pas la vision privée envisagée par l'autorité intimée (grandeur de l'écran, qualité de l'image et du son ...). L'interdiction du film met en cause ici la liberté d'expression des spectateurs sous l'angle de leur droit de recevoir et de se former une opinion; c'est donc de manière contraire à l'art. 4 Cst. que le Tribunal administratif a estimé que le Département cantonal n'aurait pas dû entrer en matière sur le recours faute d'intérêt digne de protection et qu'il l'a en conséquence rejeté. Autrement dit, les recourants, en tant que destinataires du film en cause, étaient habilités à recourir contre la mesure prise par la Commission cantonale de censure.

L'arrêt du Tribunal administratif doit dès lors être annulé en tant qu'il dénie aux recourants la qualité pour agir devant le Département cantonal. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 et 87 OJ), les griefs de nature matérielle soulevés par les recourants n'ont toutefois pas à être examinés dans la présente procédure.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4 und Art. 55 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 10 — der Erlass wurde am 1. April 1999, 23. März 2005, 14. Juni 2006, 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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