Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

31 I 275

50. Arrêt du 28 juin 1905, dans la cause Magne contre Fribourg.

Demande de revision contre un jugement concernant une demande de revision d’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral ensuite d’un recours de droit publie. — La demande de revision est-elle recevable ? Art. 188 et 95 OJF ; Art. 192 etsuiv. PCF. — Art. 492, ch. 4 litt. c; al. 7 PCF.

Par écriture du 18 avril 1905, Victor Magne, à Fribourg, a introduit auprès du Tribunal fédéral une demande en revision de l'arrêt rendu par ce tribunal en date du 9 novembre 1904 et communiqué aux parties le 20 mars 1905*, * Cet arrêt n’est pas publié dans le R. 0.

L'arrêt dont la revision est demandée se divise en deux

parties

_ a) La première prononce, dans le sens du rejet, sur une première demande de revision formée par V. Magne en ce qui concerne l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le ler juillet 1903 *, lequel statuait, de son côté, sur un recours du prédit Magne contre un arrêté du Conseil d'Etat de Fribourg, en date du 2 mars 1903, refusant au recourant l'octroi d’une patente l’autorisant à pratiquer le barreau dans ce canton. Cet arrêté se basait sur une double considération, savoir :

1° les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de toute profession libérale à d’autres conditions que celles de capacité, seules visées par les art. 33 et 5 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale; ils ont en particulier la faculté d'exiger de tout aspirant à l'exercice d'une profession libérale qu'il justifie de sa moralité et d'une réputation intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette faculté dans sa législation ; et les conditions de moralité, d'honorabilité et de probité prévues par celleci ne se trouvent point réalisées par le recourant. En effet, dans le cours des quatre années qui ont précédé son départ de Fribourg pour Genève, Magne a été condamné cinq fois, pour insolvabilité inexeusable, à la privation de ses droits politiques, une première fois, le 3 juillet 1895, par un jugement constatant que Magne n’est pas économe, qu'il est en revanche paresseux, et qu'il aurait pu payer, s'il lavait voulu, sa taxe militaire pour 1893, par 6 fr. 30; une seconde fois, le même jour, par un jugement constatant que Magne n’avait pas payé la note de son médecin, tandis qu'il eût été en mesure de le faire, à raison d'un petit héritage qui lui était échu ; une troisième fois, le 3 novembre 1896, par un jugement dans lequel on relève que, malgré ses promesses, Magne n'a fait aucun versement à sa maîtresse de pension sur la somme de 415 fr. qu'il doit à celle-ci, alors * R, O. XXIX, 1, No 60, p. 275 et suiv. (Anm. d. Red. /f. Pabl.) que, s’il menait une vie plus régulière et plus économe, il pourrait facilement s'acquitter de cette dette ; une quatrième fois, le 7 février 1899, par un jugement établissant que Magne est débiteur d’un autre compte de pension, de 514 fr. et qu’au lieu de payer ce compte il préfère dépenser ce qu'il gagne en boisson et en plaisirs ; une cinquième fois, enfin, le 26 décembre 1899, par un jugement admettant que c'est par son défaut de travail que Magne ne se trouve pas en état de faire face à ses obligations.

Magne a bien, dans la suite, obtenu sa réhabilitation, sur la production de quittances émanant de ses divers créanciers ; mais cette réhabilitation, Si elle l’a réintégré dans l'exercice de ses droits politiques, n’a pu lui faire recouvrer l'estime et la confiance publiques, que, pour le moins, un avocat doit posséder.

En outre, la conduite du recourant laissait à désirer à un autre point de vue encore, puisqu à deux reprises différentes Magne figure dans le protocole des gr0oSS6sses illégitimes pour l'arrondissement de la Sarine, ensuite des indications d’une nommée R. C., comme le père des deux enfants naturels de cette dernière ;

20 aux termes de l’art. 138 org. jud. genev., Magne ne pouvait obtenir, à Genève, le brevet d'avocat qu'après justification d'un stage régulier de deux ans, dont un an au moins dans le canton. Or, Magne n'a fait qu'un stage d'un an à Genève; et c'est parce qu'elle a été induite en erreur, que l'autorité genevoise à considéré comme stage régulier pouvant parfaire celui accompli à Genève, le temps passé par Magne en l'Etude de l'avocat Egger, à Fribourg, puisque Magne n'avait obtenu l'autorisation de commencer son Stage à Fribourg que sous la promesse d'acquérir le grade de docteur en droit et qu'il n’a point tenu sa promesse, 60 sorte que le stage de Magne à Fribourg doit être considéré comme irrégulier. Dans ces conditions, le brevet d'avocat obtenu par Magne à Genève ne peut être admis comme le certificat de capacité prévu à l'art. 5 des dispositions transitoires de la CF, et Magne n'est point fondé, en conséquence, à invoquer la garantie constitutionnelle résultant de cet art. 5 en même temps que de l'art. 33 CF.

b) Dans sa seconde partie, l'arrêt du 9 novembre 1904, contre lequel la demande actuelle de revision est dirigée, écarte un recours de Magne contre un autre arrêté du Consell d'Etat de Fribourg, du 24 mai 1904, par lequel cette autorité repousse une nouvelle requête de Magne tendant à l'obtention de la patente sollicitée.

Dans sa réponse à la demande de revision, en tant que dirigée contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1904, le Procureur Général du canton de Fribourg a conclu en première ligne à la non-entrée en matière sur la dite demande, tant au point de vue du droit commun qu'en regard des art. 192, al. 1, litt. c; 192, al. 2 et 193 PCF, et ce par les motifs suivants :

L'arrêt du 9 novembre susvisé statuait déjà sur une première demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral en date du 1* juillet 1903. Les différentes procédures qui s’inspirent de la disposition de l’art. 503 de la procédure française (par exemple Proc. frib., art. 554; proc. neuch. art. 417), admettent le principe que « revision sur revision ne vaut », ou que « requête civile sur requête civile ne vaut » et le formulent en disant que «la demande en interprétation et celle en revision ne sont jamais recevables :

» contre le jugement déjà attaqué par cette voie ;

» Contre le jugement qui a statué sur la demande en interprétation ou en revision ;

>» Contre le jugement qui, dans le cas d'admission de la demande en revision, a statué de nouveau sur le fond de la contestation. » Dans ses articles 192 à 196, la loi fédérale de procédure de 1850 ne reproduit pas, il est vrai, cette restriction, mais celle-ci paraît être de droit commun. Il s'agit en effet de mettre une fois un terme aux voies de recours, après que les parties et le juge ont employé tous les moyens raisonnables pour découvrir, effacer et faire tomber les vices que pouvait contenir une première décision Où un premier jugement. Dans l'espèce, l'examen du nouveau recours de sieur Magne démontre, en effet, qu’il n'y a pas eu appréciation erronée des faits de la part du Tribunal fédéral et que Le réclamant n’a pas trouvé des moyens de preuve concluants, dont la production lui auraït été impossible dans la procédure précédente.

Quant aux divers moyens invoqués par Magne à l'appui de sa demande, et dont il sera tenu compte dans la discussion juridique du recours, le procureur-général, par des motifs qui seront également pris en considération dans la suite du présent arrêt, conclut au rejet de la dite demande, en insistant de plus fort sur ce que, jusqu'à ce jour, Magne n'a, par aucun de ses procédés, établi qu’il remplissait les conditions de moralité et de dignité pour l'exercice du barreau dans le canton de Fribourg.

Statnant sur la demande de revision ef considérant :

1. — Aïnsi que la réponse susrelatée du procureur général le reconnaît, la procédure civile fédérale ne contient aucune disposition analogue à celle de l’art. 503 du Cpe français précitée, laquelle interdit à une partie de se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée; il en est de même de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale. Une pareille restriction ne se justifierait pas, eu égard à la nature des choses ; en effet il est tout d’abord évident que les motifs d'annulation énumérés à l’art. 192, chiffre 1 PCF peuvent être aussi invoqués contre une sentence ayant trait à une demande de revision ; il en est de même dans le cas prévu au chiffre 3 chidem. La chose peut paraître plus douteuse en ce qui concerne le chiffre 2, statuant qu'il y a lieu à revision lorsque le réclamant trouve des moyens de preuve concluants, dont la production lui avait été impossible dans la procédure précédente. Cependant il est bien possible que l'on trouve, touchant l'existence des moyens de revision, ou l'intérêt du demandeur à la revision, intérêt qui constitue également, aux termes de l’art. 98 OJF, une des conditions de la dite revision, ou, enfin, relativement au point de vue auquel s’est placée la partie adverse, des moyens de preuve nouveaux, dont la production n'avait pu être effectuée lors de la procédure précédente en revision.

Le motif de revision tiré du chiffre 2 précité de l'art. 199 n’est dès lors point exclu. La disposition de l’art. 503 Cpe français vise à rendre inattaquable un jugement qui a déjà fait l’objet d’une demande de revision, mais cette prescription n'a pas sa source dans la nature même et dans le but de l'administration de la justice; pour que ce principe puisse être admis en procédure fédérale, il faudrait que le législa. teur suisse l’eût expressément consacré, ce qui n’est pas le cas. Par contre il y a lieu de constater qu'un jugement concernant la revision ne peut être attaqué que pour des irrégularités commises dans la procédure de revision, ou ensuite d'erreurs relatives à des faits ou à des moyens de preuve importants relatifs à la dite revision. Les allégués invoqués, lors de la procédure en revision, en vue d’attaquer le jugement originaire, ne peuvent plus faire l’objet d’une demande de revision du jugement sur la revision, — et des allégués nouveaux, tendant à établir l'irrégularité du jugement originaire, ne peuvent être utilisés qu'en vue d'attaquer à nouveau ce dernier, mais non pas le prononcé sur la revision.

2. — [Il convient donc de procéder, dans l'espèce, à l'examen de la demande de sieur Magne, aussi bien en ce qui concerne le prononcé sur la revision, du 9 novembre 1904, qu'en ce qui a trait à la décision prise, par le même arrêt, sur le recours du prédit réclamant. L'on pourrait, en revanche, se demander si ce double examen ne se trouve pas exclu par la considération qu'il est loisible en tout temps au recourant d'adresser de nouveau au Conseil d'Etat une requête tendant à être autorisé à pratiquer le barreau dans le canton de Fribourg ; il n'échet toutefois point de s'arrêter à cette objection. Une semblable requête n'aurait en effet pour but que de faire trancher la question de savoir si actuellement le requérant réalise les conditions exigées pour l'obtention de la dite autorisation, tandis que le reeourant à, en outre, un intérêt indéniable à faire procéder à la revision de l'arrêt dont est recours, puisque celui-ci pourrait être opposé, dans une certaine mesure, à la nouvelle requête qu'il adresserait à l'autorité exécutive cantonale.

Le Tribunal de céans est d’ailleurs entré en matière sans autre sur la première demande de revision formée par V. Magne, alors qu'il eût dû refuser d'entrer en matière, s'il eût estimé qu'une revision était exclue par le motif susmentionné.

3. — Le réclamant appuie sa demande de revision sur divers moyens, qu'il convient d'examiner successivement :

a) C’est par erreur, selon le requérant Magne, que l'officier d'état civil de Fribourg, dans sa déclaration du 29 avril 1904, n'a mentionné la reconnaissance que d’un seul des enfants de demoiselle C. par mariage subséquent ; dans une déclaration du 29 mars 1905, le même officier d'état civil certifie que les deux enfants attribués par le Conseil d'Etat de Fribourg aux œuvres du recourant, dans son arrêté du 2 mars 1908, ont été légitimés par le mariage de leurs parents R. H. et C. R. Cette nouvelle déclaration constitue, — toujours suivant le recourant, — un fait nouveau, confirme la véracité des allégations du recourant dans ses précédents recours, et est un motif de revision aux termes de l’art. 192, al. 1, litt. €, et al. 2 PCF, car, sur la foi du Conseil d'Etat de Fribourg, le Tribunal fédéral a apprécié cette question d’une manière erronée.

Jl y a lieu, sur ce premier moyen, d'observer ce qui suit :

Dans son premier arrêté du 2 mars 1903, le Conseil d'Etat, après avoir relevé divers agissements répréhensibles du sieur Magne en matière financière et économique, ajoutait que la conduite morale de V. Magne laissait encore à désirer à un autre point de vue ; qu’ «il ressort des déclarations mentionnées dans le protocole des grossesses illégitimes pour l'arrondissement de la Sarine, que la même personne à désigné M. Magne, à deux reprises, comme étant le père de deux enfants illégitimes mis au monde par elle. » Dans son arrêt du 1° juillet 1908, le Tribunal fédéral à estimé que cette circonstance pouvait être prise en considération pour résoudre la question de savoir si Magne réunissait les conditions de moralité, d’honorabilité et de probité nécessaires pour l'exercice de la profession d'avocat dans le canton de Fribourg. Dans son nouveau mémoire du 2 mai 282 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze.

1904 au Conseil d'Etat de Fribourg, Magne paraît s'élever contre ce considérant, et, le 24 mai, le Conseil d'Etat a estimé que les motifs allégués par le requérant n'étaient pas de nature à faire revenir cette autorité sur sa première décision. Dans son recours contre Le dit arrêté, lequel con. tient également une demande de revision de l'arrêt du Tri bunal de céans du 1*% juillet 1903, Magne contestait les ae. cusations formulées par le Conseil d'Etat dans son arrête du 2 mars 1903, au sujet de grossesses illégitimes attri. buées aux œuvres de Magne, accusations dont la fausseté se trouverait démontrée par les pièces énumérées à page 4 de l'arrêt du 9 novembre 1904. Or le Tribunal fédéral s apprécié ces pièces, — pour autant qu'elles étaient invo quées comme motif de revision de l'arrêt du 1° juillet 1903 — à pages 16 et 17 de l’arrêt du 9 novembre 1904 susvisé. En ce qui concerne l’arrêté du Conseil d'Etat du 24 ma 1904, ce dernier arrêt déclare que le dit arrêté ne s'est rendu coupable d'aucun arbitraire en jugeant qu'à ce mo ment Magne ne remplissait pas encore les conditions de mo ralité et d’honorabilité requises par la législation fribourgeoise en cette matière, d'où il suit que le prédit arrêl admet que, malgré les témoignages à décharge intervenus relativement aux grossesses illégitimes en question, l’exis tence des conditions de moralité exigées à pu être déniée en ce qui touche le requérant. En outre il est évident que, vis-à-vis du jugement de revision, la déclaration, nouvellement produite, de l'officier d'état civil de Fribourg en date du 25 avril 1904, — portant que la fille R. C. s’est mariée le 11 février 1904 avec un sieur R., et que ces époux ont déclaré légitimer par leur mariage subséquent l'enfant né de la fille R. C. le 16 juillet 1902, — ne peut être consi dérée comme une cause de revision à teneur de l’art. 192, chiffre 1, lettre c, POF. Ce fait a été, en effet, apprécié par le jugement de revision d’une manière qui n'apparaît nullement comme erronée ; le dit arrêt du 9 novembre 1904 ajoute que la déclaration susvisée de l'officier d'état civil du 25 avril même année ne constitue pas un moyen de preuve nouveau, mais bien l’allégation d’un fait nouveau, d'où il suit que l'art. 192, chiffre 2 n’est pas non plus applicable. — Aïnsi, tous les allégués formulés alors ont été appréciés. La production de la nouvelle déclaration, du

19 mars 1905, par laquelle le même officier d'état civil certifie que les deux enfants, attribués par le Conseil d'Etat aux œuvres du recourant, ont été légitimés par le mariage subséquent de leurs parents, à également pour but l’allégation d’un fait nouveau, qui ne saurait davantage constituer un motif de revision, et surtout pas contre le premier arrêt de revision du 1° juillet 1903. La première déclaration de l'officier de l’état civil ne pouvant, ainsi qu'il a été dit, pas être prise en considération dans la procédure de revision, il en est à plus forte raison de même en ce qui touche la deuxième déclaration du même fonctionnaire. Par le même motif, cette déclaration ne peut être invoquée comme un moyen de revision du prononcé du Tribunal de céans sur le recours de Magne dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 mai 1904. Le Tribunal fédéral avait apprécié, en son temps, tous les allésués de fait et tous les moyens de preuve, et les moyens de preuve nouveaux, tendant à établir que les deux enfants de la fille C. ont été légitimés par mariage subséquent, sont impuissants à justifier la revision demandée, puisque la nouvelle déclaration de l'officier de l’état civil susrelatée ne pouvait mettre obstacle à ce que le Conseil d'Etat appréciât, ainsi qu'il l’a fait, les déclarations de la fille C. consignées dans le protocole des grossesses illégitimes, et désignant Magne comme le père des deux enfants mis au monde par elle.

b) Le requérant prétend ensuite que l'accusation portée contre lui par le Conseil d'Etat de Fribourg, concernant la plainte Wiederkehr à Genève a de même été appréciée d'une manière erronée par l'arrêt dont la revision est demandée.

Les griefs formulés par V. Magne de ce chef ne sauraient être accueillis, attendu, d’une part, que les allégués du requérant sur ce point ont été pris en considération et ont été appréciés par les prononcés attaqués, soit à l'occasion de la première demande de revision, soit, notamment, par l'arrêt 284 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. !I. Abschnitt. Bundesgesetze.

du 9 novembre 1904, dont la revision est aujourd’hui de. mandée, et, d'autre part, que les arguments développés à pages 2 et 3 du recours ont trait à des faits nouveaux, qui ne sauraient faire l'objet de l'examen du Tribunal de céans à l’occasion de la présente demande de revision.

c) L’accusation de chantage lancée par le Conseil d'Etat à l'adresse du requérant, est, suivant celui-ci, dénuée de tout fondement. D'abord ce n'est pas là un délit prévu par le CP fribourgeois. Le Conseil d'Etat aurait, en outre, apprécié, dans ses deux arrêtés pris contre Magne, d’une manière absolument erronée les faits à la base de la prédite accusation.

Sur ce moyen, il suffit de remarquer que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 9 novembre 1904, à constaté que le Conseil d'Etat n'a point formulé cette prétendue accusation dans les arrêtés pris par lui à l'endroit du requérant, et que dés lors, dans l'appréciation de la question qui lui était soumise, le Tribunal de céans, dans son arrêt du 1® juillet 1903, n'avait eu à tenir et n'avait en réalité non plus tenu aucun compte de cette accusation. Dés le moment, par conséquent, où les faits à la base de celle-ci n’ont fait l'objet d'aucune appréciation défavorable au recourant, il ne saurait y avoir à cet égard, en l'espèce, d'appréciation erronée au sens de l’art. 192, chiffre 1, lettre c de la PCF, disposition invoquée par le sieur Magne. Il n’y a donc pas lieu de s'arrêter à ce moyen.

d) Le réclamant allègne, ensuite, que l'accusation du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle Magne n'aurait pas désintéressé complètement ses créanciers, est sans aucun fondement. De ce chef encore, la revision de l'arrêt du 9 novembre s'impose, selon Magne, conformément aux dispositions de l’art. 192, al. 1, lettre c et al. 2 CPF.

Ce grief n'a pas été formulé par le requérant dans sa première demande de revision, et, par ce motif, il ne peut être pris en considération touchant la question de savoir si la revision de l'arrêt attaqué du 9 novembre 1904 s'impose ou non. Dans la partie de cet arrêt relative au recours de droit public contre le prononcé du Conseil d'Etat du 24 mai 1904, le Tribunal fédéralia examiné et. réfuté, d'une mapière qui ne peut donner prise à aucune critique fondée, tous les allégués etfarguments présentés par le recourant, et le reproche articulé par celui-ci du fait d’une prétendue violation de l’art. 192, al. 1, lettre c PCF est dès lors entièrement mal fondé.

Le Tribunal de céans avait admis, en ce qui touche le créancier Joye, le bien-fondé du reproche adressé par le Conseil d'Etat au recourant sur ce point. Aujourd'hui Magne produit, à l'encontre de cette appréciation, une quittance de ce créancier, en date du 2 novembre 1901, qui, au dire du recourant, se serait égarée pendant un certain temps au Greïfe du Tribunal de la Sarine. Le requérant ne prétend pas toutefois que la production de cette pièce lui ait été impossible lors de la procédure précédente en la cause; il s'ensuit qu'il doit être débouté également de sa demande en revision, pour autant que celle-ci se base sur l’art. 192, al. 2 de la prédite loi. Il n’est pas superflu de constater, d'ailleurs, que les termes dans lesquels cette quittance est conçue ne prouvent pas que le créancier Joye ait été entièrement couvert du montant de toutes ses prétentions contre Magne. e) En outre, le recourant estime que le Conseil d'Etat de Fribourg a fait état, à tort, — et malgré la réhabilitation qui était intervenue, — des jugements des 7 février 1899 et 26 décembre 1899, privant Magne de ses droits politiques, et qu'il a, ainsi que le Tribunal fédéral, apprécié les faits d’une manière erronée, justifiant la revision des arrêts et décisions incriminés.

Le recourant voudrait donc qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation de certains faits. Pour que la revision demandée puisse être accordée, il faudrait établir que ces faits eussent été appréciés d’une façon erronée, et qu'il leur eût été attribué une importance et une signification qu'ils ne méritaient point en réalité. Or l’on ne se trouve, à cet égard, en présence de rien de semblable ; en particulier il ne résulte point avec nécessité de la réhabilitation intervenue plus tard en faveur du recourant que les faits, ensuite

desquels les prédits jugements de privation des droits poli. tiques avaient été prononcés, ne puissent être interprétés comme impliquant le défaut des conditions de moralité auxquelles la législation fribourgeoise subordonne l'aptitude à exercer le barreau.

f) Enfin, le dernier moyen de recours consiste à affirmer que V. Magne a virtuellement justifié, notamment par la production du brevet d'avocat à lui délivré par le Conseil d'Etat de Genève, qu'il réunissait les conditions de moralité et d’honorabilité requises, puisque l’arrêté du Conseil d'Etat de Fribourg, du 2 mars 1903, ne reproche au recourant que des faits antérieurs à la délivrance du brevet genevois.

Faits

V. V. Magne soutient que le refus du Conseil d'Etat de Fribourg de lui laisser pratiquer le barreau dans ce canton constitue une mesure arbitraire, inconciliable avec l'art. 4 CF, ainsi qu'avec les garanties contenues dans l'art. 33 CF, et dans l’art. 5 des dispositions transitoires de cette constitution.

Ces affirmations du requérant ne tendent à rien de moins qu'à provoquer un nouvel examen de la question de savoir si sieur Magne se trouve en possession des conditions auxquelles est subordonné l'exercice du barreau dans le canton de Fribourg. Or il est bien certain qu'un but semblable ne saurait être poursuivi par la voie de la procédure en revision. Dans son exposé de ce dernier moyen, le requérant n'invoque d'ailleurs aucun des motifs de revision prévus dans la loi sur la procédure civile fédérale.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : La demande en revision de l'arrêt du Tribunal fédéral dt 9 novembre 1904 est écartée comme non fondée.

DBergl. au Nr. 46.

III. Civilrechtliche Verhälitnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. — Rapports de droit civil des citoyens établis ou en sejour.

01. Mrfeil vont 30. Sumi 1905 in Gaden SHénvciser gegen Shiveiier.

Streit (zwischen den Erben der verstorbenen Ekhefrau und dem überlebenden Ehemann) über die Rechte des überlebenden Ehemannes am Frauengut nach bernischem Recht: qüterrechtlicher oder erbrechtlicher Natur ? Art. 19, Abs. 1 ; 22, Abs.1 zit. BG. Satz. 519 bern. CGB. Stellt sich diese Norm im Sinne des zit. BG als solche mit güterrechtilichem oder mit erbrechtlichem Charakter dar? — Art, 26.

À. Oer Jtefursbeflagte Nobann Gottirit Sdmweiger batte fi im Sabre 1890 init Cmma Rônig verebelidt. Der erfte ebelihe Bobniis war Strblinoab, St. Bern. Sypâter verlegten die Ebeleute Sdweiger ibr Domigil nad Palel. Die Ebefrau, die wübrenb der be eine Erbihaft von 6200 Ar. gemat batte, ftarb in BPafel im Mai 1904, indem sie auber dem CEbemann 5 (minberfäbrige) Sinber, die Mefurventen, binterlies. Für die lebtern verlangte nun Das Maifenamt Baleltadt vom MefurSbetlagten bie Musweifung Des Yertes deS von ibrer Mutter Cingebracbten in der GSôbe von 6200 Fr. und madte biejen Anjprud, nadbem der efurSbeflagte ibn beltritten batte, gericbtli geltend. Sn diejem Prozelle war fireitig, ob und inmiemeit die AuSeinanderlebung ver Barteien in Pezug auf die Verlaffenfhalt der Ébefrau Schweizer fi gemäg Yrt. 19, A6. À und Art. 22, A6. 1 BG betr. civil. Berb. d. Je und À, nat Pasler ober Berner Nedt zu ridten babe.

Mad Perner Jet gebt nümlid ,bas Vermdgen, weldeS der nEbefrau in bem Seitpunfte der Trauung als eigenes Cut oder nethaltene Uusiteuer angebbrt, sowie baSjenige, weldes fr mäbrend der be anfüllt, mit alleiniger nsname ibres vorbebaltenen XXxXI, 4. — 4905 ; ‘419

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 192 und Art. 193 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2007, 1. Januar 2010, 1. Mai 2013, 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

Cità en