Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

40 III 293

53. Arrêt de la IT: section civile du 24 juin 1914 dans la cause Soc. du Gd. Hôtel des Narcisses et Buffet Terminus, demanderesse, contre Margot, défendeur.

Action révocatoire. Cession d’une créance par un débiteur insolvabie à son frère, Preuve de la connivence du défendeur résultant de sa proche parenté et de son intimité avec le débiteur, de ses connaissances professionnelles en matière d’affaires et des inquiétudes manifestées dans la correspondance sur la situation financière de son frère. Admission de l’action révocatoire.

Sachverhalt

A. — En 1898, Eugène Margot a souscrit en faveur de son frère Louis Margot, en garantie de prêts faits par celui-ci, une obligation hypothécaire de fr. 5000.— grevant l'immeuble de la Pension des Narcisses à Chamby, dont il était propriétaire. En 1905, il a vendu la Pension des Narcisses à la société demanderesse. Il a engagé son frère à souscrire à 10 actions de fr. 500.— de la société; Louis Margot s’y est décidé à condition que Eugène Margot lui garantît le capital et les intérêts. Les actions ont été payées par fr. 1000.— par Louis Margot — 294 Entscheidungen somme qui lui a été ensuite remboursée par son frère — et par îr. 4000.— par Eugène Margot. Au début de 1906, l'obligation hypothécaire en faveur de Louis Margot a été radiée.

L'exploitation du nouvel Hôtel des Narcisses a donné dès le début de mauvais résultats; Eugéne Margot ayant, lors de l’émission des actions, garanti aux souscripteurs un dividende de 5 % pendant la première année d'exploitation, la société l’a mis en demeure, le 19 juin 1909, d'exécuter cette obligation ; vu son refus, elle lui a ouvert action en paiement de fr. 16,342.85. Ces conclusions ont été admises par la Cour civile par jugement du 10 novembre 1910. Ce jugement a fait l’objet d’un recours de Margot au Tribunal fédéral; celui-ci, après en avoir délibéré déjà le 11 mars 1911, a, dans sa séance du 17 mars 1911, confirmé en entier le jugement de la Cour civile. La société a alors poursuivi Margot en paiement de la dite somme de fr. 16,342.85 avec intérêts dès le 17 septembre 1909 et des frais du procès (fr. §§0.60). Les saisies pratiquées les 28 avril, 15 juin et 17 juillet 1911 ont abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens.

En vertu des dits actes de défaut de biens, la société a intenté une action révocatoire contre Louis Margot, en attaquant la cession d’une cédule de fr. 5000.— opérée le 15 mars 1911 par Eugène Margot en faveur de son frère dans les conditions suivantes : Eugène Margot avait promis-vendu le 7 mars 1911 à Junod, Brugger et Trivelli un immeuble qu’il possédait au Mont des Cerfs. Le prix de vente était de fr. 50,000.—, payable jusqu’à concurrence de fr. 28,000.— par la reprise des hypothèques et pour le solde, soit fr. 22,000.—, par cédules à un an de terme. C’est une de ces cédules de fr. 5000.— que Eugène Margot a cédée à son frère, lequel lui avait rendu déjà en février les 10 actions de la société. Le 16 mars 1911, Eugène Margot écrivait à ce sujet au défendeur : «Maintenant nous sommes donc bien d’accord que tu acceptes purement et simplement la cédule de fr. 5000.— en paiement. Voilà donc une dette créée ou commencée en 1895, régularisée en 1899 pour 5 ans je crois, qui reçoit enfin sa solution. » La société demanderesse estime que cette cession est annulable en vertu des art. 286, 287 et subsidiairement 988 LP. Elle a conclu à l’annulation de la cession de la cédule, à la restitution de la dite cédule au préposé aux poursuites pour être réalisée et, pour le cas où des fonds auraient déjà été touchés par le défendeur, à la restitution de ces fonds.

Par jugement du 22 mai 1914, la Cour civile a écarté les conclusions de la demande; elle a admis que l’art. 286 était inapplicable et que, quant à l’art. 287, le défendeur avait réussi à prouver qu'il ignorait la situation de son frère lors de la cession — ce qui a fortiori exclut également l'application de l’art. 288 LP.

La demanderesse a recouru en réforme, en repr les conclusions reproduites ci-dessus.

enant Statuant sur ces faits et considérant

Erwägungen

1. La demanderesse invoque en première ligne l’art. 286 LP et soutient que c'est sans cause juridique que le défendeur a cédé à son frère le 15 mars 1911 la cédule de 5000 fr. Maïs en présence des constatations de fait de l'instance cantonale, ce point de vue est inadmissible. La Cour civile a envisagé comme prouvé, d’une part, que, lors de la souscription des dix actions de 500 fr. en 1905, Eugène Margot en avait garanti à son frère le capital et s'était engagé à les lui reprendre quand il le désirerait et, d’autre part, qu’il les lui a effectivement . reprises en février 1911. Ces constatations de fait ne sont pas contraires aux pièces du dossier : notamment les lettres échangées les 10, 20, 22, 25 juillet 1905, 23 et 27 janvier 1906 tendent à établir qu’en effet Eugène Margot était tenu de reprendre en tout temps pour leur 296 Entscheidungen Valeur nominale les actions que le défendeur avait souscrites. Bien qu’en 1911 ces actions eussent une valeur de 1000 fr. au maximum, on ne saurait donc considérer Comme une libéralité ou comme dépourvu de cause juridique le paiement de 5000 fr. opéré au moyen de la Cession. Il avait sa cause dans l'engagement assumé lors de la souscription, — engagement qui, comme tel, n’a pas été attaqué par la demanderesse, — qu'Eugène Margot a exécuté en reprenant les actions à leur valeur nominale, soit à la valeur garantie par lui. Lors de l’acte attaqué, Margot se trouvait ainsi réellement débiteur de son frère de la somme de 5000 fr., ce qui exclut l’application de l’art. 286 LP.

2. En ce qui concerne l’art. 287, ch. 2, il est constant que la cession a eu lieu moins de six mois avant la saisie, qu'Eugène Margot, lorsqu'il l’a consentie, était insolvable et qu’enfin il s’agit d’un paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles. La seule question est celle de savoir si le défendeur a réussi à établir qu’il ignorait la situation du débiteur. Or — contrairement à ce qu'a jugé l'instance cantonale e n ne prêtant pas une attention suffisante à l'élément essentiel du matériel de preuves, c’est-àdire à la correspondance échangée entre Eugène et Louis Margot — non seulement il ne l’a pas établi, mais les circonstances révélées par le dossier sont telles que, même sur la base de l’art. 288, l’action révocatoire aurait dû être déclarée fondée.

À l’époque où l’acte attaqué a été conclu, la situation d'Eugène Margot était désespérée. Il résulte de l’expertise intervenue en cours de procès que son passif était de 63058 fr. 55, tandis que son actif était de 31145 fr. seulement ; encore n’arrive-t-on à 9e dernier chiffre qu’en Cotant à 100 fr. les actions de la société demanderesse dont il était propriétaire, alors que l'expert estime que ce prix — qu’il admet simplement parce que c’est celui auquel la société a racheté, en mise publique, quelquesunes des actions — est supérieur à leur valeur réelles L'excédent du passif était ainsi de 27 913 fr. 55 au minimum, de sorte que, même en faisant abstraction de la créance de 18 324 fr. 55 de la Société demanderesse, les dettes dépassaient d'environ 10000 fr. l’actif. En 1910, cette situation était plus défavorable encore, puisque c’est seulement en mars 1911 que Margot est parvenu à réaliser l’immeuble du Mont des Cerfs à des conditions que lui-même regarde comme exceptionnellement avantageuses. Déjà en 1909 il déclarait à la Société que si la créance litigieuse de celle-ci était admise par les tribunaux, «il lui serait de toute impossibilité de s’en acquitter ». En effet, son actif s’effritait chaque jour; depuis le printemps 1910, il exploitait à Chernex un hôtel qui faisait de mauvaises affaires et dont il n’arrivait pas à payer le loyer; pour se procurer des ressources, il avait dû donner en nantissement toutes les actions de la société qu’il possédait ; il n’avait plus ni titres ni mobilier ; à part une police d'assurance — qui a été réalisée à 1820 fr. — et un immeuble à Chernex — qui était hypothéqué pour 2500 fr., et qui était promisvendu pour un prix à peine supérieur (3825 fr.) et d'’ailleurs absorbé par une créance de l'acquéreur — il ne possédait plus que l’immeuble du Mont des Cerfs. Aussi, dès l’automne 1910, le voit-on vouer tous ses efforts à tirer argent de cet immeuble ; déjà irrémédiablement ruiné, il cherche des acquéreurs qui puissent le payer en valeurs immédiatement négociables ; comme il le dit dans sa lettre du 8 mars 1911, « vu sa situation, il fait évoluer les pourparlers dans ce sens ». Lorsqu'on considère le caractère tout à fait exceptionnel des conditions stipulées dans la promesse de vente (paiement comptant par cédules à un an de terme), lorsqu'on constate qu'aussitôt en possession des cédules il se hâte d'en

disposer soit pour désintéresser certains créanciers (pour environ 10 000 fr.) soit pour se procurer des fonds (pour environ 12 000 fr.), et que, moins de deux mois plus tard, lors de la première saisie de la société demanderesse, il 298 Entscheidungen déclare ne plus rien posséder, on doit admettre que som but était de soustraire à ses créanciers, ou du moins à certains d’entre eux, en particulier à la recourante, leseul actif qui lui restait. Dans tous les cas, il n’a pas pu se dissimuler que tel serait le résultat de ses manœuvres et qu’il favorisait une partie de ses créanciers — et notamment le défendeur — au détriment des autres. Il est vrai que c’est seulement le 17 mars 1911, soit deux jours après la cession attaquée, que le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt confirmant la condamnation prononcée contre lui envers la société demanderesse. Mais, on l’a vu, même indépendamment de cette dette litigieuse, il était fort en dessous de ses affaires. Et d’ailleurs, sous le coup du jugement de l'instance cantonale, il devait tenir compte de l'éventualité du rejet de son recours, et la prudence la plus élémentaire exigeait qu'il attendît d’être fixé sur ce point avant de faire disparaître la dernière parcelle de son actif. Tout porte à croire qu’en réalité — ainsi que le lui conseillait le défendeur quelques semaines plus tard (v. lettres du 17 et du 21 avril 1911) — il a «arrangé les choses de façon à ce que l'office se trouve en présence de zéros».

Quant au défendeur, il est impossible d'admettre qu'il se soit mépris sur l’état véritable des affaires d’Eugène Margot. Tout d’abord sa proche parenté constitue une présomption qu’il était au courant de sa situation (v. dans ce sens la jurisprudence constante du Tribunal fédéral ; Jaeger note 5 C sur art. 288); cette présomption est d'autant plus forte qu'il existait entre les deux frères. une étroite intimité, qu'ils étaient en correspondance constante roulant sur tous les détails des entreprises. d'Eugène Margot et qu’en outre on voit par de fréquentes mentions dans leurs lettres qu’ils avaient l’habitude de discuter de vive voix les questions trop délicates ow trop compromettantes pour être traitées par écrit. On. ne doit pas non plus oublier que le défendeur est un homme versé en affaires, que par sa profession il connaît.

les expédients auxquels recourent les débiteurs aux abois et que, loin de manifester de la répugnance à légard de procédés faits en fraude des créanciers, il a formellement conseillé à son frère de les employer. Les lettres dans lesquelles il donne ces conseils sont sans doute postérieures de quelques semaines à l’acte attaqué, mais elles n’en fournissent pas moins la preuve que, désireux de soustraire ses biens à ses créanciers, Eugène Margot pouvait compter sur le concours du défendeur. Et c’est en vain qu’on objecterait que le 15 mars 1911 celui-ci conservait encore des illusions sur les difficultés financières dans lesquelles se débattait son frère. Depuis une année au moins il envisageait la situation sous les couleurs les plus sombres; il connaissait la mauvaise marche de l'hôtel dont Eugène Margot était actionnaire pour une somme considérable et de celui qu’il avait loué; dans ses lettres il ne cesse de déplorer les embarras actuels et d'exprimer les craintes les plus vives sur «l’avenir si chargé et si sombre»; à part quelques éclairs d'optimisme, et d’un optimisme bien pâle, toute la correspondance est empreinte d’un complet découragement. La confiance que, d’après la Cour civile, il aurait exprimée à des tiers dans la situation de son frère et dans ses perspectives d’avenir ne répondait donc certainement pas à ses sentiments intimes et il n’est pas permis de faire fond sur des propos destinés probablement à donner le change et démentis par toute son attitude. De même on ne saurait dire, comme le fait la Cour civile, que « les deux frères fondaient les plus grandes espérances sur le sort du recours pendant devant le Tribunal fédéral » ; on voit au contraire que, pour l’un comme pour l’autre, c'était «une véritable épée de Damoclès » et que, s'ils s’efforçaient encore d'espérer, c'était « sans trop y compter» (v. lettres du 7 décembre 1910, du 8 et 9 mars 1911).

En présence de toutes ces circonstances, le fait qu'en . mars 1911 Eugène Margot passait à Montreux et à Ste- 300 Entscheidungen Croix pour être dans une situation financière satisfaisante et qu'aucune poursuite n’était pendante contre lui est manifestement insuffisant pour qu’on ait le droit d'en conclure, avec l'instance cantonale, que le défendeur ignorait aussi la vérité. Le contraire résulte de la façon la plus nette de la correspondance qui démontre, non seulement qu'il ne partageait pas cette opinion générale, mais qu'il connaissait la situation réelle. Dans ces conditions, et si même on n’admettait pas qu’il y ait eu de sa part « connivence » au sens de l’art. 288, il est dans tous les cas certain qu'il n'a pas rapporté la preuve libératoire réservée par l’art. 287. C’est donc à bon droit que la recourante a attaqué la cession du 15 mars 1911 et a demandé la restitution de la cédule ou éventuellement des sommes qui auraient été versées au défendeur par les débiteurs cédés.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis et le jugement de la Cour civile est réformé dans le sens de l’admission des conclusions de la demande.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 286 und Art. 288 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Cità en