Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 52 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

124 III 379

124 III 379

Rubrum

67. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 juin 1998 dans la cause X. (recours LP)

Regeste

Opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 75 al. 2 LP et art. 265a LP); compétence de l'office des poursuites. S'il appartient bien à l'office d'examiner la recevabilité de l'opposition, c'est du point de vue de la forme uniquement. En revanche, l'office n'a pas à vérifier si l'exception de non-retour à meilleure fortune est somme toute recevable dans le cas concret; seul le juge peut en décider (confirmation de jurisprudence).

Faits

X., dont la faillite avait été clôturée faute d'actifs en été 1996, s'est vu notifier une poursuite le 17 décembre de la même année. Il y a fait opposition totale, avec la mention "pas revenu à meilleure fortune". L'office des poursuites a aussitôt retourné le commandement de payer à la créancière.

Le 27 janvier 1997, soit sous l'empire de la LP révisée, la créancière a fait notifier au débiteur une nouvelle poursuite, qui a été frappée d'opposition avec la même mention. L'office a transmis le dossier de cette poursuite au juge compétent qui, par prononcé du 4 mars 1997, a déclaré l'opposition irrecevable. Aucune action au sens de l'art. 265a al. 4 LP n'a été introduite en temps utile. Le 24 octobre 1997, la créancière a requis la continuation de la seconde poursuite. L'office a refusé de donner suite à cette réquisition, faute d'une décision de mainlevée d'opposition. Il a par ailleurs confirmé que, dans le cas de la première poursuite, il n'y avait pas matière à application de l'art. 265a LP et qu'il appartenait par conséquent à la créancière d'introduire les procédés nécessaires pour faire lever l'opposition.

La créancière a vainement attaqué le refus de l'office de continuer la poursuite auprès des autorités cantonales de surveillance. Son recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Considérants

3.

La recourante soutient que l'office était à même de constater que la qualité d'exciper de l'art. 265a LP devait être déniée au poursuivi et que, partant, l'office n'aurait pas dû transmettre au juge de paix une opposition manifestement irrecevable. Ce grief, ainsi que celui de déni de justice formel soulevé dans ce contexte, sont mal fondés pour deux raisons.

(...)

b) D'autre part, le point de vue de la recourante se heurte au texte même de l'art. 265a al. 1 LP qui prévoit que, lorsque le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet cette opposition au juge du for de la poursuite.

S'il appartient, certes, à l'office des poursuites d'examiner la recevabilité d'une telle opposition, c'est du point de vue de la forme uniquement; il vérifiera en particulier si les délais ont été respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement à une opposition, sa décision à ce sujet pouvant faire l'objet d'une plainte de la part du débiteur ou du créancier dans les dix jours dès le moment où ils en ont eu connaissance (ATF 91 III 1 consid. 1 p. 4; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4e éd., n. 9 ad art. 74; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 136 § 7; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 18 n. 26 s.).

En revanche, l'office n'a pas à vérifier si l'exception de non-retour à meilleure fortune est somme toute recevable dans le cas concret, notamment parce que, comme en l'espèce, la faillite du débiteur a été suspendue faute d'actif (art. 230 LP); seul le juge peut en décider (ATF 108 III 6 consid. 2; ATF 59 III 126, BlSchK 55/1991, p. 103). Cette jurisprudence, à laquelle la recourante se borne à opposer un arrêt plus ancien (ATF 36 I 320) ou traitant d'une autre question (ATF 119 III 117), doit être confirmée au regard du texte clair de l'art. 265a al. 1 LP. Elle trouve d'ailleurs appui dans la doctrine récente (BEAT GUT/FELIX RAJOWER/BRIGITTA SONNENMOSER, Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens, in: PJA 5/1998, p. 531 ch. 2a; voir cependant l'avis divergent de FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 53 n. 16 p. 393 et l'opinion opposée de NICOLAS JEANDIN, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau droit, in SJ 1997, p. 290). L'avis de FRITZSCHE/WALDER a toutefois été donné sous l'empire de l'ancien droit; quant à l'opinion contraire de JEANDIN, dictée par des soucis d'économie de procédure ou de prévention d'abus, elle ne trouve de fondement ni dans les travaux préparatoires (cf. en particulier le Message concernant la révision de la LP, du 8 mai 1991, p. 183), ni dans le texte légal adopté, lequel commande impérativement à l'office saisi d'une opposition de la soumettre sans autre au juge (art. 265a al. 1 LP).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 75, Art. 230 und Art. 265a — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 1997; der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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