Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

39 I 535

99, Arrêt du 23 octobre 1913 dans la canse de Stockalper, Art. 264 LP: Lorsque la propriété d’une crÁance inserite dans Vétat de collocation est litigieuse, Padmini-tration de la faillite a néanmoins le droit de payer au créancier indiqué par l'état de collocation le montant fixé au tableau de distribntion, mais elle s’expose À devoir paver une seconáe fois si un tiers obtient un jugement Iéfinitif constatant qu’il e-t titulaire d- la créance. L’administration peut se libérer en consignant le montant Jjusqu’à droit connu. - Le Crédit Gruyérien, à Bulle, a ouvert à la Fabrique de Chaux et ciment à Châtel St-Denis un compte de crédit de 44 000 francs garanti par une hypothèque gur des immeubles de la débitrice situés à Vouvry et par le cautionnement entre autres du recourant Ch. de Stockalper, banquier, à St-Maurice. ' ' Le À janvier 1914 la Fabrique de Chaux et ciment a été déclarée en faillite. À ce moment, le compte de crédit soidait par 74 292 fr. 95 au débit de la société ; la Crédit Gruyérien est intervenu et a été collogué pour 44 000 francs comme créancier hypothécaire et pour le surplus en cinquième tue enchères du 25 octobre 1911, les immeubles de Vouvry, hypothégués en faveur du Crédit Gruyérien, ains que d’autres immeubles hypothéqués en faveur de ps Fo Srockalper ont été vendus pour le prix global de 35 0 e Le 25 juillet 1913, la Commission de liguidation de la failfite a dressé un tableau de distribution provisoire pour la

586 ©. Zntscheidungen der Schuiädvetrremwuuge répartition de cette somme qui, augmentée des intérêts, s'élevait à cette date à 36714 fr. 90. Après prélèvement des frais, par 575 fr. 70, cette somme a été attribuée au Crédit Gruyérien jusqu'à concurrence de 35 526 fr. 30 et à Ch. de Stockalper pour le gurplus.

Le délai d’opposition expirait le 13 août. Le 12, Ch. de Stockalper a recoura à l'Autorité fribourgeoise de gurveillance en concluant :

1° à Pannulation de la décision de la Commission de la faillite ordonnant la répartition provisoire des deniers Pr0- venant de la vente des immeubles hypothéqués, 2° à ce qu’il soit ordonné que ces deniers soient déposés pour être remis à qui de droit après solution du procès pendant entre le recourant et le Crédit Gruyérien.

À l’appui de ces conclusions, il expose que, le 19 janvier et le ò février 1911, les cautions de la Société en faillite ont versé au Crédit Gruyérien 40000 francs en paiement de la créance garantie par hypothèque, que les cautions 8e trouvent ainsi subrogées aux droits du créancier hypothécaire et que par conséquent le produit de la vente du gage immobilier doit leur être attribué; cette subrogation étant contestée, la s80mme doit être déposée jusqu'au moment où le Juge aura prononcé sur le litige, y L'Autorité de surveillance ayant écarté le recours, Ch. de Stockalper recourt au Tribunal fédéral en reprenant les conclusions reproduites ci-dessus.

Erwägungen

Les termes dans lesquels est conçue la première condclusion du recours dépassent manifestement le but que 8e propose le recourant. Celui-ci ne conteste pas le droit de l’administration de la faillite de procéder à une répartition provisoire, droit qui lui est expressément reconnu par Part. 266; il ne conteste pas davantage l'exactitude du tableau de répartition et sa concordance avec l’état de collocation ; enfin il ne prétend pas que la répartition globale du prix de vente des immeubles hypothéqués les uns en sa faveur, les autres en faveur du Crédit Gruyérien, ne corresponde pas à la valeur respective des immeubles et qu'’ainsíi la s0omme ünd Konkurskammer. Ño 98, 5e?

attribuée áù Crédit Gruyérien soit supérieure à cello qui devrait lui revenir. Il se borne à gsontegir gu’ayanti payé comme <ceaution la créance garantie par hypothèque sur lea immeubles de Vouvry il est subrogé aux droiis du Crédit Gruyérien gur le produit de la réalisation de ces immeubles et que, ce droit lui étant contesté, la somme provenant de cette réalisation doit être consignée. La première conclugion tend donc à empêcher que cette s80mme soit versée au Crédit Gruyérien et elle se confond par conséquent avec la deuxième conclusion qui tend à ce qu’elle reste déposée jusqu’à la 80- lution du litige pendant entre parties. L'unique question à trancher par le Tribunal fédéral est ainsi celle de savoir gi le. recourant a le droit de ss’opposer au paiement de la s0mme attribuée au Crédit Gruyérien par le tableau de répartition et d’en exiger la consignation.

Cette question doit recevoir une solution négative. Au point de vue du droit de poursuite, c’est en principe au Créancier inscrit dans l’état de collocation que l’administration de la faillite doit payer le montant qui lui est reconnu dang le tableau de répartition basé gur l’état de collocation (v. JAEGER, note 2 gur art. 261), Naturellement il peut arriver que, comme toute autre créance, celle résultant de l’état de collocation change de titulaire par l’effet d’un fait postérieur, SuCccession, Ccessi0n, gsubrogation, etc. Si tous les intéressés s80nt d'accord pcur admettre ce changement de sujet, l’administration n'aura, bien entendu, qu’à payer au nouveau titulaire. Si par contre, comme en l’espèce, les parties ne sonut pas d'accord, la question de savoir à gui appartient la créance inscrite dans l’état de collocation devra être tranchée par le Juge, mais la masse demeure étrangère à ce litige qui se déroule uniquement entre le créancier inscrit et le tiers qui prétend avoir succédé à ses droits. L’administratiou de la faillite se trouve dans la situation prévue par l’art. 168 CO, c’est-à-dire dans la situation du débiteur d’une Créance dont la propriété est litigieuse. Elle peut refuser le paiement et ge libérer par la consignation du montant en justice. Mais c’est là une simple faculté qui ne se transforme en obligation que sì l’une des parties la contraint par la voie judiciaire à

588 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsla consignation (art. 168 al. 3). En dehors de ce cas, l’administration conserve le droit de payer au créancier inscrit à l’état de collocation. Ce paiement a lieu, il est vrai, à ses risques et périls: sí le tiers obtient un jugement définitif constatant qu’il est titulaire de la créance, la masse ne sera pas libérée par le paiement qu’elle a effectué et elle devra payer une seconde fois.

En lespèce, le recourant n’a pas procédé par la voie judiciaire pour coutraindre l’administration à consigner; la sommation qu'il a fait adresser par Te Juge de Monthey au Préposé de Monthey, simple organe d'exécution, est en efffet sans valeur juridique à l’égard de l’administration. Celle-ci conserve dont le droit de payer au Crédit Gruyérien et le recours qui tend à lui dénier ce droit doit par conséquent être écarté. On doit toutefois observer qu’en présence du litige dont elle connaît l’existence, il serait très imprudent de la part de l’administration de la faillite d'effectuer à ses risques et périls le paiement d’une s0mme aussi importante et que le dépôt jusqu’à droit connu serait pour elle la solution la plus indiquée. On peut même se demander sí l’un des créanciers faisant partie de la masse n'aurait pas le droit d'attaquer devant les autorités cantonales comme inopportune (art. 17 LP) la décision de l'administration de payer au Crédit Gruyérien. Mais il n’est pas nécessaire de trancher cette question, car le recourant n’agit pas en qualité de créancier inscrit à l'état de collocation et ce n’est pas en tant que non justifiée en fait qu’il attaque la décision: en sa qualité de tiers-revendiquant de la créance pour laquelle le Crédit Gruyérien est inscrit à l’état de collocation, il conteste le droit de l’administration de payer à ce dernier. Or on a exposé ci-desgus que ce droit ne peut pas lui être dénié, bien que d’ailleurs elle ait avantage à ne pas en user.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Le recours est écarté dans le sens des considérants.

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRÊTS DE DROIT PUBLIC e i. DE m) Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

I. Rechtsverweigerung. — Déni de justice.

100. Arteil vom 3. Dezember 1913 in Sachen Zktiengesellshaff sür Zuilinfabrikation gegen Zürich.

Beschränkte Anwendbarkeit des Art. 46 Abs. 2 BV in internationalen Verkältnissen. — Verletzung der Garantie des Art. 4 BV durchangeblich willkürliche Auslegung und Ánwendung des zürcherischen Steuerrechts : Besteuerung eines auswärts domizilierten Geschäftsbetriebes mit sèundigen Betriebseinrichtungen im Kanton (« Generalvertreter » mit « Musterlager »). — Nichtverletzung wohlerworbener Rechte (Art. 4 zürch. KV) durch gesetzmässige Besteuerung.

Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Aktenlage:

A. — Durch Verfügung vom 23. Januar 41943 erklärte die zürcherische Fiuanzdirektion die Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin als für das Jahr 1912 (gleich wie schon für das Vorjahr, gemäss Direktionsverfügung vom 27 . Juli 1912, die unangefochien geblieben war) im Kanton Zürich steuerpflichtig, weil sie hier eine steuerpflichtige Verkaufsfiliale habe. Zu dieser Annahme gelangte die Finanzdirektion auf Grund der Feststellung, dass die

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 168 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4 und Art. 46 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 17 und Art. 264 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Cità en