Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 19 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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36. Arrêt de la Ile Section civile du 14 mai 1914 dans la cause Golay et consorts contre Redard et consorts.

Testament olographe. Signature (CC art. 505). Calcul de la valeur litigieuse : legs d’immeubles grevés d’hypothèque, La signature d’un testament olographe n’est pas valable quand elle est apposée sur l’enveloppe qui renferme les dernières volontés, s’il n’existe pas entre celle-ci et l'acte testamentaire un lien assez évident pour que l’une doive être considérée comme la continuation de l’autre. La preuve de ce lien ne peut être recherchée dans des circonstances assessoires, en particulier dans les dépositions de témoins qui auraient assisté à Ia confection du testament.

Faits

A. — Feu Auguste Redard, domicilié aux Verrières, et mort à Neuchâtel le 12 septembre 1912, se décida, le 30 août 1912, avant d'entrer à l'hôpital, à écrire son testament. Celui-ci commence par les mots : « Je soussigné » et se termine comme suit : «telles sont mes dernières volontés écrites de ma main le 31 août 1912 chez moi. » Cette pièce n'est cependant pas signée ; Redard l'avait placée dans une enveloppe portant écrite de sa main « cette pièce est mes dernières volontés. Ate Redard » ; il l'avait enfin scellée de trois cachets à la cire au moyen de ° son sceau personnel. Il y léguait au défendeur et recouraut Edouard Golay, professeur de musique à Neuchâtel, la petite maison à côté de celle qu'il habitait, un petit jardin et les meubles de sa chambre à coucher ; il léguait ensuite au second des défendeurs, Edouard Jeannin, employé de chemin de îer, à Villeneuve, la moitié d’une maison habitée par un sieur Barraud avec certaines dépendances et divers meubles ; il y léguait également au troisième défendeur Fritz Dubois, fonctionnaire postal aux Verrières, la maison qu’il habitait avec tous ses champs et sa provision de foin, mais à charge de « payer tout ce qu'il devait », et faisait encore d’autres legs de moindre importance à diverses personnes qui ne sont pas parties au procès. Il résulte des témoignages entendus au cours de l’instruction que le défunt a mis lui-même son testament dans l'enveloppe à la date indiquée. Le notaire chez lequel il l’a déposé indique toutefois dans son mémoire l'avoir reçu le 26 août déjà.

B. — Les héritiers légaux d’Auguste Redard ont formé à tous les légataires institués par celui-ci, une demande en nullité de dispositions de dernières volontés notifiée le 14 novembre 1912, et ont revendiqué la propriété intégrale du patrimoine du défunt ; les trois recourants ont seuls répondu à la demande, et défaut a été demandé et obtenu contre les autres défendeurs. Quant à Edouard Golay, Fritz Dubois et Edouard Jeannin, ils ont conclu au mal fondé de la demande et, reconventionnellement, à ce que les héritiers légaux soient reconnus aux termes du testament laissé par Auguste Redard, tenus à délivrance des legs faits en leur faveur.

C. — Par jugement du 3 mars 1914, communiqué aux parties le 14, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a admis que l'acte du 31 août 1912 laissé par le défunt n'était pas un testament, qu'il est sans valeur juridique et qu'en conséquence les consorts demandeurs étaient fondés à se dire héritiers légaux d’Auguste Redard ; il a déclaré mal fondées toutes les autres conclusions des parties.

AL NE VULELY LN VVJs Par déclaration du 2 avril 1914, les défendeurs ont recouru en réforme en temps utile au Tribunal fédéral et ont repris devant lui les conclusions prises par eux devant l'instance cantonale.

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1. Le Tribunal fédéral ne doit pas, pour examiner sa compétence en la cause, prendre pour base la valeur nette de la succession d’Auguste Redard, comme l'indiquent les recourants. L'action en nullité de testament introduite contre eux ne porte en effet que sur une partie des legs faits par le défunt ; la valeur de ceux qui les concerne peut seule donc entrer en ligne de compte, et l’on doit par contre faire abstraction de celle des legs faits en faveur des défendeurs défaillants.

À la vérité, le moyen allégué par les demandeurs tend à faire prononcer la nullité du testament dans son ensemble ; mais cette nullité, si elle était prononcée, ne pourrait déployer ses effets que partiellement et à l'égard des reCourants seuls ; elle doit par contre être considérée comme acquise déjà à l'égard de tous ceux des légataires qui n’ont pas opposé à la demande et pour lesquels une décision ! éventuelle admettant la validité du testament ne saurait déployer un effet quelconque. De même qu'il est loisible à des héritiers légaux de laisser un testament nul déployer ses effets à l’égard d’une partie des bénéficiaires qui y sont indiqués, de même le jugement qui sera rendu en la cause ne pourra produire d'effets qu'à l'égard de ceux qui l’auront provoqué. Dans ces conditions, a valeur du litige doit être déterminée uniquement d'après celle des legs faits en faveur des trois recourants.

2. Les immeubles et les meubles qui leur sont attribués par le défunt ont, d’après l'inventaire de Ja succession, une valeur de 24 845 fr. 90, dont 20 515 fr. en immeubles. La succession accuse d’autre part un passif de 20 160 fr. en dehors des cautionnements souscrits par —————— Auguste Redard. Les droits des créanciers du défunt primant à teneur de l’art. 564 CCS ceux des légataires, ceuxci pourraient être tenus de régler proportionnellement ce passif, selon que la charge imposée à Fritz Dubois de régler ce que devait le défunt serait envisagée comme se rapportant ou non au passif hypothécaire dans son ensemble ; en l’état de la cause cependant, cette répartition n’est pas possible, le dossier ne renfermant pas les indications indispensables. Au surplus, la compétence du Tribunal fédéral dans un procès en nullité de testament, ne doit pas être fixée d’après la valeur des legs sous déduction du passif qui les grève, parce que ce passif ne pourra en général être établi que plus tard. Cette compétence résulte de la valeur de la chose léguée, abstraction faite des charges existantes, comme elle résulte, dans une action en transfert de la propriété d’un immeuble, de la valeur de cet immeuble, indépendamment des hypothèques dont il serait grevé. Enfin, l'héritier légal qui conclut à la nullité d’un legs, peut laisser de côté la question de savoir jusqu’à quel point il pourrait en demander la réduction, en raison du passif existant. Dans ces conditions, la compétence du Tribunal fédéral en la cause est évidente.

3. La question qui se pose n’est pas de savoir si le testament attaqué est ou non l’expression de la volonté du défunt comme l'instance cantonale a cru devoir le constater ; il s’agit seulement de savoir si feu Auguite Redard a, comme l'exige l’art. 505 CC, « signé » ses dispositions de dernière volonté. La signature du testateur ne constitue pas en effet seulement la preuve de la provenance du testament olographe, mais elle est une des formes solennelles que la loi exige pour son existence.

La signature étant le signe extérieur par lequel un individu manifeste une volonté devant déployer des effets juridiques, la place qui lui est assignée doit indiquer la relation existante entre elle et la déclaration de volonté qu'elle a pour but de confirmer et de couvrir. Elle doit 194 Erbrecht. No 36.

aussi, à côté de cette première fonction, empêcher que l'acte auquel elle se rapporte puisse être complété par d’autres indications dont le résuitat serait d’en modifier la portée. C'est cette seconde fonction, importante particulièrement en matière de dispositions de dernière volonté, qui se manifeste dans la circonstance que la signature est apposée en général au bas du texte auquel elle donne force juridique, et qui trouve son expression dans la signification littérale du mot allemand : « Unterschrift ».

L'effet que doit avoir ainsi la signature peut être réalisé même quand l'acte auquel elle se rapporte est écrit sur plusieurs feuilles de papier, pourvu qu'il existe entre elles un lien évident résultant du contenu de chacune d'elles, si par exemple, une phrase commencée sur la première feuille est terminée sur la seconde et qu'ainsi la signature apposée sur celle-ci couvre d’une manière indubitable le contenu de celle-là. (Voir STAUDINGER, Kommentar, Erbrecht p. 609 note 3; Pandectes françaises suppl. au mot: Donations et testaments n° 936 : DazLoz pér. 1894 I p. 534 et 1902 II p. 226.) La nature et l'aspect de cette dernière feuille sont au surplus secondaires et rien n'empêche qu’en réalité elle soit l'enveloppe au moyen de laquelle le testateur aurait achevé, puis cacheté ses dernières volontés.

4. En l'espèce, le Tribunal fédéral doit donc rechercher si la phrase que feu Auguste Redard a écrite sur l’enveloppe peut être considérée comme la continuation de la feuille renfermant ses dernières volontés et comme en formant par conséquent partie intégrante. Il en serait ainsi évidemment si les derniers mots de la dernière phrase du testament avaient été écrits par Redard sur l'enveloppe et précédaient sa signature; tel n’est pas le css cependant, et la souscription placée sur l'enveloppe constitue au contraire un tout parfaitement intelligible en lui-même. On doit constater en outre, comme Î’a relevé l'instance cantonale, qu'il restait bien assez de place sur la dernière page utilisée par lui pour y placer sa signature. Celle quise trouve surl’enveloppe doit donc être considérée, tant en elle-même qu’au vu du texte qui la précède, comme absolument indépendante du contenu de l'enveloppe.

5. On peut aussi se demander si le lien indispensable entre la signature apposée sur une enveloppe et le contenu de celle-ci pourrait être déduit de circonstances extérieures. Cette question avait tout d’abord été résolue négativement par les tribunaux français (voir Pand. franç. et Darzoz, loc. cit.). La Cour de cassation a envisagé ensuite que les instances de fait pouvaient admettre une solution opposée (DazLoz pér. 1894 I p. 534) : c’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a trouvé la preuve de ce lien dans la contemporanéité du testament et de la signature, et dans la circonstance que le testament était placé dans le secrétaire du défunt fermé à clef. En Allemagne, cette question est généralement résolue par la négative (voir R. d. OLG 1905 p. 306 et R. G. vol. 61 p. 8) ; un arrêt du Tribunal supérieur de Berlin a admis cependant, mais en ce qui concerne la date du testament seulement, la possibilité d’une autre solution, qu’il a renvoyée à l’appréciation du juge de fait (voir SEurFFERT's Blätter für Rechtsprechung, 1910 p. 77).

En Suisse, cette question est à teneur de l'art. 81 al. 2 OJF de la compétence du Tribunal fédéral. Celui-ci a déjà eu, à propos de cautionnement, l’occasion d'examiner si l'on pouvait rechercher l'existence d’un lien entre une déclaration de volonté et la signature qui serait nécessaire pour lui donner force légale dans des circonstances connexes sRO 33 II p. 106). Il a estimé que, si l’on pouvait procéder ainsi dans le but de déterminer le sens et la portée exacte d’une déclaration de volonté, il ne pouvait en être de même en ce qui concerne la relation nécessaire entre elle et une signature apposée par son auteur; et c'est ce qu'on doit admettre aussi à propos de testament. Du moment en effet que c'est de circonstances accessoires AS 40 Ii —— 1914 14 196 __ Erbrecht. No 36.

que l’on pourrait déduire l’existence d’un lien entre une manifestation de volonté et une signature apposées sur deux feuilles différentes, cette signature ne pourra jamais, par cela même, couvrir aussi ce lien. Or c'est précisément ce qui est indispensable pour que lon puisse déclarer qu'un testament a été signé. En l’espèce les circonstances en lesquelles ce lien pourrait être recherché seraient seulement la confection de lacte par Redard, le fait qu'il l’a placé dans J’enveloppe, qu'il l’a scellé avec son sceau, soit des faits sans connexité intime avec l’apposition de la signature sur l'enveloppe. En procédant ainsi, on ferait dépendre de dépositions de témoins toujours incertaines, la question de savoir si le défunt a terminé son testament, ou si ce qu'il a laissé n’était en réalité qu'un simple projet. Si même on admettait avec DANz (Auslegung der Rechtsgeschäfte p. 176 et suiv.) que l'existence d’une signature et Ja manière dont elle a été apposée peut dépendre des coutumes et des habitudes généralement admises, la manière en laquelle feu Auguste Redard auraït, à en croire les recourants, signé ses dispositions de dernière volonté, ne pourrait être considérée comme revêtant ce caractère ; en tout cas, l’instance cantonale n’a pas établi l’existence d’une pareille coutume et les recourants eux-mêmes ne l'ont pas alléguée.

6. Le Tribunal fédéral peut ainsi laisser de côté les autres questions soulevées par les parties, en particulier celle de l’exactitude de la date apposée sur le testament rédigé par le défunt et qui est postérieure à celle indiquée par le notaire Chédel comme celle où Redard aurait déposé son testament en son étude ; il n’est pas besoin non plus de rechercher si le défunt a entendu apposer sa signature sur l'enveloppe, ou s’il a voulu simplement y inscrire ses nom et prénom, ce que l'instance cantonale a envisagé ‘pouvoir déduire de l’absence du paraphe qu'il employait habituellement mais non d’une manière constante, et qui est remplacé sur l’enveloppe par un simple trait.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est écarté et le jugement du Tribunal cantonal du 3 mars 1914 confirmé tant sur le fond que sur les dépens.

IV. SACHENRECHT DROITS RÉELS

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 505 und Art. 564 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Cità en