Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 79 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

121 IV 90

121 IV 90

Rubrum

17. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mai 1995 en la cause C. contre Ministère public du Bas-Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 251 ch. 1 CP; faux dans les titres, dessein de se procurer un avantage illicite. Le caractère illicite de l'avantage recherché par le titre faux peut résulter non seulement du but, mais aussi des moyens utilisés. Celui qui crée des titres faux pour échapper à ses responsabilités agit dans le dessein de se procurer un avantage illicite. Tel est le cas d'un agent d'assurances qui, pour se prémunir contre les conséquences de ses négligences, établit de faux titres (consid. 2).

Faits

A.

- Le 26 août 1992, C. établit un fax à l'en-tête de la compagnie d'assurances, dont il était l'un des collaborateurs, en le signant au nom de E. qui travaillait au service maladie-collective de cette compagnie; ce document confirmait une couverture d'assurance-maladie collective pour une police souscrite par la société en nom collectif "Les Fils de B.", ainsi que le règlement d'une perte de gain qui devait intervenir pour un sinistre déclaré par cette entreprise. C. remit ce fax à B. qui crut à son authenticité.

Les 28 septembre et 17 décembre 1992, C. a fabriqué à deux reprises une lettre écrite à l'en-tête de la compagnie d'assurances qui l'employait. Ces courriers confirmaient aux époux X., l'augmentation d'un prêt hypothécaire grevant leur villa en premier rang, la première lettre pour un montant de 204'000 fr. et la seconde pour un montant de 112'000 fr.; la deuxième page de ces lettres, qui portait la signature des personnes habilitées, était une photocopie d'un document qui était destiné à des tiers. C. remit ces deux lettres aux époux X., qui crurent à leur authenticité et les transmirent à leur notaire. Au début 1993, le couple X. fut informé que les crédits convoités avaient été en réalité refusés.

C. avait, pendant une période, négligé de suivre de manière diligente certains dossiers, dont le dossier B. et le dossier X., et il avait voulu ainsi se prémunir contre les conséquences de sa négligence, en envoyant aux clients des documents de nature à les satisfaire, agissant avec la volonté de les tromper sur leur authenticité. A cette époque, C., qui n'a pas d'antécédents judiciaires, connaissait de gros soucis financiers qui l'avaient perturbé.

B.

- Par jugement du 31 août 1994, le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice a condamné C., pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, mettant à sa charge les frais de la procédure et renvoyant les prétentions civiles au juge civil.

Statuant sur appel le 22 décembre 1994, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a confirmé cette décision avec suite de frais.

C.

- Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il n'avait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite et surtout que l'illicéité de l'avantage ne pouvait pas découler du seul fait qu'il était recherché au moyen d'un titre faux, il estime que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en le reconnaissant coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa libération.

Considérants

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2.

a) Le recourant conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, pour le motif qu'il n'aurait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite.

b) Pour que la création d'un titre faux ou l'abus de la signature réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé soit punissable, il faut, selon l'art. 251 ch. 1 CP, que l'auteur ait agi dans un dessein spécial, qui peut être alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

L'autorité cantonale a retenu en l'espèce que le recourant avait le dessein de se procurer un avantage illicite.

Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des constatations de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122 consid. 1, ATF 115 IV 221 consid. 1, ATF 107 IV 29 consid. 2a), de même que déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3, 242 consid. 2c, 309 consid. 7b p. 312). En revanche, qualifier juridiquement le dessein retenu est une question de droit (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 238, ATF 112 IV 16 consid. 1b, ATF 107 IV 29 consid. 2a).

En l'espèce, il a été retenu en fait que le recourant avait négligé son travail et qu'il redoutait de perdre des clients. Eviter de perdre des clients constitue en soi un avantage au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 115 IV 51 consid. 7). Il apparaît plus précisément que le recourant voulait, par les fausses lettres, éviter que la compagnie d'assurances qui l'employait ait connaissance du fait qu'il avait négligé de traiter certains dossiers. Celui qui crée des titres faux dans le but d'échapper aux conséquences de ses fautes agit dans le dessein de se procurer un avantage illicite (cf. ATF 115 IV 51 consid. 7). En réprimant la création de titres faux, le législateur a voulu protéger la force probante reconnue à de tels documents et il a rendu illicites de tels procédés; le caractère illicite de l'avantage recherché peut résulter non pas du but, mais aussi des moyens utilisés (ATF 119 IV 234 consid. 2c p. 237 s. et les références citées). En créant des titres faux pour échapper à ses responsabilités, le recourant a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite.

Sa condamnation pour faux dans les titres ne viole donc pas le droit fédéral.

3. (suite de frais).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 251 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 1995; der Erlass wurde am 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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