Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

33 I 843

142. Arrêt du 26 novembre 1907, dans la cause Leuenberger.

Art. 88 LP, péremption de poursuite. Par action, la loi n’a pas en vue l’action en main-levée de l'opposition. — Poursuite pour créances fiscales ; continuation dans un autre canton. Art. 80 LP.

Sachverhalt

A. — L'Etat de Berne, représenté par la e Amtsschaffnerei » de Berne, a fait notifier au recourant, alors domicilié dans le canton de Berne, quatre commandements de payer.

L'un de ces commandements (n° 52 531 de l’office de Berne et 41823 de l'office de Genève), pour 20 fr., montant de frais mis à la charge de Leuenberger par le Tribunal fédéral, fut notifié le 9 juillet 1906 ; deux autres (n° 48 958 et 48 959 de l'office de Berne et n° 41 824 et 41 8925 de l'office de Genève), le premier pour 36 fr. 70, montant de frais mis à la charge de Leuenberger par un jugement de la Cour d'appel et de cassation de Berne, le second pour 63 fr. 50, montant de frais mis à la charge du recourant par un autre arrêt de la Cour d’appel de Berne, furent notifiés le 10 juillet 4906.

Le quatrième commandement (n° 3895 de l'office d’Erlach et 41 718 de l'office de Genève) pour 270 fr. 05, a été notifié le 4 septembre 1906.

Après avoir obtenu à Berne la main-levée de l'opposition du débiteur, le créancier poursuivant requit l'office de Genève, où, dans l'intervalle, Leuenberger avait transporté son domicile, de continuer les quatre poursuites susindiquées. Faisant droit à cette réquisition, l'office saisit, le 49 juillet 1907, en main de Charles Maurer, gypsier à Berne, « la somme qu’il pourrait avoir ou devoir appartenant au débiteur ».

B. — Leuenberger recourut à l’autorité de surveillance de “Genève, en demandant l’annulation de la saisie pour les motifs suivants :

1° Les créances qui forment l’objet des poursuites sont de nature fiscale. C'est pour ce motif que les autorités judiciaires bernoises se sont déclarées compétentes pour statuer sur la eût déjà transporté son domicile à Genève.

En tenant compte de ces circonstances, l'office de Genève n’était pas obligé et n’était pas même en droit de continuer les poursuites commencées à Berne. Le canton de Genève doit décliner toute aide en matière de poursuite pour amendes infligées par le canton de Berne.

2° Les poursuites n° 48 958, 48 959 et 52531 sont en outre périmées, la réquisition de saisie ayant été présentée plus d’une année après la notification des commandements.

L'exception tirée du fait que ces commandements ont été frappés d'opposition et qu’aux termes de l’art. 88 LP le temps qui s’est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu’à chose jugée n’est pas compté dans le délai de péremption n’est pas. fondée, car après avoir obtenu la main-levée de l’opposition Berne n’a pas ouvert action pour faire reconnaître sa créance.

C. — Par décision du 17 juillet 1907, l’autorité de Genève: a écarté le recours en se basant sur les motifs suivants :

Àd 1°. Les poursuites ayant été introduites dans le canton. de Berne, c’est à bon droit que le créancier poursuivant s’est. adressé aux autorités bernoises pour obtenir la main-levée d'opposition.

Ad 2. La notification des commandements dans les poursuites n°5 41 898, 41 824 et 41 825 a eu lieu les 9 et 10 juillet 1906. La procédure en maiïn-levée ayant duré plus de huit jours, la réquisition de saisie présentée le 18 juillet 1907 a eu lieu en temps utile.

D. — C'est contre cette décision que Leuenberger a recouru au Tribunal fédéral, en reprenant les arguments déjà développés devant l’instance cantonale. Le recours a été déposé en temps utile.

Erwägungen

4. Les commandements de payer dans les poursuites n° 48 958, 48 959 et 52 531 de l'office de Berne (n° 41 823, 41 824 et 41 825 de l'office de Genève) ont été notifiés les 9 et 10 juillet 1906. D’antre part la continuation de la poursuite a été requise le 13 juillet 1907, soit une année et quelques jours après la notification des commandements.

Cela étant, l'exception de péremption soulevée par le recourant doit être considérée comme fondée à moins que, ainsi que l’a admis l’instance cantonale, dans la supputation de l’année dont il est question à l’art. 88 LP, il ne faille faire abstraction du temps qui s’est écoulé entre la demande en main-levée d'opposition et la décision qui a accordé la mainlevée (en lespèce 9 jours).

La question se pose donc de savoir si en disposant, à l’art. 88 LP, que « le temps qui s’est écoulé depuis l'introduction de l’action jusqu’à chose jugée n’est pas compté », Le législateur à aussi eu en vue l'introduction de l’action en main-levée d'opposition.

Cette question doit être tranchée négativement, pour les motifs suivants :

2. Déjà le texte de l’art. 88, lequel parle d'ouverture d'action et de chose jugée, peut difficilement être appliqué à la demande en main-levée d'opposition et à la décision accordant la main-levée. En effet la « chose jugée » suppose, dans le langage juridique habituel, l'existence d’un jugement au fond ; et par < introduire ou intenter l’action », la LP entend partout ailleurs (voir art. 1114 al. 3, 242 al. 2, 250 al. 1) l'introduction de l’action civile ordinaire et non pas la présentation d’une simple requête telle que la demande en mainlevée d'opposition. Il est donc à présumer qu’à l’art. 88 également le législateur a entendu par « action » l’action civile ordinaire et qu’il n’a pas voulu dire que dans la supputation du délai de péremption établi par le dit article il doive aussi être fait abstraction du temps écoulé entre une demande en main-levée d'opposition et son admission.

3. Mais il y a, en outre, des raisons d'ordre intrinsèque pour en décider ainsi.

Lorsque l’action ordinaire est introduite, il peut en résulter un procès de longue durée. Il était dès lors indispensable de ne pas compter, dans le délai d’une année prévu à l'art.

88. , l’espace de temps compris entre l'introduction de l’action et le jugement final et d'éviter ainsi qu’une poursuite püt être périmée sans négligence aucune de la part du créancier.

846 ©. Entscheidungen der SchuldbetreibungsIl en est autrement lorsque le créancier demande la mainlevée. Etant donné qu'aux termes de l’art. 84 LP toute demande de main-levée doit être liquidée dans les cinq jours, il est évident que la durée de la procédure en main-levée ne. peut jamais être un obstacle à ce que la continuation de la poursuite soit requise dans le délai d’une année. Il n’y avait dès lors aucun motif de disposer que le temps écoulé entre la demande en main-levée et son admission ne serait pas compté.

C’est du reste dans ce sens que l’art. 88 al. 2 a été interprété jusqu'ici par la jurisprudence (voir RO éd. spéc. 6 n° 44*) et cette solution est également conforme au commentaire de Jæger (art. 88, note 10). — Reichel, il est vrai, dans la seconde édition du commentaire de Weber et Brüstlein, se place sur un terrain quelque peu différent et arrive, par la comparaison des textes des art. 88, 154 et 166 et par une critique historique de ces textes, au résultat que, par action, le législateur à entendu non seulement l’action ordinaire, mais aussi l’action en main-levée d'opposition et l’action en libération de dette.

Toutefois il est à remarquer que si l’action en libération de dette constitue, il est vrai, tant qu’elle est pendante, un obstacle à Ia réquisition de vente du gage prévue à l’art. 154 (à supposer qu’en cette matière il puisse être question de main-levée provisoire d’opposition et d’action en libération de dette) et que si elle constitue, ce qui est également vrai, un obstacle à la déclaration de faillite prévue à l’art. 466, elle n'empêche d'autre part nullement le créancier de demander la saisie provisoire. Tout en admettant donc qu’en ce qui concerne les délais prévus aux art. 154 et 166 le temps écoulé entre l'introduction d’une action en libération de dette et son rejet ne doit pas être compté, l'on peut très bien admettre, d'autre part, qu’en ce qui concerne le délai prévu à l’art. 88, cet espace de temps doit être compté.

Mais quoi qu’il en soit des effets de l’action en libération de dette, il est certain qu’il n'existe aucun motif de ne pas * Ed. gén. 29 I no 73 p. 354 et suiv. (Note da réd. du RO.) compter dans le délai de péremption (qu’il s’agisse de celui prévu à l’art. 88 ou de ceux prévus aux art. 154 et 166) l’espace de temps, dans la règle très court, qui peut s’être écoulé depuis la présentation d’une demande en main-levée jusqu’à son admission.

À l'égard des poursuites n°° 48 958, 48 959 et 52531 de l'office de Berne (n°° 41 823, 41 824 et 41 895 de l'office de Genève) l’exception de péremption doit donc être admise.

4. Il en est autrement de la poursuite n° 3895 de loffice d’Erlach (n° 41 718 de l'office de Genève) dont le commandement de payer a été notifié le 4 septembre 1906. La continuation de la poursuite ayant été requise le 17 juillet 1907, il ne peut donc ici être question de péremption. Aussi cette exception n’a-t-elle été soulevée qu’à l’égard des trois autres poursuites.

En ce qui concerne la poursuite n° 41 748 de l'office de Genève, il y a donc lieu d’examiner l’autre moyen invoqué par le recourant, consistant à dire que, la créance en poursuite étant de nature fiscale, la poursuite commencée à Berne ne peut pas être continuée à Genève.

À ce sujet il faut d’abord remarquer, en fait, que rien n’établit que la poursuite n° 41 718 ait pour but le recouvrement d’une eréance de nature fiscale. D’après la citation en mainlevée, la somme en poursuite représenterait pour sa plus grande part le montant de frais mis à la charge de Leuenberger par plusieurs jugements et pour 20 fr. seulement le montant d’une amende infligée par le Richteramt de Fraubrunnen.

Mais indépendamment de cette considération, aucune disposition de la LP ne s’oppose à ce qu’une poursuite ayant. pour objet une créance fiscale, commencée dans un canton, puisse être continuée dans un autre si le débiteur y a transféré son domicile avant l’avis de saisie.

Aux termes de l’art. 80 LP, il est vrai, « les arrêtés et décisions de l'autorité administrative relatifs aux obligations de droit public (impôts, etc.) auxquels le canton attribue force exécutoire » ne sont assimilés aux « jugements exécutoires » que dans les limites du territoire cantonal. Toutefois, en l’es- 848 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungspèce, ce n’est pas la main-levée d'opposition qui est requise (celle-ci ayant déjà été accordée par les tribunaux bernois), mais simplement la continuation de la poursuite. La nature des créances en question et les décisions ou arrêtés sur lesquels elles peuvent reposer ne doivent donc plus être pris en considération.

Au surplus, il résulte du dossier qu'aucune des créances en poursuite n’est basée sur un arrêté de l'autorité administrative, mais qu’elles ont toutes été constatées par des décisions judiciaires et que les autorités genevoises n'auraient donc eu aucun motif de refuser la main-levée.

Dispositiv

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est partiellement admis dans ce sens que Îles poursuites n°° 41 823, 41 824 et 41 825 de l'office de Genève €st maintenue.

143. Œuffdeio vom 26. AMovenber 1907 in Gaden Sparbanf Etiengen und Bank in Laugenfbal.

£egitimation zur betreibungsrechtlichen Beschwerde. — Kompetenzstücke im Konkurse. Zulässigkeit der Ausscheidung nach Aufnahme des Konkursinventars und nach Erledigung einer die Kompetenzstücke beschlagenden Drittansprache. Verzicht auf Kompetenzqualitat durch vorbehaltiose Anerkennung des Inventars des Gemeinschuldners ? Art. 224 SchKG.

Die ShulrbetreibungS: und RonfurSfammer bat da fi ergeben :

A. Sm Ronfurfe des Sobann Sdmid, geweenen Gemeinde ammanns in Gembpach, beanfprudte beffen Œbefrau, laut Roufuréeingabe vom 28. Mai 1906, geftübt auf br Grauengutsinventar, fait bas gejamte vorhanbdene Mobiliar als ibr Cigentum.

“Dieje Anfprache, welhe bei ber Ronfursinventur, die ber Gemeinfulbter am 5. Mai 1906 vorbebaltioS unterzeinet batte, vor- -gemetft vworben war, wurbe von ber Ronfursvermaltung mit mebrbeitliher Suiltimmung ber aweiten Gléubigerverfammlung -anerkannt, die Glüubiger Sparbanf Triengen und Pant in Langentbal aber beftritten bie Bindifation und lieben fit bie Maffavedte ibr gegenüber gemüak Art. 260 SHRES abtreten. Die der Grau Chmid bierauf gejebte Arift aur lageerbebung na Mrt, 242 SERG lief unbenubt ab. Nun fbied das Ronfursamt Gempad afs Ronfursverwaltung mit Berfligung vom 16. YUpril 1907 dem Gemeinfuldner aus bem Mobilinr Romypetemftüde im Gejamtihabungmwerte von 985 Fr. zu. Gegen bdiefe VBerfigung bejchwerten id bie Sparbanf Eriengen und bie Paul in Langentbal, indbem sie biefelbe in erfter Linie als grundbfäblié unftattbait anfodten, welentlid mit der Begrünbung, das Fraglidhe Mobiliar fei feinerzeit dur feine Aufnabme in daë Fonfurs- ‘inventar zur Malfe gezogen und bieje ,Aomalfierung“ fei bom Gemeinfhulbner ftillidiweigend anerkannt worben; ber Gemeinfhulbner Hâtte damalS Die Ausfheioung von Rompetemiticden “berlangen und ebentuelf auf bem Selbwerdemege . burdjeben jollen ; beute fei eine foie Ausfheibung überbaupt verfpâtet und babe jebenfalls mit vor AmteS iwegen vorgenommen werber bürfen ; sie fünne burd ibren offenbaren Smet, Rrau Gmib für die Berlaumung ibres Bindifationsanfpruches zu entihüdigen, nit gerectfertigt werden. Die beiden Éantonalen Nuffihtsbebbrben wiejen bie Belchwerbe ab, bie Oberinitanz, die Sulbbetreibungé- und RonfurSfammer be Inzernifen Obergerihis, burd Enticheio vom 28. Muguft 1907 immerbin mit bem fadliden Borbebalt, bak Île baë RonfurSamt anwies, eine genauere Beainung ber Romypetengitüde nad Gattung und Sabl vorsunebmen, und ben interejlierten Glüubigern bas Met wabrte, Toftbare Rombpetengitüde auf ibre Roften Lurd einfachere berfelben Mrt au erfeben. Diejer oberinitanlihe Entfdeid Îtellt gegenüber bem ermäbnten grundfäbliden Mrgument ber Befhwerde auf die Erwägung ab: ba nad Uri. 228 CRE bas Anventar dem Gemeinfduldner einsig zu bem Swede vorgelegt werde, Damit er fi über belfen Bollftänbigieit uno AMidtigleit, nidt aber über

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 80, Art. 84, Art. 88 und Art. 224 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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