26 I 1
BGE 26 I 1
1. Arrêt du 21 février 1900, dans la cause Morel contre Buffet.
Mainlevée provisoire, art. 82 LP.: reconnaissance de dette, Emile-Henri Buffet est décédé sans enfants à Montricher en 1896. Par testament olographe, il a constitué sa femme Amélie née Chenuz usufruitière de tous ses biens, et institué comme uniques héritiers ses deux frères Eugène et François Buffet. Les biens consistaient essentiellement en argent comptant, crédit et marchandises.
Pour liquider la succession d'Emile Buffet, ses frères François et Eugène ont vendu à leur belle-sœur Amélie née Chenuz, actuellement dame Morel, tous les immeubles provenant de dite succession.
XXVI, 4. — 1900 1 2 A. Staatsrechtliche Entscheïdungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.
Parmi les dettes de la succession annoncées dans l'acte figurent seules d’une manière expresse:
4° une cédule, soit obligätion simple de 600 fr. due à la Caisse d'Epargne de Cossonay. Elle a fait l’objet d’un des commandements de payer en cause dans le litige.
2° Une dette de 150 fr. en faveur de L. Jaccard à Montricher.
Dans l'acte de vente susvisé, stipulé par le notaire Martinet à l'Isle, et comme paiement d’une partie du prix de vente des immeubles, il à été stipulé, entre autres, que toutes les dettes grevant la succession du décédé Emile Buffet, quoique non ici désignées, demeurent à la charge exclusive de Amélie-Louise Buffet née Chenuz.
Lec dettes ne furent pas toutes acquittées par cette dernière. C’est le cas d’abord de celle de 600 fr. en faveur de la Caisse d'Epargne de Cossonay; cette dette constatée par acte notarié Martinet du 7 avril 1886, était garantie par le cautionnement solidaire de Francçois-Henri et de EugèneLouis Buffet.
Les prédits frères François et Eugène Buffet, recherchés soit comme héritiers de leur frère Emile, soit comme cautions solidaires acquittèrent la cédule.
Ils agirent en recours par commandement de payer du 4 novembre 1899.
Dame Buffet née Chenuz fit opposition en disant: « Je mets opposition au commandement de payer pour la somme entière, attendu que je ne dois rien aux prénommés Eugène et François Buftet, et la Caisse d'Epargne ne m'’ayant pas avertie pour rembourser cette dette, je n'ai donc jamais refusé de la payer à qui de droit. (Signé) Amélie Buflet. » D'un autre côté le défunt Emile Buffet devait trois cédules à Louis Jaccard à Montricher, à savoir:
4° Cédule de 150 fr. faisant primitivement en faveur de Julie veuve Rochat née Gouffon à Mont-la-Ville. L'acte de vente mentionne expressément cette dette comme faisant en faveur de L. Jaccard, et la vecourante n’excipe pas du défaut de qualité de ce dernier comme créancier. Cette dette était garantie par le cautionnement simple d’Eugène Buffet.
LE. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze, N° 1. 8 2° Une cédule de 700 fr. du 28 septembre 1892, garantie par cautionnement solidaire d'Eugène Buffet et d’une autre caution, héritée par Eugène et François Buffet.
3° Une cédule du 9 novembre 1894 de 400 fr. garantie par le cautionnement solidaire d'Eugène Buffet.
Toutes ces dettes furent acquittées par Eugène et François Bufñfet. Ces derniers notifièrent un commandement de payer pour arriver au paiement de la somme totale de 1385 fr. 50 représentant les capitaux de ces trois cédules, plus les intérêts acquittés à Jaccard.
Dame Buffet née Chenuz fit opposition sans indication de motifs, et les créanciers demandèrent la mainlevée provisoire de ces oppositions, dans le sens de l’art. 82 LEP.
Par prononcé du 7 décembre 1899, le Président du Tribunal civil de Cossonay, considérant que l'engagement pris par Amélie Morel-Chenuz vis-à-vis des instants dans l'acte du 16 novembre 1896 constitue une reconnaissance de dette suffisante en conformité de l’art. 82 LP., a accordé la mainlevée provisoire des oppositions aux commandements de payer n°° 9943 et 9897 de l'Office des poursuites de Cossonnay.
C'est contre ce prononcé que dame Buffet, actuellement Morel, née Chenuz, a recouru en temps utile au Tribunal fédéral pour déni de justice; elle conclut à l'annulation du dit prononcé, en se fondant sur le moyen unique tiré de la circonstance qu'un acte de vente, acte bilatéral, imposant des obligations réciproques aux parties contractantes, et pouvant être entaché d'erreur et de dol, n'est pas une reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP. La recourante ajoute qu’au reste cet acte de vente n’a pas été produit à l’audience présidentielle, les créanciers n’en ayant versé qu’une copie sur papier libre, non attestée conforme.
Dans leur réponse, les frères Buffet concluent au rejet du recours.
Ils soutiennent que les actes sous seing privé, quittancés en leur faveur, et l'acte authentique du 46 novembre constituent bien contre veuve Buffet la reconnaissance de dette prévue à l’art. 82 LP. En effet, la recourante n’a pas établi, ni tenté d'établir d’une manière quelconque qu’elle s'était 4 À. Staafsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
libérée des valeurs qui lui sont réclamées par les frères Buffet, et de l'engagement contracté dans l'acte du 16 novembre 1896. La recourante reste d’ailleurs au bénéfice de Part. 83 § 2 LP. qui lui permet d'ouvrir une action ordinaire en libération de dette au for de la poursuite.
Statuant sur ces farts et considérant en droit:
4. — I y a lieu d'éliminer d'emblée le grief emprunté par la recourante au fait de la non production effective de l'acte de vente, representé seulement par une copie non déclarée conforme.
Les opposants au recours font observer tout d’abord que cet acte se trouvait précisément entre les mains de la recourante, qui s’est refusée à le remettre à M. le Président. En outre, Le fait important à cet égard est que cet acte figure aujourd’hui au dossier sous la forme d’une seconde expédition délivrée par le notaire Martinet, qui l’a instrumentée, et qu'il résulte d’ailleurs d’une attestation du greffier, faisant suite à l'expédition du prononcé attaqué, que la copie produite n’a pas été contestée, ni critiquée au point de vue de sa conformité à l'original.
2. — Au fond, il convient de constater que le Président du Tribunal de Cossonay à basé son ordonnance uniquement sur l’engagement pris par la veuve Buffet-Chenuz, aujourd’hui dame Morel, vis-à-vis des instants dans l'acte du 16 novembre 1896, acte qu’il envisage comme une reconnaissance de dette suffisante aux termes de l’art. 82 LP.
Toutefois, dans leurs commandements de payer, les frères Buffet s’appuyaient autant sur leur qualité de cautions solidaires, subrogés aux droits du créancier en vertu du cautionnement acquitté par eux, que sur les termes du contrat du 16 novembre 1896. Dans leur réponse ils tirent aussi argument de la situation juridique que leur créaïit le paiement par eux effectué comme cautions solidaires, et de la subrogation qui en résultait à leur profit.
S'il n’y à pas lieu de s'arrêter à ce moyen, que l’ordonnance présidentielle ne mentionne pas, il convient néanmoins de le signaler, afin de mettre sous son vrai jour le défaut absolu de bonne foi de la recourante. En effet, en ce qui concerne les quatre cédules mentionnées dans les faits du présent arrêt, Eugène Buffet pouvait invoquer, comme caution ayant payé, le bénéfice de la subrogation légale, et touchant les deux cédules de 600 fr. en faveur de la Caisse d'Epargne de Cossonay et de 700 fr. en faveur de Jaccard, François Buffet était en droit d’invoquer la même subrogation, par le même motif, à cet effet ces deux cautions, substituées au créancier du fait du paiement par eux des créances dont il s'agit, produisaient, d’une part, les titres originaux, signés par le défunt E. Buffet, et d'autre part la délégation acceptée par veuve Buflet, actuellement dame Morel, par l'acte notarié du 16 novembre 1896.
3. — Le Président n'ayant pas appuyé son prononcé sur la qualité de caution invoquée par les poursuivants, mais s’étant borné à retenir l’acte du 16 novembre susvisé, la recourante s'élève contre cette décision par le motif qu’un acte de vente comporte des obligations réciproques et peut être entaché d'erreur et de dol, et qu’à cet égard il ne remplit pas les conditions exigées par l’art. 82 LP., attendu qu’il n’apparaît pas comme une reconnaissance de dette au sens de cette disposition légale.
Ii n’est pas vrai de prétendre, ainsi que le fait la recourante, que, dans les circonstances de l'espèce, l’acte de vente dont il s’agit ne puisse pas fonder une action en mainlevée provisoire. La recourante a en effet pris possession de la succession de son mari, et elle n’invoque nullement le moyen consistant à dire que sa contre partie ne se serait pas, de son côté, exécutée. Elle se borne à soutenir que, d’une manière générale, un acte en vente n’est jamais susceptible de fonder une action de mainlevée provisoire, thèse qui n’est certainement pas admissible dans cette forme absolue. Il faut bien plutôt examiner les circonstances de chaque cas particulier, et rechercher, lorsqu'il s’agit d'un contrat bilatéral, si les deux parties se sont exécutées, ou dans le cas où la reconnaissance de dette était soumise à une condition, si cette condition à été accomplie. Dans le cas de l’affirmative, la 6 A. Staaisrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt, Bundesverfassung. prétention en vertu de laquelle la mainlevée provisoire est requise, apparaît comme liquide, et il n'existe aucun motif pour refuser la dite mainlevée.
& — Tel est bien le cas dans le présent litige, où la reCourante, encore une fois, n’a, d’une part, jamais prétendu que sa partie adverse n’ait pas exécuté les obligations que lui imposait le contrat de vente du 16 n0vembre, ni contesté, d'autre part, être entrée en possession de la chose vendue ; elle n’invoque d’ailleurs aucun motif de Hbération.
Or, aux termes de l’art. 82 LP, la recourante devait préciser ses motifs de libération et en justifier séance tenante. Elle s’est bornée à affirmer que l’acte du 16 novembre peut être attaqué en nullité, sans articuler aucun motif à Pappui de cette nuilité.
Dans cette situation, c’est avec raison que le Président du Tribunal de Cossonay à prononcé la mainlevée provisoire.
5. — Il ne s’agit au reste, dans le litige actuel, que de l’interprétation de l’art. 82 LP. pour laquelle la décision du juge inférieur était SOuveraine, à moins que la dite décision n'implique un déni de justice, en attribuant à un texte de loi une signification absolument incompatible avec le seul sens dont il soit susceptible, ce qui n’est point le cas, ainsi qu’il a été démontré. La recourante, enfin, n’a pas même prétendu que la décision incriminée fût marquée au coin de l'arbitraire, Ou ait fait acception des personnes.
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Lerecours est écarté.
4. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze, N° ©. ré 2. Urteif tom 22. Mürz 1900 int Gaden Serrer und Ronforten gegen Obwalben.
Armensteuergesetz. Widerspruch mit Art. 45 Abs, 6, Art. 60 Abs. 4,
Faits
A. Die Lanbsgemeinde des Rantons Unierroalden 06 dem IGald von 30. April 1899 Hat auf Untrag bdeS Jegierungsrates folgenbeS Gejeb erlaffen :
nt. 1. Die auber ibrer Seimatgemeinde angefeffenen Ofwalèner finb an ibre Seinaigemeinde nad) beren Gteuerfuk au dret Bierteilen armenfteuerpilichtig.
nUrt. 2. Diefelben Haben an bie Mrmenfalle der Bürgergemeinbe ibreS obwalonerifen Mobnortes nad beren Steuerania einen Bierteil Urmenfteuer au entrichten.
"Art. 3. SebtereS it der Hall bexitglid ber in Obrwalben wobnSaften Biürger anderer Rantone und Staaten, foie beshaglid ber alten Sanbleute von Jibwalden. . AXSenn bidelben aber nict ben Yachweis erltellen, bak sie den übrigen Teil ibres Vermdgens und Ermerbes für Mrmengwede in ibre Seimat, gemük bortiger Gelebgebung verfteuern sollen und in irÉlidéeit veriteuern, fo baben ie von ibrer gelamten GSteuertraft die Armenfteuer an die Armenpilege tbreS Hierleitigen Mobnortes au entrichten.
nt. 4. Suritifhe Perjonen, Stiftungen und Vereine baben, soweit sie überbaupt fteuerpflihtig sind, Sermdgen und Crwerb der Mrmenpilege an ibrem bierfeitigen thatfädlihen WBobniit, beatebungéweile am Orite ibres Gefchaftsbetriebes au verlteuern.
nSdlupbetimmung.
nDieles Geleb tritt in Mraft aunüdit für bie Mrmeuiteuer bes Sabres 1900.
nOleidaeitig tritt bas Gejeb vom 26. April 1874 auber Birfambeit.
nDet Regierungsrat wird mit ber Serdffentlidung und bent Bollsuge obigen Gejetes beauftragt.” " Die bem Gelebe vorangeltellten Grmâgunger lauten, ,baf es