Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 19 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

40 II 614

102. Arrêt de la I section civile du 4 décembre 1914 dans la cause Berthet contre Ellès, CO art. 16 al. 2, art. 13 à 15. L'emploi de la forme écrite n’est exigée pour les modifications apportées postérieurement à un contrat passé par écrit que si l’observation de cette forme était nécessaire pour la conclusion du contrat primitif,

Faits

A. — Par contrat du 27 septembre 1913, le défendeur et intimé Edouard Ellès, propriétaire d’hôtel à Genève, a engagé comme directeur de restaurant le demandeur et recourant Joseph Berthet, à Genève, à raison de 400 fr. par mois, plus «2 % sur la recette journalière, tronc et cigares ». L'ouverture du restaurant était fixée au commencerment de mai, et le contrat devait avoir une durée de six mois, soit jusqu’à la fin d'octobre 1914. Le 1er septembre 1914, Ellès congédiait le recourant sans avertissement préalable.

Le 5 du même mois, le recourant réclamait à Ellès, par lettre de l’avocat Haïissly, une indemnité de 1650 fr. Cette somme représentait 1200 fr. de traitement pour trois mois et 450 fr. pour droits sur la recette journalière. Ellès a contesté le bien fondé de cette réclamation...

B. — Berthet a alors assigné Ellès devant le Tribunal des prud’hommes de Genève et lui a réclamé une somme de 2000 fr. de dommages-intérêts... Par jugement du 18 septembre 1914, le Tribunal de première instance à débouté le demandeur de toutes ses conclusions en admettant que le contrat primitif du 127 août avaït été annulé et remplacé par un nouveau contrat sans rétribution eë résiliable en tout temps sans préavis ou indemnité. Sur appel de Berthet, la Chambre d'appel a, par arrêt du 2/6 octobre 1914, confirmé la décision de première instance et débouté Berthet de toutes ses conclusions.

C. — Recours de Berthet au Tribunal fédéral...

Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1. Le recourant allègue tout d’abord que le contrat du 27 septembre 1913 ayant été passé en la forme écrite, les modifications postérieures auraient dû revêtir la même forme à teneur de l’art. 12 CO. Cette manière de voir est erronée : sans doute la disposition légale invoquée par le recourant exige l'emploi de la forme écrite pour toutes les modifications apportées aux contrats au sujet desquels la loi exige l'emploi de cette forme; mais tel n'est pas le cas du contrat de travail, dont les règles sont applicables 616 Obligationenrecht. No 102.

aux parties en cause, puisque à teneur de l’art. 320 al. 1 CO ce contrat n’est soumis à aucune forme. On ne saurait non plus justifier l'application en l'espèce de ce même article 12 en prétendant que, les parties ayant donné à leur convention la forme écrite, il y a lieu d’appliquer en la cause les dispositions prévues par la loi sur cette même forme, à teneur de l'art. 16 al. 2, les règles auxquelles renvoie ce dernier texte étant simplement celles relatives aux «éléments constitutifs de la forme écrite et à la signature », c’est-à-dire les articles 13 à 15 (voir OsERr, Komm. art. 12 note 5 et art. 16 note 4, et BECKER, Komm. art. 12 n° 2).

Dans ces conditions, en présence des preuves administrées et des dépositions testimoniales intervenues, l’instance cantonale a admis à bon droit que le 1er août le contrat existant entre parties a été modifié par accord verbal en ce sens que les appointements du demandeur étaient supprimés et sa rémunération réduite à sa nourriture.

2. ... 3 — ,..

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis et [a demande déclarée fondée jusqu’à concurrence de 250 fr.

Cità en