Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

124 V 104

124 V 104

Rubrum

17. Arrêt du 24 février 1998 dans la cause Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs contre G. et R. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 642 al. 3 CO; art. 81 al. 3, art. 117 al. 3, art. 200 al. 1 RAVS. Un for alternatif est compatible avec l'art. 200 al. 1 RAVS, dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du siège principal (précision de jurisprudence).

Faits

A.

- La société M. SA en faillite, dont le siège était à Genève, avait une succursale à Lausanne. En sa qualité d'employeur, cette succursale était affiliée à la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse).

Par deux décisions rendues les 8 et 9 février 1996, la caisse a informé respectivement R. et G. qu'elle les rendait responsables du préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société M. SA (perte de cotisations paritaires), et qu'elle leur en demandait réparation jusqu'à concurrence de 28'719 fr. 80.

B.

- Les prénommés s'étant opposés à ces décisions, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, le 18 mars 1996, en concluant à ce que les défendeurs fussent condamnés solidairement à lui payer le montant précité, avec intérêt à 8 % l'an dès ce jour-là.

Par jugement du 12 novembre 1996, la Cour cantonale a décliné sa compétence et transmis le dossier à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS.

C.

- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il statue sur le fond, sa compétence ratione fori étant admise.

G. conclut au rejet du recours. Quant à R., il a renoncé à se déterminer. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose d'admettre le recours, au terme d'un préavis circonstancié.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Il s'agit de déterminer si la caisse recourante pouvait saisir le juge (vaudois) d'une demande en réparation du dommage fondée sur les art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS au for de la succursale, ou si elle devait porter le cas devant le juge (genevois), au for de l'établissement principal.

2.

Aux termes de l'art. 642 al. 1 CO, les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal.

D'après le troisième alinéa de cette disposition légale, l'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal (ATF 117 II 87 consid. 3 et les références). Une affaire est une affaire de la succursale lorsqu'elle est dans un rapport suffisant avec l'activité de la succursale (SIEGWART, Commentaire zurichois, n. 35 ad art. 642 CO; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, par. 59, n. 64); un tel rapport existe pour les affaires qui sont en relation avec l'activité de la succursale et servent à l'exécution des obligations de celle-ci, comme les contrats de travail conclus avec les collaborateurs de la succursale et les baux concernant les locaux ou les installations, même mobilières, de la succursale (ATF 77 I 125 sv. consid. 3 in fine, 30 I 667 consid. 3 in fine; GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, n. 1977 p. 439 sv.; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, p. 351 in fine). Cette disposition légale s'applique par analogie en droit public (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 janvier 1995 en la cause G.)

3.

En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les employeurs qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. La deuxième phrase de l'art. 117 al. 2 RAVS précise que si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. Quant aux succursales, elles sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal mais, en cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations (art. 117 al. 3 RAVS; ATF 110 V 359 consid. 5b et la référence).

Selon l'art. 200 al. 1 RAVS, est compétente pour connaître d'un recours l'autorité de recours du canton dans lequel le recourant était domicilié, séjournait ou avait son siège lorsque la décision attaquée a été prise. Quant à l'art. 200 al. 4 RAVS, il dispose que l'autorité compétente pour connaître des recours interjetés contre des décisions d'une caisse de compensation cantonale est cependant dans tous les cas l'autorité de recours du canton dont relève la caisse cantonale en question.

La jurisprudence a laissé ouvert le point de savoir si la réglementation (art. 200 al. 1 RAVS) permet d'envisager un for alternatif, dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du siège principal (ATF 110 V 360 consid. 5c).

4.

Dans son préavis, l'OFAS préconise de ne retenir le for de la succursale que dans l'hypothèse où celle-ci est affiliée à une autre caisse de compensation que l'établissement principal, en vertu de l'art. 117 al. 3 RAVS (ATF 116 V 312 ss consid. 4 et ATF 101 V 35). L'autorité fédérale de surveillance propose de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils instruisent sur ce point.

En l'espèce, il ressort du dossier que la succursale vaudoise de la société M. SA était affiliée à la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs; mais en revanche, comme l'OFAS le fait observer à juste titre, on ne sait pas à quelle caisse était affilié l'établissement principal de Genève. On pourrait, à la rigueur, renoncer à le déterminer - et admettre la compétence du juge vaudois sur la base de ce seul élément - si l'intimé R. n'avait indirectement soulevé la question de la compétence ratione loci dans son opposition à la décision du 8 février 1996, en écrivant "qu'il existe d'ores et déjà une procédure en cours pour M. SA, avec la Caisse de compensation de la SSE de Genève".

La solution proposée par l'OFAS est judicieuse et peut être approuvée, de sorte qu'on peut désormais répondre par l'affirmative à la question laissée indécise au consid. 5c in fine de l'arrêt ATF 110 V 351 (cf. consid. 3 in fine, ci-dessus). En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il complète l'instruction sur ce point, dans le sens proposé par l'OFAS.

5. (Frais judiciaires).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 642 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Art. 81, Art. 117 und Art. 200 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. Januar 2000, 1. Juli 2000, 1. Januar 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Januar 2012, 30. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2015, 1. Juni 2016, 1. September 2016, 1. Januar 2017, 5. September 2017, 1. Juni 2018, 1. Januar 2019, 1. Mai 2019, 1. Januar 2020, 21. März 2020, 16. Juni 2020, 21. September 2020, 1. Januar 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart l’assicuranza per vegls e survivents, Art. 52 und Art. 64 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. April 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. Januar 2005, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Juni 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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