Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 256 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

131 III 87

131 III 87

Rubrum

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A. contre Banque X. ainsi que Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

5P.289/2004 du 1er novembre 2004

Regeste

Art. 9 Cst. et art. 80 al. 1 LP; mainlevée définitive de l'opposition, entrée en force de chose jugée. Entrée en force de chose jugée d'une décision cantonale de dernière instance qui tranche une question préalable de fond, ainsi que du prononcé accessoire sur les dépens (consid. 3).

Faits

Statuant le 28 février 2002 dans le cadre d'une action en responsabilité, le Tribunal de première instance de Genève a notamment rejeté la demande de la Banque X. en paiement de 611'688 fr. dirigée contre D. et A., pour le motif que leur responsabilité d'administrateurs ne pouvait être engagée.

Saisie d'un appel de la banque, la Cour de justice a annulé ce jugement le 14 mars 2003. Elle a en bref considéré que D. et A. avaient violé leurs devoirs d'administrateurs en omettant d'agir conformément à l'art. 725 al. 1 CO et commis ainsi une faute engageant leur responsabilité. Ne disposant toutefois pas des éléments suffisants pour déterminer la quotité du dommage encouru par l'appelante, elle a renvoyé la cause au tribunal pour instruction. Dans son dispositif, elle a condamné solidairement les prénommés aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprenaient une indemnité globale de procédure de 40'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de la banque. Le bordereau d'état de frais taxé par la Cour de justice pour cette procédure s'est élevé à 69'367 fr. 20.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

Le 6 janvier 2004, la Banque X. a fait notifier à A. un commandement de payer, poursuite no x, la somme de 69'367 fr. 20. Le poursuivi y a fait opposition.

Par jugement du 24 février 2004, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mainlevée définitive présentée par la banque.

Sur appel de cette dernière, la 1re Section de la Cour de justice a, le 17 juin 2004, annulé ce jugement et levé définitivement l'opposition.

Le recours de droit public formé par A. contre cet arrêt a été admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé.

Considérants

3.

Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement considéré que l'arrêt du 14 mars 2003 le condamnant notamment aux dépens de première instance et d'appel constitue un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP et, partant, d'être tombée dans l'arbitraire en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer la somme de 69'367 fr. 20.

3.1

Selon l'autorité cantonale, le Tribunal de première instance a violé l'art. 80 al. 1 LP en refusant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition. Se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 122 I 39, la Cour de justice a jugé en bref que la question litigieuse implique l'examen de la nature de la décision principale, soit de l'arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2003, qui tranche - en l'admettant - la question du principe de la responsabilité des deux administrateurs. Qualifiant celui-là de "décision partielle ou interlocutoire", en ce sens que le juge a statué "sur une question de droit qui, pour la solution du litige, n'a qu'un caractère préliminaire", elle a considéré qu'un tel prononcé aurait pu faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral sans attendre la décision finale, dès lors que la question de la responsabilité des administrateurs aurait pu donner lieu à un procès séparé - par le biais d'une action en constatation de droit - et revêtait un caractère préjudiciel pour les conclusions qui subsistaient, à savoir l'action en responsabilité. A défaut pour les anciens administrateurs d'avoir utilisé cette voie de droit, l'arrêt du 14 mars 2003 était devenu définitif à l'échéance du délai de recours, tant sur le principe de la responsabilité que sur le prononcé accessoire sur les dépens.

3.2

Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP). L'entrée en force de chose jugée d'une décision cantonale de dernière instance - dont fait partie le prononcé accessoire sur les dépens (qui pourrait être modifié en cas de réforme sur le fond; cf. art. 159 al. 6 OJ; ATF 85 II 286 consid. 4 p. 291) - se détermine exclusivement au regard du droit fédéral (ATF 126 III 261 consid. 3b p. 264 et les références citées).

3.3

Le prononcé qui tranche une question préalable de fond - en l'occurrence le principe de la responsabilité des administrateurs - constitue, selon le Tribunal fédéral, un jugement préjudiciel - et non un jugement partiel (sur cette notion: ATF 129 III 25 consid. 1.1 p. 27; ATF 124 III 406 consid. 1a p. 409; ATF 123 III 140 consid. 2 p. 141) -, que cela soit dit expressément dans le dispositif ou que le renvoi de la cause figurant dans ce dernier se borne, comme en l'espèce, à renvoyer aux motifs de l'arrêt (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb p. 436 et les références citées; ATF 124 III 406 consid. 1a p. 409; sur ces notions, voir aussi ATF 116 II 80 consid. 2b p. 82 et la jurisprudence mentionnée).

Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est ouvert exceptionnellement contre une décision préjudicielle lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Ce régime particulier n'a toutefois qu'un caractère facultatif (art. 48 al. 3 OJ). Il ne saurait donc empêcher la partie qui le préfère - ou qui estime que les conditions du recours immédiat ne sont pas réalisées - d'attendre le prononcé de la décision finale avant de recourir au Tribunal fédéral (ATF 127 III 351 consid. 1a p. 352-353). S'il est fait usage de cette liberté, la décision préjudicielle entre en force de chose jugée avec le jugement final. D'ailleurs, ce n'est que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral a statué au fond sur la question préjudicielle, en application de l'art. 50 OJ, que celle-ci jouit de la force jugée selon l'art. 38 OJ (ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255; ATF 118 II 91 consid. 1b p. 92).

Cela étant, l'autorité cantonale ne pouvait dès lors considérer - sans arbitraire (sur cette notion: ATF 128 I 177 consid. 2 p. 182) - que le recourant devait former un recours en réforme et que, faute de l'avoir interjeté, l'arrêt du 14 mars 2003 était devenu définitif à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, tant sur le principe de la responsabilité que sur le prononcé accessoire sur les dépens, et valait ainsi titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 725 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2003; der Erlass wurde am 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 38, Art. 48, Art. 50 und Art. 159 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2003; der Erlass wurde am 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 9 — gelesen in der Fassung vom 3. März 2002; der Erlass wurde am 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2001; der Erlass wurde am 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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