Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

38 I 435

73. Arrêt du 27 soptombre 1912 duns la cause Société anonyme du Cinéma-Théâtre central et Bianohotti contre Commune de La Chauz-de-Fonda.

Art. 81 Const. féd. Liberté du commerce et de l'’industrie. Inporition d’eulreprises de cinématographe. Caractère prohiVitif l'une taxe le 7 °% des recettes brutes; taxe par conséquent ina4missihle.

Sachverhalt

A. — A teneur de la loi cantonale gur l’Agsistance Publique les communes peuvent, avec l’autorisation du Conseil d’Etat, établir « sur le produit des spectacles et concerts... etc., dans lesquels le public n’est admis qu’en payant une taxe qui sera affectée aux besoins de l’assistance locale ». Faisant usage de cette faculté, la Commune de La Chaux-de-Fonds a édicté le 27 avril 1911 un règlement qui institue :

a) Une taxe de $ fr: à 100 fr., à partir de 500 fr. de recettes brutes, pour es représentations théâtrales et les concerts (art. 2) — « les troupes engagées d’une façon permanenie pour la saison par l’administration du théâtre, ainsi que les

s0ciétés locales » n’étant cependant pas s80umises à ce droit (art. 2).

b) « Pour les cinématographes permanents ou temporaires » une taxe de 7 °% de la recette brute.

Ce règlement a été sanctionné le 5 mai 1911 par le Conseil d'Etat de Neuchâtel.

B. — La Société du Cinéma-Théâtre central est propriétaire d’une entreprise permanente de représentations cinématographiques à La Chaux-de-Fonds, qui porte le nom de Cinéma-Théâtre central. (Depuis le 8 janvier 1912, elle est également propriétaire du Cinéma-Palace.) Bianchetti est propriétaire de deux entreprises semblables le Cinéma Pathé et le Cinéma Apollo.

Par lettres du 8 décembre 1911 la Direction de Police a SO0mMMÉ :

a) la Société du Cinéma-Théâtre de payer la s80mme de 562 fr. 47 représentant le 7 °% de 8036 fr. 35 de recettes brutes encaisées de mai à fin septembre.

b) Bianchetti de payer 1087 fr. 55 et 1203 fr. 05 représentant le 7 °/ des s0mmes de 15 251 fr. 10 et de 17 329 fr. 30, recettes respectives du Cinéma-Pathé et de l’Apollo de mai à fin septembre.

La Société et Bianchetti ont refusé de payer ces s0mmes et ont fait opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés par la Commune. Le Juge de main-levée a SUrSis À 8010 prononcé jusqu’à droit connu sur le présent recours de droit public formé devant le Tribunal fédéral par la Société et Bianchetti le 5 février 1912. Les recourants condeluent à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral:

a) annuler le règlement de la Commune de La Chaux-deFonds du 27 avril 1911;

b) annuler la réclamation formulée par la Commune le 8 décembre 1911. # !Tls invoquent les art. 4 et 31 Const. féd. et soutiennent que la taxe de 7°/% est exorbitante et prohibitive et qu’elle constitue une inégalité de traitement en faveur de toutes les autres catégories de spectacles.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il expose que la taxe de 7 °% 8e justifie, les représentations cinématographiques occasionnant à la Commune des dépenses spéciales et exigeant une surveillance spéciale (à raison notamment des risques d'incendie, du fait que le contrôle des billets d'entrée est plus difficile qu’au théâtre, du fait qu'il y a lieu de veiller à ce que les enfants n'entrent pas non accompagnés, etc.). Cette taxe n’est pas prohibitive : si vraiment les recourants s0ont en déficit, cela 1;rovient, non de la taxe, mais de ce que les dépenses d’exploitation sont trop élevées et les prix d’entrée trop faibles. Il ne tient qu’aux recourants de remédier à ces vices d’organisation. '

C. — Le Juge délégué à l’instruction de la cause a désgigné un expert en la personne du Colonel Imboden à Genève, en le chargeant d'indiquer le chiffre des recettes brutes et le bénéfice réalisé de juin 1911 à fin mars 1912 par les trois entreprises et d’indiguer dans quelles mesures ces chiffres pourraient être augmentés par des modifications dans l’exploitation.

L'expert a répondu comme suit à ces questions :

Du début de juin 1911 à fin mars 1912 les recettes brutes ont été :

Cinéma Central . . , Fr. 29745 45 > Apollo... > 39250 80 >» Pathé... » 28046 10 Le déficit pendant cette même période a été: Cinéma Central Fr. 15735 — > Apollo...» 41503 90 >» Pbé. > 60554 — Grâce à la fusion du Cinéma Central et du Cinéma-Palace, la nouvelle Société pourrait faire un bénéfice approximatif de 6000 fr. (recettes : 90 000; dépenses : 84 000 fr.) — mais il serait absorbé en entier par la taxe de 7 °%; d'ailleurs, dans le chiffre sus-indiqué de dépenses approximatives, il n’est tenu compte ni d’amortissements, ni de dividendes, ni de réserves. La situation de l’Apollo est la méme.

Le seul moyen d’améliorer la situation serait de fusionner AS 38 I - - 1942 y 29 438 A, Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnilt. Bundesverfassung.

les deux entreprises ; il serait alors possible de réduire les frais d’exploitation et d’augmenter les prix d’entrée. « À une telle société qui aurait le monopole de la ville, le Conseil général pourrait alors exiger une taxe spéciale qui cependant aurait à rester dans les limites possibles. » Le rapport d’expertise a été communiqué aux deux parties.

Stätuant sur ces fails el considérant en droit:

4. — En tant qu’il tend à l’annulation du règlement communal du 27 avril 1911, le recours est tardif et par conséquent irrecevable. Mais sí, par suite de l'expiration du délai de recours, ce règlement ne peut plus être attaqué directement, les citoyens conservent le droit — ainsi que le Tribunal tédéral l’a jugé en jurisprudence constante — de recourir contre chacune des applications qui en est faite à leur préjudice. La Société du Cinéma-Central et Bianchetti étaient donc fondés à recourir contre la réclamation qui leur a été adressée en vertu du règlement et à contester à ce propos la constitutionnalité de celui-ci.

On doit observer qu’il n’ont pas épuisé les instances cantonales, puisqu’ils ont recourn directement au Tribunal fédéral contre la réclamation de la Commune de La Chaux-deFonds au lieu de recourir tout d’abord au Conseil d’Etat de Neuchâtel, comme ils avaient le droit de le faire. Mais cette circonstance ne S’oppose pas à la recevabilité du recours. En effet, si en principe les recourants sont tenus d’épuiser les instances cantonales, on peut faire abstraction de cette formalité, lorsqu’il est d'ores et déjà évident qu'elle est dépourvue de toute utilité pratique. Or, en lespèce, il est certain que le Conseil d’Etat de Neuchâtel qui a sanctionné le 15 mai 1911 le Règlement de La Chaux-de-Fonds aurait ratifié la mesure prise contre les recourants — ainsi que le prouve d’ailleurs la réponse qu'il a faite au recours.

Il y a lieu, par conséquent, d’entrer en matière, malgré que les instances cantonales n’aient pas été épuisées.

2. — A l’appui de leur recours, la Société et Bianchetti invoquent les art. 4 et 31 Const. féd.

En ce qui concerne tout d’abord Part. 4, soit l’inégalité de traitement consacrée par le règlement entre les entreprises cinématographiques et les autres représentations, on peut admettre avec le Conseil d’Etat que cette inégalité de traitement 8e justifie par les différences de fait qui existent entre les spectacles mentionnés aux art. 2 et 4 et par les dépenses et les obligations spéciales de surveillance qu’occasionnent à la Commune les représentations cinématographiques. Quant au fait qu’une taxe inférieure à 7 °% aurait été perçue gur le produit brut des représentations d’un sieur Profit, le Conseil d'Etat l’explique en disant que l'élément cinématographique ne jouait dans ces spectacles qu’un rôle très äáccessoire. D'ailleurs, même sì, dans ce cas, le règlement n’a pas reçu une juste application, il ne s'en suivrait naturellement pas que les recourants dussent également profiter de cette interprétation erronée.

Enfin, c’est évidemment à tort que les recourants prétendent se mettre au bénéfice de l’art. 3 qui dispense de toute taxe les « Sociétés locales » : il est clair que cette disposition s'applique aux sociétés d’amateurs et non d’une façon générale aux sociétés de commerce établies à La Chaux-de-Fonds.

Aucun des faits allégués par les recourants n'implique donc une violation de Vart. i Const. féd.

3. — Les recourants ont incontestablement le droit de se mettre au bénéfice de l’art. 31 Const. féd., le caractère professionnel de l’exploitation d’une entreprise de cinématographe n’étant pas douteux ; il a d’ailleurs été formellement reconnu déjà par le Conseil fédéral (F. féd. 1911 III p. 982-983), Les recourants ne contestent pas le droit de la Commune de La Chaux-de-Fonds de soumettre à un impôt les entreprises cinématographiques ; mais ils soutiennent que le taux de l’impôt qui est exigé d’eux est excessif et les met hors d'état d'exploiter leur industrie. On doit reconnaître avec eux que lorsqu’un impôt est prohibitif, c’est-à-dire qu’il empêche l’exploitation rationnelle d’une entreprise, il apparaît comme contraire à la liberté du commerce et de l’industrie. Ce principe appliqué à diverses reprises par le Conseil

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fédéral (voir F. féd. 1902 IV p. 541 et ss. et p. 819, 41903 I p. 542 et 88.) a été adopté par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent auquel il suffit de 8e référer (arrêt du 10 juillet 1912, Chavan c. Berne“). Il s'agit donc de rechercher sì, en l’espèce, l'impôt de 7% sur les recettes brutes est prohibitif.

L'expertise a fourni sur les résultats de l’exploitation des trois cinématographes les renseignements guivants; on doit observer qu'aucune des parties n’a contesté les chiffres indiqués par l'expert et que les recherches de celui-ci ont porté sur une période de 10 mois, qui est suffisamment longue pour donner une image des résultats moyens de l’activité des recourants.

De juin 1911 à fin mars 1912, les recettes brutes ont été en chiftres ronds :

Cinéma Central : Fr. 29 800 > Apollo: » 39 300 » Pathé: » 28000 Méme sans compter la taxe de 7°» — qui comporterait respectivement 2086, 275L et 1960 fr. — et abstraction faite d'intérêts sur le capital, d’amortisements et de versements au fond de réserve, le déficit, pendant le même laps de temps, a été:

Cinéma Central : Fr. 15 700 » Apollo: »> 4500 » Pathé : »> 6800 On voit ainsi que l'impôt réclamé ne serait pas pris sur les bénéfices et viendrait augmenter les pertes. À supposer que la situation s'améliore — et c’est là sans doute l’espoir des recourants et ce qui les pousse à continuer leur entreprise malgré les résultats actuels — l’impôt absorberait au fur et à mesure les modestes bénéfices que pourrait laisser l’exploitation. Il condamnerait d'avance à l’insuccès les efforts des recourants pour remonter leur entreprise ; il empêche- * No 741 de ce volume.

rait pratiquement l'exercice de la profession. En d’autres termes, c’est bien un impôt prohibitif.

Le Conseil d'Etat et la Commune de La Chaux-de-Fon'ls objectent que les mauvais résultats constatés s80nt dus au fait que les entreprises en question s80nt exploitées d’une facon irrationnelle. Mais l’expert a fait justice de cet argument : il déclare qu’il y aurait un seul moyen d’améliorer la situation, ce serait la fusion des deux entreprises. Or, on ne peut, bien entendu, reprocher aux recourants, comme un vice d’exploitation, le fait de ne pas fusionner. Et d’ailleurs, d’après l’expert, la fusion ne procurerait un bénéfice que s’il ne venait pas s'établir de nouvelles entreprises concurrentes. Et enfin, même en cas de fusion et de monopole de la ville, l’expert estime que les gains seraient modiques — la taxe très élevée établie par la Commune, sì même elle ne les absorbait pas totalement, les diminuerait donc au point de rendre impossible la continuation de l’exploitation.

De ce qui précède, ont doit conclure que, dans les circonslances actuelles, l'impôt de 7 *% sur les recettes brutes est prohibitif. La réclamation adressée aux recourants par la Commune pour les mois de mai à septembre 1941 doit donc être déclarée nulle — sans d’ailleurs que le Tribunal fédéral ait à indiquer quelle quotité d'impôt serait admissible ; dans tous les cas, un impôt d’un taux raisonnable sur les bénéfices nets échapperait aux critiques que les recourants ont formulées avec raison à l’égard de la taxe actuelle.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Prononce : Le recours est admis en ce sens que la sommation adres- 8ée aux recourants par la Direction de ia Police de La Chauxde-Fonds le 8 décembre 1911 est annulée.

Cità en