Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 23 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

126 III 293

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Rubrum

51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 juin 2000 dans la cause S. (recours LP)

Regeste

Délai de validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP). Le créancier doit, sous peine de caducité du séquestre, entreprendre de valider celui-ci dans les dix jours à compter du moment où il a, lui, reçu le procès-verbal, que le débiteur ait ou non aussi reçu cet acte.

Considérants

1.

Selon les termes clairs de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier séquestrant doit valider le séquestre, par une poursuite ou par une action, dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le créancier laisse écouler ce délai, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP; cf. BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 485 s.).

L'opposition à l'ordonnance de séquestre selon l'art. 278 LP et la validation du séquestre selon l'art. 279 LP sont soumis au même délai de dix jours. Bien souvent, toutefois, ce délai n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (cf. WALTER A. STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in: PJA 1996, p. 1411 ch. 3 in fine; VINCENT JEANNERET, Aperçu de la validité du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Publications du Centre d'études juridiques européennes, Genève, 1997, p. 95; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 32 ad art. 278; HANS REISER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 279; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 51 n. 89).

En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié à la recourante le 18 novembre 1999. Celle-ci devait donc valider le séquestre dans les dix jours dès cette date, que le débiteur ait ou non été informé de la procédure de séquestre. Il est constant que la recourante n'a pas entrepris de démarche en vue d'une validation dans le délai légal. Les effets du séquestre ont donc cessé de plein droit (art. 280 LP), ce qui suffit en soi à sceller le sort du présent recours.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 278, Art. 279 und Art. 280 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 1997; der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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