29 I 262
57. Arrêt du 30 juin 1903, dans la cause Rouvière.
Revendication d’un droit de gage sur une créance saisie, application des art. 106-109 LPF, 126 eod. — Art. 215 CO.
Faits
A. Au cours d’une poursuite dirigée contre Dominique Nessi, l'Office des poursuites de Vevey saisit une somme de 699 fr. 80 c., solde créancier au 17 mars 1903, d’un compte courant, en main de l'agent d’affaires Dupuis, à Lausanne. Dame Rouvière, en faveur de laquelle la créance saisie avait été constituée en gage pour garantir le service d'un usufruit ascendant au 4 !/, ?/, d’une somme de 3275 fr., revendiqua la reconnaissance de ce droit.
L'office croyant qu’il s'agissait de la revendication d’un droit d’usufruit, invita les créanciers de Nessi à se prononcer et en l'absence de contestation de leur part, considéra le droit de Dame Rouvière comme reconnu; il le taxa à 349 fr.
1 donna avis de sa décision aux parties par lettre du 4 avril.
B. Le 15 avril Dame Rouvière porta une première plainte : elle soutenait que son droit de gage absorbait toute la prétention et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une réalisation même partielle.
L'office reconnut son erreur et considérant qu’il s ’agissait d’un droit de gage et non pas d’usufruit, il estima qu’il fallait mettre en demeure les intéressés de se déterminer sur cette revendication, Le 18 avril, Foffice adressa en conséquence à Dame Rouvière et aux créanciers de Nessi une invitation à faire valoir leurs droits en justice, afin de faire prononcer le bien ou le mal fondé de la revendication du droit de gage de la recourante.
C. Le 21 avril, Dame Rouvière porta une seconde plainte, : concluant à ce qu’il plaise à l’Autorité de surveillance, principalement annuler la décision de l'office communiquée par lettre du 18 avril et dire qu’il n’y a pas lieu d’aviser de nouveau les créanciers ; subsidiairement, annuler la dite décision, et dire qu’il y a lieu de procéder conformément à l’art. 109 LP.
La recourante alléguait que les créanciers avaient déjà été invités à se prononcer sur sa revendication et qu'il n’y avait pas lieu de renouveler cet appel; mais, qu’en tout état de cause, s’il y avait lieu de fixer un délai, l'office devait être invité à procéder conformément à l’art. 109 LP et qu'il devait s’adresser non pas « aux intéressés » mais « aux Créanciers » vu qu’il résultait des pièces du dossier que Dupuis détenait au nom de Dame Rouvière le compte courant saisi.
L'office conclut au rejet de la plainte; il fit valoir que les créanciers n’avaient pas eu encore à se prononcer sur la revendication d'un droit de gage et que d’après la jurisprudence des Autorités fédérales l’art. 109 LP n’était pas applicable lorsqu'il s'agissait de revendication de créances.
Les Autorités cantonales de surveillance admirent cette dernière manière de voir et écartèrent le recours.
D. Par acte du 4 juin, Dame Rouvière a recouru au Tri- 21 avril, elle demande en outre, s’il y a lieu, lannulation de la décision communiquée le 4 avril par laquelle la prétention saisie a été taxée à 350 fr.
Considérants
1. Il est évident qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision communiquée le 4 avril par laquelle l’office de Vevey a taxé à 900 fr., en vue de la vente, la prétention saisie. Cette estimation avait été faite dans la supposition erronée que Dame Rouvière avait revendiqué un usufruit et non pas un droit de gage. Cette mesure a été annulée de plein droit par le fait même que l'office à reconnu son erreur, qu’il a admis que la revendication avait pour objet un droit de gage, et qu’il y avait lieu de prendre d’autres mesures.
2. Quant au procédé de l'office de Vevey, en date du 18 avril 1905, la recourante en réclame l’annulation pour deux motifs ; elle prétend principalement qu'après avoir invité les créanciers à se prononcer sur un droit d’usufruit, l'office ne pourrait plus les inviter à nouveau à se prononcer sur un droit de gage; subsidiairement, que l’office aurait dû procéder conformément à l’art. 109 LP et assigner aux créanciers poursuivants un délai de 10 jours pour intenter action.
9. Le premier de ces motifs est si manifestement dénué de tout fondement qu’il n’y a pas lieu de s'arrêter à le réfuter.
4. Le second motif donne lieu aux remarques suivantes.
Aïnsi que les instances cantonales l’ont relevé, le Tribunal fédéral a toujours admis jusqu'ici que les dispositions des articles 106, 107 et 109 LP se rapportant à des < objets trouvés en Îa possession du débiteur ou d’un tiers », n’étaient pas applicables dans les cas où un tiers prétend être le titulaire d’une créance saisie comme appartenant au débiteur ; cette Jurisprudence constante se justifie par ce motif, que les créances en tant que droits incorporels, ne sont pas susceptibles de possession; elles ne peuvent donc pas se trouver « dans la possession > du débiteur ou d’un tiers.
cher la question de savoir comment il faut procéder lorsqu’un tiers revendique, non plus une créance, mais un droit de gage sur une créance saisie ; dans un arrêt récent le Tribunal a précisément réservé d’une façon expresse sa solution (Blanc c. Office de Lavaux, du 17 février 1903 *).
5. Si, se plaçant au point de vue de la logique pure, on déduit les conséquences du principe posé par la jurisprudence, on arrive à la conclusion que l’article 409 LP, spécialement intéressant en l’espèce, est inapplicable en cas de revendication d’un droit de gage sur une créance ; en eflet, pour pouvoir faire application de l’art. 109, il faut admettre que le créancier gagiste est « en possession >» de la créance ; or, la jurisprudence a déclaré que les créances ne sont pas susceptibles de possession dans le sens que les articles 106, 107 et 109 donnent à ce mot.
6. Mais des considérations d’autre nature et spécialement d'ordre pratique, s'opposent à cette conclusion dictée par la logique pure.
Du moment qu'un droit de gage est revendiqué sur un objet saisi, la poursuite ne peut pas continuer Son COuTs, avant qu'il soit décidé si, et dans quelle mesure, cette prétention est admise; en effet, l’art. 126 LP dispose que l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à la condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage, préférables à celle du poursuivant. Or il est évident qu'il n’est pas possible de déterminer quelle est la valeur des créances préférables, tant que la question d’existence et d’étendue des droits de gage prétendus n’a pas été liquidée. Il s’en suit que dans le système de notre loi, cette question doit être liquidée avant de procéder à la réalisation.
Comme la loi ne prévoit aucune autre procédure, pour la liquidation des prétentions de tiers, que celle qu’elle fixe aux articles 106 à 109 LP, il faut nécessairement en conclure qu’à supposer que ces dispositions ne puissent pas être appliquées directement à la revendication d’un droit de gage sur * Rec. off., t. XXIX, I, N° 14,p.76ss., Æd. spéc.,t. VI, No 3, p.105ss. 2 "2 » P JU
une créance, parce que celle-ci n’est pas susceptible de possession, il doit en être fait application par analogie, en vertu du principe wb2 eadem juris ratio 1b1i eadem disposilio ; car la raison qui a fait admettre la liquidation préalable des droits de gage prétendus sur une chose corporelle saisie, selon les formes fixées par les articles 106 et suiv., reste incontestablement la même, alors qu'il s’agit de droits de gage prétendus sur une créance saisie (Conf. C. Jaeger, Commentaire de la LP 4900, art. 106, N° 3, p. 182).
7. On peut encore alléguer un autre argument à l'appui de lapplication des art. 106 et suivants en cas de revendication d’un droit de gage sur une créance saisie. S'il est vrai que, bien que pouvant être saisie, une créance n'est pas susceptible de possession, il n’est pas moins vrai que la constitution du gage accompaguée de la notification prévue par l'art. 215 CO à pour effet de soustraire la créance constituée en gage à la libre disposition du créancier principal et de la faire entrer, dans les limites de son droit, dans celle du créancier gagiste. L'’accomplissement des formalités prévues par l'art. 215 CO donne ainsi naissance, en faveur du créancier gagiste, à un état de chose qui en fait, sinon en droit, peut être considéré comme équivalent à la possession.
L'office de Vevey aurait donc dû, en l’espèce, agir conformément à l’art. 109; la mesure prise par lui le 18 avril, n'étant pas conforme à cette disposition légale, doit être annulée.
Pour ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis en ce sens que la mesure prise par l'office des poursuites de Vevey et communiquée aux parties par lettre du 18 avril 1908 les invitant à faire valoir leurs droits en justice pour faire prononcer sur le bien ou le mal fondé de la revendication de droit de gage exercée par dame Rouvière, est annulée.
LAUSANNE, — IMP. GEORGES BRIDEL & CIE