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35 I 624

BGE 35 I 624

101. Arret du l6 septembre 1909 en concluant a ce qu'elle ffit annuIee et a ce qu'il fut pro- dans la cause von Almen & Oie et consorts.

non ce que Ia renonciation par Ia masse a faire valoir cerArt. g58 al. 2 et !a60 LP: Faculte de l'assemb18e d~s creancier~ taines pretentions, votee par l'assemblee du 20 mars, est de- de revenir sur une decision par la quelle elle aV~lt r.enonc~ a -finitive, irrevocable et doit emporter tous ses effets. faire valoil' une pretention de la masse et en avalt ,falt ~ess!on Oette plainte fut rejetee par l'autorite inferieure de sur- a un creancier, si ce creancier, qui seul peut se pl'eValOlr dun veillance. Oette autorite insiste sur le fait qu'entre les deux droit acquis, y consent. assembIees un nombre important de creanciers ont retire au

Faits

A. - Au cours de Ia liquidation, par I'office des faillites 1!ieur Grosclaude les pouvoirs qu'ils Iui avaient conferes, ayant du Val-de-Travers, de la succession repudiE5e de feu Edouard- reconnu qu'il en avait eta fait usage dans un but qu'ils estiLeon Schumacher restaurateur a Fleurier, l'assemblee des maient contraire aleurs interets. D'apres le pro ces -verbal creanciers decida le 20 mars 1909, par 22 voix contre 6, da de 1'assemblee du 20 mars les creanciers constituant la miconfier Ia liquidation a un administrateur special qui fut de- no rite auraient proteste deja a l'assemblee, parce qu'il leur sigue en Ia personne du sieur F. ~rosclaude a F~eurier, por- ~pparaissait qu'elle avait eta concertee et qu'il yavait conniteur de procurations da 22 creanClers. Par Ie meme nom~re vence pour liberer M. J eanrenaud du pro ces engage contre de voix la dite assemblee decida d'abandonner le proces m- Iui. Dans ces conditions le moyen qu'ils ont employe, en protente par l'office des faillites aux epoux Jeanrenaud-Schu- voquant une seconde assemblee et en annulant par de nou- macher en reparation de prelevements indfiment fai~s par I~ velles decisions celles qu'ils estimaient entacMes d'irregula- veuve Schumacher sur Ia sur-cession de feu son premIer man. rites, ne peut, de l'avis de l'autorite inferieure de surveillance, demanda la cession des droits de Ia masse, en se reservant D. - D6boutes egalement par l'autorite cantonale de sur- toutefois de renoncer a ce benetice au profit de Ia masse veillance, von Almen & Oie et consorts ont recouru en temps en lui retrocedant Ies dits droits t pour Ie cas OU les crea~­ utile au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions pre- eiers decideraient dans une nouvelle assemblee de revemr cedentes. A l'appui de ces conciusions ils font valoir en sub- sur leur decision du 20 mars. L'administrateur remit au sieur stance que les decisions de l'assemblee des creanciers du Pellaton 1e 20 avrilla declaration de cession. 20 mars n'ont fait l'objet d'aucun recours a une auto rite de

B. - Entre temps 23 creanciers dont plusieurs avaient surveillance, que ces decisions doivent etre tenues pour -ete auparavant representes par Ie sieur Grosclaude avaient bonnes, entierement valables aux termes de l'art. 238 LP et en effet demande, conformement a rart. 255 LP, Ia convo- qu'elles ont, au surplus et de par leur nature meme, un ca- -cation d'une nouvelle assemblee des creanciers. Oette assem- ractere d'irrevocabilite. blee eut lieu le 4 mai. Il y fut decide par 26 voix de resti- L'autorite cantonale de surveillance a renonce a discuter tuer la liquidation aroffice des faillites, puis, par 25 voix le recours, les recourants ne refutant par aucun argument les contre 15 que le proces contre les epoux Jeanrenaud serait motifs de sa decision. repris et' continue par Ia masse, conformement a l' offre du Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit : 1!ieur Pellaton de Iui retroceder les droits qu'il tenait de la 1. - Il s'agit en l'espece de Ia question de savoir si eession du 20 avril. l'assemblee des creanciers, apres avoir renonce a faire valoir une pretention de Ia masse et en avoir fait cession dans ulterieure. Ainsi que I'autorite cantonale le constate avec le sens de l'art. 260 LP, peut, avec le consentement du raison, le tiers cessionnaire des droits de Ia masse pourrait creancier cessionnaire, revenir sur sa determination et de- donc se prevaloir d'un droit acquis. Cette hypothese ne joue cider 'd'exercer pour son propre compte Ia pretention a Ia- toutefois aucun röle dans Ie cas particulier, puisqu'il est con- quelle elle avait renonce. stant que le cessionnaire Pellaton s'est, de propos .delibere, L'instance cantonale a tranche cette question par l'affirma- rallie a Ia nouvelle decision. tive. Elle fait valoir que l'assembIee des creanciers du 4 mai Tout autre est Ia situation au sein meme de Ia masse. On 1909, regie par l'art.253 al. 2 LP, pouvait prendre souve- ne saurait parler ici de droits acquis par la majorite de Ia rainement toutes les decisions qu'elle jugeait necessaires premiere assemblee, devenue ensuite minorite. Il est tout na- dans I'interet de Ia masse et qu'ainsi que le reconnait la turel que, pour former Ia volonte de Ia masse, Ies creanciers jurisprudence, elle n'etait limiMe dans sa liberte que par les qui en font partie se scindent, dans Ia regle, en majorite et

principes de la Ioi et par Ies droits acquis. Or, a 1'en- minorite. Il ne reste pIns alors a la minorite qu'a se sou- contre de Ia maniere de voir des recourants, l'autorite can- mettre a Ia majorite qui est !ibre de prendre teIle me sure tonale estime que le cessionnaire Pellaton settl est au bene- qu'elle estime dans l'interet de Ia masse, tant qu'elle ne de- fice d'un droit acquis et qu'il aurait par consequent eu, Iui passe pas les limites que lui trace Ia Ioi. C'est lä. la conse- seul, le droit de s'opposer ä. la decision du 4 mai et d'en quence inevitable du systeme majoritaire, adopte par le Iegis- demander l'annulation. Quant aux reconrants l'autorite can- Iateur federal pour les decisions des creanciers reunis dans tonale est d'avis que Ia decision incriminee ne lese aucun de la masse en faillite et qui, loin de consacrer le chaos, comme leurs droits, qu'elle les expose seulement ä. voir Ia liquidation s'expriment les recourants, est incontestablement le plus apte de la succession Schumacher se prolonger un peu et a subirr a garantir la sauvegarde des droits et des interets de Ia au pis aller, une lagere reduction de dividende en cas de masse. perte du proces. Ce sont la, a son sens, des risques auxqueis 11 serait faux egalement de pretendre que Ia minorite est la minorite doit se soumettre et a raison desquels elle ne sacrifiee absolument aHa majorite. En l'espece, les creanciers saurait attaquer des decisions prises souverainement par Ia qui ont fait minorite dans la nouvelle assemblee seront ex- majorite. poses, il est vrai, a subir, cas ecMant, les consequences de 2. - Cette maniere de voir est justi:fiee. Ia perte du pro ces intente aux epoux Jeanrenaud. Ainsi que A moins d'une defense speciale, toute decision d'un corps- l'autorite cantonale Ie constate, ces consequences se tradui- collectif est, de par sa nature meme, non pas irrevocabIe, ront, au pis aller, par une Iegere diminution du dividende ainsi que le pretendent les recourants, mais au contraire re- afferant aleurs creances. En revanche et comme contre-partie vocable. 01', Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et du risque qu'ils supporteront de ce chef, Hs beneficieront du Ia faillite ne contient aucune dispo:sition qui defende a l'as- gain du proces, si l'issue leur en est favorable.

semblee des creanciers de revenir sur une decision prece- 3. - Dans le cas particulier il ne serait meme pas neces- dente. Elle lui Iaisse au contraire une liberte tres grande de saire d'avoir recours aces considerants pour aboutir au rejet statuer au mieux des interets de Ia masse. du recours et a la confirmation pure et simple de la decision n n'y a lieu de formuler une restriction a cette regle que incriminee. Il ne saurait en effet faire de doute que la masse pour le cas OU Ia decision anterieure a donne naissance pour est en tout cas fondee a revenir sur une decision prece- un tiers a nn droit susceptible d'etre lese par la decision dente, s'il ressort de faits nouveaux qu'elle etait mal informee lors de sa premiere decision et que cette decision ~'~st pas \)on ber .Ronlurssmaffe .reul)n Oie Bufertigung ber im @;igentum apte a sauvegarder ses interets. Il est d~ m~m~ 101sl~le en bess .reul)n fid) liefinbenben s;,alfte Der fragHd)en \liegenfd)aften un'o procedure d'en appeler du tribunal mal mforme au trIbunal erWirte jtd) 6ereit, gemii% Dem lBertrag bie s;,lilfte bel' \)on Jeul)n mieux informe, en demandant Ia revision d'un arret rendu geleifteten ~insal)Iungen ourüctauerfta1ten, unter jtom:penfation~' au vu de faits insuffisamment elucides. ).)orliel)alt. Ains{ qu'il ressort du dossier, c'est aux nouvelles informa- furss\)ermaItung am 9. s.mars 1909 mit bel' ?BegrünDung alige~ tions obtenues apres coup sur le röle joue par l'administra- miefen, ba~ ber geltenb gemad)te ~ni:prud) im $tonfurss nid)t rea~ teur de Ia faillite lors de Ia premiere assemblee et sur ses liter burd)fül)rliar fet. Bugleid) fe~te bass $tonfurssamt bem lnefur, rapports avec les epoux Jeanrenaud que doit etre attribu~ le renten eine ~rift aur ~efd)roerbefül)rung an, unter 'ocr &ubrol)ung, revirement qui s'est produit parmi la majorite des creanClers baä nad) frud)tlofem ~6fauf berfeloen bie 06ige lBerfügung in et qui l'a determinee a remettre de nouveau la liquidation lned)tssfraft erroad)fe. a l'office des faillites et a continuer le pro ces intente par B. - s;,ierauf erl)oo ?Bertfd)inger red)tsctti9 unb unter )!BieDer, l'office aux epoux Jeanrenaud. Comme d'autre part aucun l)o(ung feincss ~cgel)renss 6ei bcu aürd)erifd)en ~uffid)tss6el)örben fait accompli ne s'oppose a l'execution de cette decision, il .fSefd)merbe, jebod) lll)ne @;rfolg.

n'existe pas de motif valable pour l'attaquer. mer aomcifen'oe @;ntfd)eib bel' fantllnafen ~uffid)tss6el)örbe ftü~t

Dispositif

Par ces motifs, fid) in Der s;,au:ptfad)e auf folgenDe &rroiigungcu: )t\l Jsul)n La Chambre des Poursuites et des Faillites notariaUfd)er@;igentümer ber S)iilfte bel' 2iegenfd)aften "our l)in" fern )!Baib" fei, fo fönne ess fid) nic!)t um eine eigentHd)e minbi, prononce: fation, fonbern Iebiglid) um einen &ussfonberungssanf:pntd) l)cmbeln. Le recours est ecarte. :nie 15treitfragl' fei eine folcf)e 'oess materieUen lned)tss, au beren l)ör'oen. ~ie <5\ld)e fei \)om $tonfut'ssamt burd) bie unnötige ~rift" in <5ad)en ~edr(ijtU!let. morDen. @;ine ?Befcl)roerbe üoer Die nngefod)tene lBerfüguug bess J{;onlurssamtss fei ü6erl)au:pt nid)t 3ullifjtg geroefen. @;ss merbe Stellung und Kompetenzen der Aufsiahtsbehörden im Konkursver- ).)ielmel)t' ®ad)e De~ lnefurrenten fein, feinen &nfpt'ud) auf 'oem \lena6urg, unb ,'3. s;,. Stul)n, ,'3ngenteur tn Bürtd) IU, über beffen bess &rt. 242 <5d).re® nufgefaut l)a6en roUte, fo l)iitte eine %rift lBermögen bel' jfonturss eröffnet mor'oen ift, finb s.mitetgentümer aur &nl)eliung bel' $t (a ge unb nid)t 3ur ~efd)roerDefül)runss an, ber 2iegenid)aften "aur l)tntern )!Baib lJ in s;,öngg. s;,injtd)titd) biefer gefe~t roerben iollen. :nie erfolgte ~riftanfel$ttng fei bal)er red)tlid) 2iegenfd)aften befte1)t 3mifd)en ~ertfd)inger unb stul)n eine einfad)e al~ nid)t gefd)el)en alt 6etrad)ten. ®efeUfd)aft. ssaut bem ®efeUfd)aft~\)ertrag IckOm 5. ,'3uli 1892 ,ift, C. - miefen @ntfcf)ctb l)at .fSertfcf)inger red)tacitifj nnss 18un~ menn ein ®efeUfd)after in Jeonturss gerlit, ber anbere 6ered)ttgt, be~gertd)t roeitergeöogen. gegen ~fa~ ber s;,älfte bel' \)om .reonturfiten gem\ld)ten @;insal)~ nass stonfurssamt ~su~erfil)l a{~ lnetursssseguer 1)at auf mer, lungen bie 2iegenfd)aften gems an fid) 3u aie1)en. . )l)erfung bess lnefurfe~ megen fad)ficl)er jnfom:petens bel' ~uffid)t6'

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 238, Art. 253 und Art. 260 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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