Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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BGE 35 II 315

314 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ztvilgerichtsinstanz. IV. ObJigationenrecht. N° 40. 315- labe, unter 5ffiegna~me be~ ~ieau ge~ssrenben !5d)lüffdis, betrifft,. flnb freiUd) bmd)tigte BUleife! mssgHd), ob ~ierin an fid) eine' "grobe merfd)ulb!lng" be~ jtlligerss er6litft werben bürfte. ~ss Hefiech 40. Arret du 19 juin 1909, dans la cause Societe anonyme fid) gegen biefe ?IDftrbigung ge\tltfi einwenben, ban ber @eIbfd)rant~ des 'rramways lausannois, def., appelee en cause et rec., fd)lüffel in jener l)erfd)Ioffenen Sd)ubIabe I)iclleid)t dienfo fi d) er < contre Baud, def., appelant en cause et int. geborgen Ular, wie emHl in ben $treibern bess $tlligerss ober in Droit de recours du voiturier, responsable, lui-meme~ einem anbemeitigen lRaume bess s)"ufess, unb bau ba~er beim ge~ envers son commettant, conformement a l'art. 458 CO d'un gebenen ~atbeftanbe jebenfallss I)on einer groben %a~t'llifftgfeit dommage, resultant de l'avarie de la marchandise transportee nid)t bie lRebe fein tönne. \!UIein anberfeitss ift bod) 3U fagen,. (bris de marbres de cheminees tomMs d'un char), contre un bofs bie SDurd)fud)ung be~ auf bem @elbfd)ranfe felbft ange6rad)~ tiers responsable comme auteur de ce dommage d'apres les ien ~ultess mit feiner leid)t au ssffnenben !5d)u6Iabe bei einem art.50 et suiv., notamment l'art. 62 CO. Obligation d'une Oe de tramways en ce qui concerne le garnissage convenable ~inbrud)e in ben lRaum bess @elbfd)ranfess in ber ~at na~e lag, des raUs sur les chaussees empruntees par ses lignes. - ParUless~alb Css unl)orfid)tig Ular, ben @elbfd)ranlfd)1üffeI in fo1d)er < tage du dommage en tenant compte des fautes concomiWa~e be~ @elbfd)ranfes 3u belaffen. ~aau lommt, baa ber un~ tantes des deux parties en cause: rapport de causalite. - 9t'Ulö9nlid)e merfd)lufi ber ~ingang~=@lastüre in ber fragUd)en Fixation de la quotite du dommage. Wad)t bem jtlliger @mnb 3u befonberer Sorgfalt tn ber gleid)= A. - Henri Moulin, poelier a Lausanne, avait charge, en aeitigen merUla~rung bess @elbfd)rantfd)Iüfiels ~litte bieten foUen. decembre 1906, Henri Baud, maitre-voiturier au dit lieu, ?IDirb namenUid) biefrm befonberen Umftanbe lRed)nung getragen,< d'effectuer pour son compte le transport, des la gare aux

fo fann in bem aUerbi1l9ss ftrengen SJRafsftabe, ben ber t~urgau= marchandises de Lausanne jusqu'a ses ateliers situes rueifd)e lRid)ter mit bel' .lSerütffid)tigung auef) biefess Uleiteren ~at~ Saint-Roch, de divers colls soit harasses contenant des marb~ftanbmomentess 3tlr lllnna~me einess groben merfd)ulbenss im bres de cheminees. Le 14 decembre 1906 Perisset, employe ®inne bes § 1 lll6f. 4 ber ~olice an bass met'9\lften bes $tlligersch de Baud, chargea a la gare sur un char a pont attele de quatreangelegt9\lt, immer~in ein lReef)tssirrtum, ber einer jtorrettur chevaux (dont deux etaient plutöt occupes au service des burd) bie .lSerufungsinftana 6ebürfte, nief)t er6Htft werben. fiacres) deux de ces harasses du poids de 4000 kg. environ @runb bess l)on ben fantonalen Snftanaen erörterten ~at6eft\lnbe~f' Voyant le eöte droit de la chaussee obstrue par des matefo tft aud) bem el)entueUen .lSerufung~antrage bess jtlligers auf riaux de construction jusqu'au deboucM du chemin de Mor- ~ütf\tleifung ber !5netle 3um Broede Uleiterer .lSeroetsser~ebungen nex, il fit suivre a son attelage le ente gauche de l'avenue, en feine %o(ge 3ll tje6eu; - tres mauvais etat ce jour-la par suite des conditions atmos- erkannt: pheriques (pluie et neige fondante) ainsi que de travaux en Urteil bess t~urgautfdjeu D6ergcrid)tss I)l'm 30. SJRdts 1909 in ä. la hauteur du chemin de Mornex, une voiture de Ia Societe aUen ~eHen beftätigt. des Tramways lausannois debouchait au haut de l'avenue. Le- wattman Reymond agita sa cloche a plusieurs reprises, sans· cependant ralentir l'aUure de Ia voiture. Perisset crut alors devoir passer a droite de I'avenue. Le croisement de la chaussee, rendu difficile par le fait que les rails du tramway "'316 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgeriebtsinstanz. IV. Obligationenrecht No 40. 317

presentaient a cet endroit une -saillie de 3 a 4 centimetres « Art. 4. La voie doit ~tre tenue libre pour le passage des au-dessus du sol, ne put toutefois s'efIectuer atemps, de -voitures des tramways j II est reeommande a tous cavaliers, sorte que, le frein ~lectrique ainsi que le frein a main conducteurs de vehicules ou de bestiaux de s'ecarter Ie plus 'n'ayant d'autre part ete actionnes qu'au der~ier moment par tot possible de la voie a l'approche d'une voiture des tram- le wattman, une collision se produisit. Une des harasses ways. » chargee en travers du vehicule et qui le depassait quelque C. - Par demande deposee le 22 fevrier 1907 Henri peu fut atteinte par l'automotrice, ce qui eut pour effet de Moulin a concIu a ce qu'il plaise a la Cour civile du eanton ileplacer egalement l'autre harasse, disposee dans le sens -:de Vaud de prononcer avec suite de depens du char, et de faire porter tout le poids sur son cote droit. « que Henri Baud, voiturier a Lausanne, est debitenr du Apres avoir dit a Reymond de ne pas lui faire de « mi· demandeur et doit lui faire prompt paiement, avee inter~ts seres », Perisset aHa telephon er ä. son patronpour lui de- au I) % des le 7 fevrier 1907, des valeurs suivantes : mander du renfort, sur quoi Buud Iui envoya le charretier a) 4816 francs, valeur des marehandises, soit marbres de Rubattel avec deux chevaux de trait qui furent atteles imme- (!heminees, brisees en eours de transport par char et dont diatement a la place de deux des quatre chevaux qni avaient H. Baud avait entrepris le voiturage, tire le convoi jnsqu'an moment de la collision. Pendant cette b) 146 fr. 15, montant des frais de l'expertise requise par manreuvre, un passant, M. Zanoni, employe aux CFF., adressa 1e demandeur en vue de constater le dommage eanse par .3. Rubattel la remarqne suivante : «Attention, vous allez tont l'aceident du 14 decembre 1906. :t renverser,. EfIectivement apres que le char, remis en mon- Moulin a invoque en droit les art. 457 -459 CO et s' est vement sans qu'il fUt touche au chargement, eut parcouru appuye, quant ä. 130 determination du dommage subi, sur le 10 a 15 metres, les harasses culbuterent, brisant leur con- rapport de Mi\1. Chatelan et Burnier qui, a l'instance du detenu sur le sol. mandeur, avaient ete, avant proces, design es comme experts

Faits

B. - Reymond fonctionnait depnis sept mois comme wa.tt- .a cet effet. ,man a la satisfaetion de la Compagnie et l'automotrice entree Estimant que l'accident en question etait du exelusivement en collision avec le char de Baud ne presentait ni vice de ades fautes de la Societe des Tramways lausannois, soit de eConstruction, ni detaut d'entretien, ainsi qu'iI resulte de l'ex- <Ses employes ou representants, Baud coneIut, apres lui avoir pertise dont M. Nicole, ingenieur a Lausanne, a ete charge. 'Signifie avec l'autorisation du demandeur, qu'll l'evoquait en L'inspeetion loeale ä. laqueILe l'instance cantonale a procede -garantie personnelle dans le present proces, a demontre d'autre part qu'il y avait suffisamment de place 1. contre la Societ6 des Tramways Iausannois, a ce qu'elle entre le cote lac de la route et l'automotriee pour que l'atte- ,soit condamnee ä. payer directement au demandeur Moulin, lage de Baud put rester du cote gauche. ~ux lieu et place du defendeur Baud, les montants des deux Les articles 1 et 4 du «Reglement du 22 novembre 1897 indemnites et accessoires formuIes sous litt. a et b de la desur la police des voies publiques parcourues par les tram- mande, ou ce que 130 justice reconnaitrait devoir etre du a ways dans la Commune de Lausanne» ont la teneur sui- Moulin du chef de ses predites conclusions ; vante: II. vis-a-vis du demandeur, a ~tre tibere des fins de la de- « Article premier. Le croisement avec les voitures de tram- mande, ce tant exceptionnellement qu'au fond, et avee suite ways se fait ä. droite, a moins que la position des raUs ne de tous depens. :s'y oppose. , La Societe des Tramways lausannois, de son eote, souleva.

en premiere ligne une excepti~n de pro cedure , consistant a quee doit faire immediat paiement a Baud, avec intedire que Baud n'aurait pas donne suite l?i-m~me a son ex- ret au /} % des le 7 fevrier 1907, de 2863 fr. 35 + ploit en evocation. Il n'aurait en effet pas pris de conclusions 109 fr. 60 = 297~ fr. 95. ~ contre l'evoquee eten tout etat de cause les couclusious de « m. Toutes autres conclusions prises par les parties sont sa reponse difMreraient de celles de son evocation. La Societe ,ecartees. » des Tramways lausannois devrait donc ~tre mise hors de «IV.... Frais. cause. En seconde ligne elle invoqua le moyen tire du defaut E. - C'est contre ce prononce, qui fut comuuique par de qualite active de Baud pour la faire condamner envers .ecrit aux conseils des parties le 12 fevrier 1909, que Ja SoMoulin et quant au fond elle contesta que le dommage eut ~iete des Tramways lausannois recourut en reforme au Triete cause par elle et qu'il atteignit le montant indique dans bunal cantonalle 22 du meme mois en demandant principaleIa demande. A son sens il serait du exclusivement a la faute ment l'adjudication complete de ses conclusions liberatoires. de Band ou de ses employes, soit a leur omission de Subsidiairement elle conclut a la reduction de la somme que remettre en place les harasses avant de continner leur route. le jugement de la Cour civile la condamnait a payer a Baud, La Societe des Tramways lausannois conclut des lors, excep- pareille reduction devant etre operee au cas Oll elle serait tionnellement et au fond, a liberation de toute conclusion ~ondamnee envers Moulin directement. prise contre elle, avec suite de depens. Par arret du 21 avril 1909 le Tribunal cantonal rejeta le

D. - Tout en admettant le manque de correction des recours de droit formel interjete par l'evoquee et confirma conclusions de Baud, la Cour civile vaudoise, considerant que le jugement de la Cour dvile en c.e qui concerne les questions par son exploit du 7 mars 1907 Baud avait indique a la re- relevant de la procedure cantonale. En revanche le Tribunal courante la position qu'il entendait lui assigner au proces,_ n'entra pas en matiere pour cause d'incompetence sur le reque d'ailleurs le defendeur ne pouvait etre mis hors de cause ~ours au fond, les questions soulevees etant du ressort exc1usans l'assentiment du demandeur et que dans ces conditions :sif du Tribunal federal. l'informalite commise n'avait aucune infiuence sur la position F. - Dans l'incertitude si le Tribunal cantonal ne recerespective desparties, ecarta l'exception de procedure sou- vrait le recours qu'en ce qui touche les questions de procelevae pär la recourante. Quant au fond Ia Cour civile retint -dure, la Sodete des Tramways lausannois avait depose, en a Ia charge de la Societe des Tramways lausannois Ia saillie -date du 3 mars 1909 deja, un recours au Tribunal federal des rails au-dessus de Ia chaussee et considera cette faute ~ontre le jugement de la Cour eivile du 21 janvier / 12 facomme plus grave que la faute concomitante a imputer aux vrier 1909, se reservant un nouveau recours en reforme employes da Baud, soit comme Ia cause initiale de la collision ~ontre l'arr~t nou encore rendu du Tribunal cantonal, pour et, partant, du bris des harasses. Elle pronon~a en consa- le cas Oll ce tribunal reverrait dans son entier Ie jugement quence par jugement du 21 janvier 1909 : -de la Cour civile. Cette reserve est devenue sans objet. « 1. Les -conclusions du demandeur sont admises, Ja pre- La recourante reprend devant Ia Cour de ceans ses conmiere par 3817 fr. 50, Ia seconde par 146 fr. 15, le defen- elusions liberatoires precedentes et ne dirige son recours que deur etant tenu de lui faire paiement immediat de ces deux -contre Baud, puisqu'elle a ete condamnee envers Baud et sommes avec inter~t au 5 % I'an des le 7 fevrier 1907. ~ non envers Moulin. Quant a Baud il n'a pas interjete recours « 1I. Les conclusions de Baud contre Ia Societe des Tram- ~ontre le jugement de la Cour civile.

ways lausannois sont admises en ce sens que la Societe evo- G. - Dans sa plaidoirie de ce jour Ia reeourante a con-

:firme ses conclusions et demande a titre tres subsidiaire, pour quel elle lui serait responsable directement en vertu des le cas DU elle serait declaree responsable,. a n'etre condamnee 3rt. 50 et suiv. CO, DU s'il ne s'agit pas plutOt en l'espec60 qu'a un quart des dommages-interets dus a Moulin. d'un droit de recours du voiturier Baud, responsable lui- Le representant de l'intime a, de son cote, conelu au rejet meme envers son commettant conformement a I'art. 458 CO, du recours eomme mal fonde et a la con:firmation pure et contre le tiers qui a cause Ie domrnage par sa faute et qui simple du jugement attaque. en serait responsable, de son cote, envers le lese a teneur 1. - Ayant eta interjete en temps utile et en due forme· admis en vertu du principe general de droit que Ia respon- et les conditions formulees aux art. 57-59 OJF se trouvant sabilite pour un dommage cause a autrui doit etre portee en egalement remplies en l'espece, le recours est recevable ä. dernier lieu par celui qui a cause le dommage par sa faute~ la forme. DaDs les deux eas la recourante ne doit toutefois une indem- 2. - TI n'est pas douteux que les conciusions prises par nite a Baud que dans Ia mesure de sa faute et elle peut se Baud ne l'aient ete d'une mamere irreguliere et que, d'autre' prevaloir envers lui de sa propre faute ou de celle des perpart, la question soulevee par Ia re courante ne contienne un sonnes dont il est lui-m~me responsable. element de droit materiel en ce sens qU'll s'agit de savoir 4. - Baud avait donc a faire la preuve d'une ou de pluqnelle est la pretention veritablement en litige. L'instance sieurs fautes de la recourante ayant entraine le domrnage re- cantonale ayant toutefois admis que les conclusions de Baud sultant du bris des harasses. Or, il importe d'etablir d'emvis-a-vis de la Societe des Tramways lausannois impliquaient bIee que l'aceident du 14 decembre 1906 comprend deux l'introduction, au present proces, d'une pretention directe de actes suceessifs et qu'il ne suffit pas, pour admettre la resBaud a l'endroit de 1a recourante, introduction recevable,. ponsabilite de la recourante, que les fautes a lui imputer quant a la forme, le Tribunal federal est lie par cette cons- eventuellement aient provoque Ia collision de l'automotrice

tatation. La Cour civile ne s'est du reste pas bornee a envi- avec le ehar, puisqu'il n'est pas demontre que tout ou partiesager les conclusions de Baud comme teIles, mais elle les a du bris des marbres de chemineel:! a ete cause immediatement combinees avec son exploit evoquant la reeourante en garan- par Ia collision, mais qu'il est indispensable d'etablir au surtie personnelle dans le pro ces pendant entre Moulin et lu1. plus le rapport de causalite entre les fautes en question et Ia, Dans ces conditions les conclusions de Baud penvent a la ri- .chute subsequente des harasses sur le sol. Il y a lieu en outre gu~ur etre considerees comme impliqnant une demande, an d'examiner si les fautes coneomitantes mises a la charge de moms eventuelle, de condamnation directe de Ia Societe des Baud sont de nature a justifier un partage de Ia responsabiTramways lausannois envers Baud, seule conclusion possible- Iite entre Baud et la recourante et :finalement si l'evaluation pour Baud. Le Tribunal federal n'etant toutefois pas compe- du dommage alaquelle s'est arretee l'instance cantonale tient tent pour revoir cette question de pure procedure, il n'y &. debout. pas lieu de s'y arreter davantage. En ce qui concerne d'abord le premier fait, soit la collision,. 3. - Les conclusions de Baud vis-ä.-vis de Ja re courante il est constant que le wattman Reymond n'a manreuvre les se basent, an droit, sur les art. 50 et suiv. CO. freins qu'au dernier moment et n'est pas parvenu a eviter On peut se demander, il est vrai, si la somme que Baud une collision, bien que la vue sur la chaussee ne fut genee doit payer a Moulin peut etre consideree comme un dom- au moment critique par aucun obstacle. Par consequent, et mage que lui a cause la recourante et pour la reparation du- sans rechercher de quels appareils de freinage l'automotrice.

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en question etait pourvue et. de quel,le fachjon .ces apparells possible par le fait de l'existence des voies et que s'est nadevaient ~tre actionnes, le TrIbunal federal estIme que Rey- turellement a elles a faire en particulier le necessaire pour 18 mond s'est r~nducoupable d'une negligence, ainsi que l'a re- garnissage convenable des rails, de faQon ä eviter toot a$ eonnu egalement l'instance cantonaIe, et qu'il ne saurait se fouillement du corps de Ia chaussee Ie long des voies.C'est justifier en pretendant que, selon ses previ~ions, ~'attelage donc avec raison que l'instance cantonale a admis qu'une devait avoir le temps de se garer. Neanmollls le Jugement faute etait imputable de ce fait ä. la recourante. attaque arrive a Ia eonclusion que Ia faute de Reymond n:en- 5. - Cette derniere met, de son cöte, plusieurs fautes a gage pas Ia responsabilite de la recourante, cet!e ~e.rlllere la charge de Baud, comme ayant en realite provoque la col- ayant apporte a satisfaction de droit la preuve qm Im lllcom- lision; ces fautes consisteraient dans les faits suivants: bait a teneur de rart. 62 CO d'avoir pris toutes les precau- .a) marche a gauche; b) observation tardive des signaux du tions necessaires pour prevenir le dommage. Il est etabli en wattman ; c) traversee de Ia chaussee; d) emploi de deuK effet que l'automotrice entree en coIlision avee le ,eha: de chevaux affectes plutöt au service des fiacres. Or, il est etabli Baud etait en bon etat d'entretien au moment de 1aCCldent d'une falion conforme aux pieces du dossier que Perisset a et que Reymond fonctionnait depuis sept mois eomme watt- ete oblige de suivre le cöte gauche de l'avenue Ruchonnet, man a la satisfaetion de Ia Compagnie. Ces arguments ne puisque le cöte droit en etait obstrue par des materiaux de suffisent toutefois pas pour fournir en l'espece une veritable construction, et qu'il a tente de traverser la chaussee aus si- preuve d'exculpation. A eet effet la r~couran~e aurait. da tot qu'il eut perliu les signaux du wattman. Une fois engage prouver avoir donne a son personnel des lllstructlOns prec!ses a gauche il aurait evidemment ete preferable pour Perisset sur Ia maniere de proceder dans des cas de ce genre, d au- d'y rester, du moment qu'il y avait suffisamment de place

tant plus qu'il s'agissait d'une ligne ouverte recemment a entre une voiture circulant sur la voie cöte lac et le bord de l'expioitation et presentant de fortes declivites. la route pour le passage d'un char. Neanmoins on ne saurait Acette faute de la re courante vient s'ajouter celle resul- iui faire un reproche d'avoir essaye de se conformer au regle- tant du fait, admis par l'instance cantonale, qu'a l'endroit Oll ment qui prescrit le croisement a droite, du moment que d'a- l'accident s'est produit les rails depassaient Ia cl1aussee de pres les circonstances il etait fonde a croire qu'il disposait 3-4: centimetres, ce qui eut pour eilet de ralentir le croise- du temps voulu pour effectuer la traversee de la chaussee ment des voies par I'attelage. La recourante avance, il est . .avant l'arrivee de l'automotrice. Finalement iI est constant nai qu'il ne s'agit pas la d'un defaut du rall, mais au contraire .que jusqu'au moment de la collision les quatre chevaux atte- d'u~ defaut provenant da l'usure de la chaussee dont l'entre- les au convoi suffisaient parfaitement pour le transport des tien incombe a la Commune ou a l'Etat et que, m~me si l'entre- denK harasses. Aucun des quatre griefs formules par la re- tien lui en incombait, l'administration publique seule pourrait courante a l' encontre de Baud n' est donc justifie, ainsi que s'en prevaloir, les passants n'ayant d'action que contre .cette 1'a estime egalement la Cour civile vaudoise. -derniere. Le Tribunal federal n'a pas a rechercher qm a le 6. - n en est autrement des fautes dont les employes da devoir de maintenir en etat la chaussee en cause, cette ques- Baud se so nt rendus coupables a son prejudice, une fois la tion etant regie par le droit public vaudois, mais il est cer- collision produite. n n'est pas conteste en effet que ni Perisset tain que les compagnies de tramways ont, d'une fachjon gene- ni son collegue Rubattel n'ont rien fait pour remettre dans rale, l'obligation de veiller a ce que la circulation sur les. leur position normale les harasses deplacees par le chocde ehaussees empruntees par leurs lignes soit entravee le mOlllS l'automotrice. ns se sont au contraire contentes de deteler

A.S. S 35 11 - 1909 22

les deux chevaux occupes pIutöt au sservice des fiacres, d'at-- 5'~tai~ produit, ä.. condition toutefois, bien entendu, que ce teler a leur place les deux chevaux de traits amenes par falt put ~tre considera comme se trouvant encore dans une Rubattel et de se remettre en route, malgre l'observation qU6' certaine correiation avec l'accident et non comme ayant sim- leur avait adressee M. Zanoni. Cette omission constitue une piement, dans une relation eloignee, provoque l'occasion dans faute grave et la cause immediate de la chute des harasses laqu?lle le dommage a pu prendre naissance (voir RO 29 II ment. TI n' est pas douteux que Perisset aurait eu tout le etant certainement realisee en l'espece, Ie rapport de causa- temps, puisqu'un service de transbordement avait deja ete- lite, pour le moins mediate, doit 6tre envisage comme etabli organise, po ur les voyageurs du tramway, de remettre en dans le cas particulier entre les fautes de la recourante et Ia ordre le chargement avec l'aide de deux ou trois personnes chute des harasses. Par contre, la faute a imputer ä. Baud et au moyen d'un crlc ou d'autres instruments qu'il aurait pu, par s~ite de la neglig~nce de ses employes apparaissant pour se procurer facilement dans les chan tiers de construction le molOS comme aUSSI grave que celles ä la charge de la re- voisins, si la reflexion avait precede chez lui l'action, et c?~rante, il y a lieu de modifier le partage de Ia responsa- qu'ainsi il aurait vraisemblablement eta possible d'eviter la bIllte en ce sens que la recourante et l'intime ont a sup- chute des harasses. TeUe est aussi la maniere de voir de porter par moitie le dommage cause par le bris des deux Pexpert Chatelan, qui s'exprime comme suit a ce sujet: harasses. c Mais Oll Ia grosse faute a ete commise, c'est lorsque Ru- > battel est venu avec ses chevaux pour enlever le charge- '"!. - ~u~nt aIa fixation de la quotite de ce dommage, il est eVIdent, aInSI que le reconnait du reste la Cour civile, que le » ment; il n'y avait qu'une seule chose a faire, c'etait de rapport d'expertise Chatelan-Burnier n~est pas de nature ä. » caler le pont, puisque le chargement portait completement fournir des donnees positives, les experts s' etant bornes ä. > d'un cote, soit avec un cric ou provisoirement avec des- determiner, SUr la base d'un bordereau et de prix relative-

> pointelles et de bien se garder de faire executer le moindre ment eleves fournis par Moulin IUi·meme, la valeur d'un tas » mouvement au char. > D'autre part M. Imhof, chef du de debris de marbres de cheminees qui leur a ete designe mouvement ä. la Compagnie des tramways, pretend avoir en- par Moulin comme formant le contenu des deux harasses tendu lui-meme Perisset dire a Rubattel, une fois le charge- culbutees le 14 decembre 1906. La somme de 5736 fr. a lament culbute: c Tu vois, je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas. . quelle les experts arrivent ainsi correspond en realite au » faire comme c;a. » prix total de vente de 73 eheminees sur 81 dont se eompo- Neanmoins il n'est pas admissible de considerer le lien de sait l' envoi du fournisseur de Moulin. De cette somme les excausalite entre les fautes de la re courante et la chute soit le perts ont deduit 720 fr. pour 12 cheminees qui ont pu ~tre bris des harasses comme entierement interrompu par l'arret reconstituees au moyen de pie ces indemnes et 200 fr. repredu ehar et l'omission coupable des employes de Baud. Au sentant le solde utilisable de pie ces depareilIees, ce qui la. cours de ces dernieres annees le Tribunal fMeral a pose ä. ramene ä 4816 fr., somme qui fait l'objet de Ia conciusion a plusieurs reprises le principe qu'il suffisait, pour admettre le du demandeur Moulin. rapport de causalite entre un accident ou tel autre dommage- Or,.il ressort du rapport de MM. van Muyden et Rochat, pouvant resulter d'une cause differente et le fait represent6 commIs-experts apres coup sur Ia demande de la recourante comme generateur de ce dommage, que ce fait ftit run da: aux fins de determiner le contenu des deux harasses avariees ceux par l'enchainement desquels l'accident ou le dommage- ainsi que sa valeur aux prix de facture, que ces harasses ne pouvaient renfermer pIu!? de 24 ä. 25 cheminees. Elles ne 8. - Le representant de l'intime a tente dans sa plaidoirie comprenaient pas tQutefois des cheminees entieres, mais des de ce jour de se prevaloir de la situation singuliere dans lapieces semblables appartenant probablement ä. toutes les 73 quelle Baud se verrait place, si la somme a Ini bonifier par cheminees partiellement brise es. En prenant pour base les Ia rec6tirante deväit Hre reduite, tandis qne lui-m~me a eta

prix de facture, MM. van Muyden et Rochat concluent ä. une conda;rnne envers Moulin au paiement de Ia somme entiere valeur totale de 3007 fr. pour les 61 chemin,ees qui n'ont de 3963 fr. 65. Cette situation a toutefois ete cree uniquepu ~tre reconstituees entierement, somme ä. majorer de ment par Ie fait que Baud n'a pas, de son cöte, use de Ia. fa- 1010 fr. 80 pour les frais de transport et les droits d'entree, culte d'interjeter recours contre le jugement de Ia Cour cice qui la porte ä. 4017 fr. 80. C'est ä. ce chiffre que l'ins- vile. TI n'a donc a s'en prendre qu'a lui-m~me et Ia recourante tance cantonale s'en tient; en se contentant de le reduire de est fondee en tout etat de cause a lui opposer l'exception 200 fr. (solde utilisable), considerant « qu'il importe peu que qitii n'a pas epuise les moyens de droit pour faire reduire le » d'autres harasses contenant d'autres pieces de m~mes montant des dommages-inter~ts auxquels il a 616 condamne. » chemintSes soient arrivees indemnes chez Moulin, etant ViI l'abseilce de recours de Ia part de Baud, les rapports de :t donnes les frais disproportionnes qu'entrainerait, au dire droit existant entre Baud et Moulin sont absolument hors de > des experts, la refection des pie ces brisees. » Ce raisonne- ca.use en l'espece et le Tribunal federal est libre de fixer, sur ment, qui ne ressort nnlletnent des rapports d'expertise, va 180 base du domrnage reellement intervenu, Ia somme due par certainement trop 10in. Il n'est pas contestable que le rem- 180 re courante a l'iiltime. placement de certaines pie ces seulement d'une cheminee Par ces motifs, doit revenir relativement plus eher que Ia valeur propor- le Tribunal fMeral tionnelle de ces pieces par rapport a la cheminee entiere, prononce: mais il est non moins evident qna le prix ne peut pas Le recours interjete par Ia Socie16 des Tramways lausanatteindre ou m~me depasser celui de cheminees nouvellas Bois contre l'arr~t de la Cour civile du canton de Vaud, du entieres, puisque plus de Ia moitie des pieces doivent neces- 21 janvier 1909, est admis partiellement et cet arrt~t modifie sairement ~tre restees intactes. dans le sens suivant : rait donc ~tre maintenu. TI n'est plus possible en l'espece de duite ä. 1100 fr., avec inter~t au 5 % des le 7 fevrier 1907.

prouver strictement le domrnage, le contenu des deux ha- b) Les frais de la recourante restent ä. sa charge et elle est rasses n'ayant pas ete 6valu6 pour soi des l'abord. C'est des condamnae envers l'intime a la moitie de ses propres frais et 10rs ex cequo et bono que le domrnage resultant du bris des de cau qu'il aura ä. payer ä. Moulin. deux harasses doit ~tre determine. Or, le Tribunal f6deral estime, en consideration de toutes les circonstances de Ia cause, ä. la somme de 2000 fr. le domrnage reellement cause de ce fait. A cette somme vient s'ajouter celle de 146 fr. 15 representant les frais de l'expertise Chatelan-Burnier. La somme totale comportant donc 2146 fr. 15, Ia moitie ä. en supporter par la recourante s'eleve ä. 1073 fr. 07 ou 1100 fr. en chiffre rond, plus interet au 5 % des le 7 fevrier 1907, date de l'exploit de Moulin.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 62, Art. 457, Art. 458 und Art. 459 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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