Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

39 I 471

895. Arrêt du 11 septombre 1913 dans la cause Société immobilière de l'Avenue Glayre.

Art. 284 LP : Un locataire qui a deménagé après en avoir informé préalablement le bailleur ne pent être considéré con'me ayant deménagé clandestinement.

4A. — Alexandre Berseth a loué dès le 1° août 1912 de la Société immobilière de l’Avenue Glayre un appartement non meublé. Par lettre chargée du 22 décembre 1912, il a avisé le gérant de la Société qu’il quitterait l’appartement le 24 mars 1913. Le gérant lui a répondu que son congé était accepté pour le 1° août 1913 seulement. Berseth a payé le s0lde de son loyer au 24 mars 1913 et a deménagé ce jour-là sans d’ailleurs faire connaître sa nouvelle adresse.

Le 2 avril, la Société lui a fait notifier un commandement de payer de 128 fr. 45 pour solde de loyer au 1°” août, auquel il a fait opposition. Puis, le 9 avril, l'Office l’a avisé que, à la réquisition de la Société, il serait procédé à l'inventaire des biens qu’il avait emportés. Cet inventaire a été dressé le 11 avril. L’Office a ensuite informé Berseth qu’il serait procédé le 15 avril au déplacement des biens inventoriés. Pour éviter ce déplacement, Berseth a consigné 140 fr. en mains de’ l’Offce.

Sachverhalt

B. — Il a porté plainte contre la prise d'inventaire et la décisiíon de réintégrer les objet inventoriés. L'Autorité inférieure de surveillance a écartéla plainte, estimant que « Berseth paraît ayoir deménagé clandestiment puisqu’il a laissé ignorer où était s80n nouveau domicile. » Par décision du 1°’ juillet 1943, l’Autorité supérieure de surveillance a réformé ce prononcé, annulé l'inventaire et la décisíon de réintégration et ordonné la restitution du dépót eflectué par le recourant — par les motifs que les conditions de l’art. 284 LP ne sont pas réalisées, Berseth ayant prévenu la Société de s0n départ et le fait qu’il ne lui a pas indiqué s80n nouveau domicile ne constituant pas une présomption de clandestinité.

La Société immobilière de l’Avenue Glayre a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision.

Erwägungen

Le sort du recours dépend de la question de savoir sì Berseth a deménagé clandestinement ; sì tel n’est pas le cas, la Société ne peut en effet exercer un droit de rétention sur les objets sortis des lieux loués (art. 274 CO, 284 LP).

Or, non seulement la Société n’allègue aucun fait qui soit de nature à laisser supposer que le locataire a. dissimulé son départ, mais encore il est constant que Berseth l’ayait informée qu'il abandonnerait l'appartement le 24 mars. Un avertissement semblable exclut l’hypothèse de la clandestinité

Cità en