Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 148 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

129 III 88

129 III 88

Rubrum

14. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP)

7B.211/2002 du 5 décembre 2002

Regeste

Récusation des membres de l'autorité cantonale de surveillance (art. 10 LP). La décision statuant sur une demande de récusation n'est pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par un recours au sens de l'art. 19 al. 1 LP (consid. 2.1); elle ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (consid. 2.2).

Considérants

1.

1.1

Dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposée le 29 janvier 2002 contre l'Office des poursuites de la Glâne à propos d'un procès-verbal de saisie, X. a demandé la récusation de la majorité des membres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal, y compris les suppléants. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur récusation, trois autres l'ont contestée. Statuant le 17 septembre 2002 sur les demandes de récusation visant ces derniers, un tribunal composé de juges cantonaux et de suppléants non récusés les a rejetées.

1.2

La plaignante a attaqué cette décision par un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

2.

2.1

La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou ordonne elle-même une telle mesure, par quoi il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). La décision relative à une demande de récusation ne répond pas à cette définition. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut certes connaître du grief de violation des devoirs de récusation (art. 10 LP), mais seulement lorsqu'elle est saisie de recours contre des décisions au sens défini ci-dessus (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP et n. 12 ad art. 19 LP).

La décision concernant la récusation est d'ailleurs une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est en principe pas ouvert (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; PFLEGHARD, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; GILLIÉRON, op. cit., n. 47 ad art. 19 LP; COMETTA, in Kommentar zum SchKG, n. 5 ss ad art. 19 LP).

Au demeurant, en cas de demande de récusation globale comme en l'espèce, la décision est généralement prise par une autre juridiction que l'autorité cantonale supérieure de surveillance, par exemple: un tribunal neutre (art. 22 LALP/VD et art. 43 CPC/VD) ou un tribunal extraordinaire (art. 22 al. 1 LALP/JU et art. 13 al. 5 CPC/JU), de sorte que l'une des exigences posées par l'art. 19 al. 1 LP ne serait souvent pas respectée.

Il suit de là que le recours est irrecevable, et ce nonobstant le fait que la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit à disposition. Une telle indication ne saurait en effet créer un recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités).

2.2

Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision sur récusation, telle que celle qui a été rendue en l'espèce, est le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. La juridiction intimée n'avait pas à l'indiquer, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen de droit extraordinaire (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p.189 ch. 134).

Une conversion du présent recours en un recours de droit public n'entre pas en ligne de compte, car les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c) ne sont manifestement pas respectées.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 10 und Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2001; der Erlass wurde am 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 84 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2002; der Erlass wurde am 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.

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