Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 290 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

127 IV 115

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Rubrum

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 mai 2001 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 24 al. 1 et art. 286 CP, art. 16 Cst., art. 10 CEDH; instigation à une opposition aux actes de l'autorité. Se rend coupable d'instigation à une opposition aux actes de l'autorité celui qui exhorte des manifestants à se grouper autour d'un véhicule afin d'empêcher une intervention policière, si celle-ci est effectivement entravée (consid. 2). Une telle interprétation de l'art. 286 CP n'est pas incompatible avec la liberté d'expression (consid. 3).

Faits

A.

- Le 1er novembre 1997, une manifestation a été organisée par d'anciens squatters sur une parcelle sise au chemin de Primerose à Lausanne; elle devait se poursuivre dans la soirée au centre autogéré de Prélaz. X. y participait, de même qu'une quarantaine de personnes. Vers 23 h., les manifestants ont quitté le chemin de Primerose en direction du centre de Prélaz; ils suivaient, au pas, un bus VW muni d'une installation stéréophonique. A un moment donné, la police, qui avait reçu l'ordre de mettre fin à la manifestation, a fait intervenir une équipe d'une dizaine d'hommes. Un premier fourgon a dépassé les manifestants avant de s'arrêter en travers de la route alors qu'un second fourgon prenait place à l'arrière du cortège. La police souhaitait d'une part interpeller X., qui disposait d'un mégaphone, et d'autre part isoler le bus et son conducteur du reste de la manifestation. Ayant compris le but poursuivi par les forces de l'ordre, X. a hurlé aux manifestants qu'ils ne devaient pas se disperser mais au contraire demeurer groupés autour du véhicule. Il a été suivi, de sorte que la police a été dans un premier temps empêchée d'approcher du bus. Même s'il n'y a pas eu à proprement parler d'échauffourée, une bousculade s'en est suivie et une ou deux bouteilles ont été lancées en direction des policiers, qui ont fait usage de sprays au poivre pour se dégager et, finalement, isoler et interpeller X. et le conducteur du bus.

B.

- Par jugement du 9 août 2000, le Tribunal de police du district de Lausanne a reconnu X. coupable d'instigation à une opposition aux actes de l'autorité et l'a condamné à la peine de 5 jours d'arrêts avec sursis pendant 2 ans, mettant en outre à sa charge une partie des frais de la cause, arrêtée à 500 fr.

C.

- Par arrêt du 3 octobre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette le recours interjeté par X. contre ce jugement qu'elle confirme.

La Cour admet que les propos imputés à X. avaient pour but d'entraver l'opération de police et qu'ils ont effectivement différé le résultat recherché par celle-ci, de sorte que l'on ne saurait les considérer comme un simple acte de désobéissance n'ayant entraîné aucun obstacle.

D.

- X. se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 286 CP ainsi que 16 Cst. et 10 CEDH (RS 0.101), il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que la disposition appliquée doit être interprétée de manière restrictive, qu'une simple désobéissance ne suffit pas et que le comportement oppositionnel doit se traduire par une activité d'une certaine importance. Selon lui, l'arrêt attaqué étend excessivement le champ d'application de l'art. 286 CP et restreint par trop la liberté d'expression, de sorte qu'il est contraire aux art. 16 Cst. et 10 CEDH qui consacrent celle-ci.

Considérants

Considérant en droit:

2.

Le recourant a été reconnu coupable d'instigation à une opposition aux actes de l'autorité.

Aux termes de l'art. 24 al. 1 CP, "celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction est commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction".

Comme la tentative d'instigation n'est punissable que lorsque l'infraction envisagée est un crime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il faut déterminer si le recourant a bien, comme le lui reproche l'autorité cantonale, déterminé certains participants à la manifestation à commettre le délit réprimé par l'art. 286 CP. Selon cette disposition, "celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni de l'emprisonnement pour un mois au plus ou de l'amende".

Il n'est pas contesté que l'opération à laquelle la police entendait procéder était bien un acte entrant dans ses fonctions. Il faut donc déterminer si cet acte a été empêché, au sens de l'art. 286 CP.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 130; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). L'art. 286 CP se distingue de l'art. 285 CP, relatif aux violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, par le fait qu'il vise une résistance sans violence ni menaces; il diffère de l'art. 292 CP, qui sanctionne l'insoumission à une décision de l'autorité, en ce sens qu'une simple désobéissance ne suffit pas (ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 124 IV 127 consid. 3a; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140), qui peut par exemple être réalisée par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées).

En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, qu'en demandant aux participants au cortège de se rassembler et de rester groupés autour du bus, le recourant savait qu'il allait empêcher les fonctionnaires de police de procéder à des contrôles et interpellations, que c'est précisément ce qu'il cherchait à faire et ce qui s'est produit puisque les forces de police ont été empêchées d'approcher du bus, ce qui a entravé leur travail et différé le résultat qu'elles poursuivaient.

En agissant de la sorte, le recourant a incité les manifestants à adopter un comportement actif, consistant à se concentrer à proximité du bus, pour éviter les contrôles. Un tel comportement est tout à fait comparable au fait de poursuivre le même résultat en prenant la fuite; il ne s'agit pas d'une simple désobéissance, qui pourrait être réalisée par exemple par le fait de refuser de produire une pièce d'identité sans toutefois entreprendre quoi que ce soit pour empêcher l'autorité de procéder aux vérifications souhaitées.

Il ressort en outre des constatations de l'autorité cantonale que la police a effectivement été empêchée d'approcher du bus, ce qui a eu pour conséquence de différer le résultat poursuivi. Conformément à la jurisprudence qui a été rappelée ci-dessus, cela suffit pour que l'on doive admettre que l'infraction a été consommée. C'est donc sans violer les dispositions pénales appliquées que l'autorité cantonale a admis que le recourant s'était rendu coupable d'instigation à une opposition aux actes de l'autorité.

3.

Le recourant soutient en outre que l'arrêt attaqué étend excessivement le champ d'application de l'art. 286 CP et restreint par trop la liberté d'expression; il en conclut qu'il viole la liberté d'expression et est donc contraire aux art. 16 Cst. et 10 CEDH.

Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, seul peut être invoqué le grief tiré d'une violation indirecte de ces dispositions. Il faut donc uniquement examiner la question de savoir si l'interprétation que l'autorité cantonale a faite de la disposition relative à l'opposition aux actes de l'autorité est incompatible avec la liberté d'expression consacrée par les art. 16 Cst. et 10 CEDH.

Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi l'interprétation de la loi faite par l'autorité cantonale serait incompatible avec la garantie de cette liberté fondamentale. En effet, l'arrêt attaqué sanctionne le recourant pour avoir appelé à commettre une infraction réprimée par la loi pénale; il n'a pas pour effet de limiter sa liberté d'expression au-delà de ce qui est nécessaire à assurer le respect de la norme pénale appliquée. Le recourant lui-même ne prétend pas que son message aurait eu une portée différente de la simple exhortation à commettre une opposition aux actes de l'autorité. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué n'a pour conséquence de restreindre la liberté d'expression du recourant que dans la mesure où celui-ci en a fait usage d'une manière contraire à la loi interprétée de manière correcte, ainsi que cela a été constaté au considérant précédent, et sans aboutir à vider de leur portée les dispositions qui la consacrent. C'est donc à tort qu'il se plaint d'une violation indirecte des art. 16 Cst. et 10 CEDH et son pourvoi doit être rejeté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 24, Art. 285, Art. 286 und Art. 292 — gelesen in der Fassung vom 15. Dezember 2000; der Erlass wurde am 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 16 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2000; der Erlass wurde am 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 10 — gelesen in der Fassung vom 1. April 1999; der Erlass wurde am 23. März 2005, 14. Juni 2006, 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

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