Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1382 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

130 III 87

130 III 87

Rubrum

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. AG et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

5P.425/2002 du 25 novembre 2003

Regeste

Art. 82 al. 1 LP, art. 32 al. 1 CO; reconnaissance de dette signée par un représentant de la société anonyme poursuivie. Il est arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition sur la base d'effets de change signés par un représentant dont les pouvoirs, fussent-ils conférés par un comportement concluant de la société anonyme débitrice, ne ressortent pas clairement du dossier (consid. 3).

Considérants

3.

La recourante se plaint d'une application arbitraire des dispositions régissant la représentation (art. 32 ss CO). Elle prétend que le signataire des lettres de change litigieuses n'était pas autorisé à la représenter et qu'elle n'a pas ratifié sa signature par la suite; de plus, la bonne foi de l'intimée ne saurait en l'occurrence être protégée. Invoquant les art. 8 CC, ainsi que 186 al. 1 et 196 LPC/GE, elle fait grief à la Cour de justice d'avoir apprécié les preuves de manière insoutenable sur ce point, l'art. 82 LP présentant selon elle des exigences plus élevées en ce qui concerne l'établissement des faits.

3.1

Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (cf. à ce sujet: ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références). Les titres sur lesquels se fonde la présente poursuite, à savoir deux lettres de change, revêtent (formellement) cette qualité (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 54 ad art. 82 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 14 ad art. 82 LP; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, §19 N. 76).

La reconnaissance signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi; selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III 88 consid. 2c et les références; GILLIÉRON, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP; DANIEL STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/ Staehelin, n. 57 ad art. 82 LP). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée.

3.2

En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la créancière était fondée à croire que le signataire des lettres de change représentait valablement la débitrice, même en l'absence de procuration formelle ou de signature individuelle inscrite au registre du commerce. Au regard des documents fournis par les parties et, notamment, des pièces complémentaires produites par la créancière, force était d'admettre qu'il disposait de pouvoirs conférés tacitement - tant par la débitrice que par son administrateur - pour engager celle-ci à concurrence de montants très importants. Selon la Cour de justice, ce dernier ne pouvait ignorer l'intervention de son collaborateur dans le contexte litigieux puisque, en particulier, une première lettre de change, identique à celles faisant l'objet de la présente affaire, avait été précédemment honorée par la débitrice; faute de réaction de sa part, les pouvoirs que son collaborateur se serait par hypothèse spontanément octroyés avaient, en tout état de cause, été ratifiés. De plus, la signature pour aval d'une société du groupe de la débitrice permettait difficilement d'adhérer à la thèse de celle-ci selon laquelle il se serait agi d'une action isolée, menée pour son propre compte par le signataire des lettres de change. Dès lors, il y avait lieu d'admettre que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la débitrice. Quand bien même tel ne serait pas le cas, la bonne foi de la créancière méritait de toute manière d'être protégée: du fait que la tirée avait accepté le paiement d'une première lettre de change identique sans soulever d'objection, la créancière était en droit de considérer que le signataire bénéficiait des pouvoirs de représentation nécessaires.

3.3

Cette appréciation apparaît insoutenable dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Selon l'art. 32 al. 1 CO, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté; il faut donc que celui-ci ait la volonté d'être lié par les actes du représentant (cf. ATF 126 III 59 consid. 1 p. 64 et les références). Or, en l'occurrence, cette volonté ne ressort pas distinctement du dossier. En particulier, le fait qu'une première lettre de change, identique aux deux autres, ait été honorée ne permet pas d'affirmer, de façon claire et nette (cf. ATF 112 III 88 précité), que le dénommé K. était autorisé à signer les titres litigieux au nom de la tirée ni que sa signature a été tacitement ratifiée par celle-ci. Un tel pouvoir de représentation, même conféré par un comportement concluant de la débitrice, ne résulte pas non plus explicitement des autres pièces du dossier. L'opinion opposée de la Cour de justice se trouve ainsi en contradiction évidente avec la situation effective et doit, par conséquent, être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst; cf. sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3 p. 178 et les arrêts cités). Autre chose est de savoir si les preuves administrées permettraient d'établir un tel pouvoir de représentation dans un procès au fond. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question ici.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 32 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2003; der Erlass wurde am 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 8 und Art. 55 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2003; der Erlass wurde am 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2003; der Erlass wurde am 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2003; der Erlass wurde am 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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