Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

40 III 445

84. Arrêt du 16 janvier 1916 dans la cause Criblet.

Obligation de l'office de consulter lFsétat des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite », avant d'exercer une poursuite contre une société anonyme ou une société coopérative, art. 15 al. 4 LP. — Nullité de poursuites dirigées contre une personne non existante.

Sachverhalt

A. — En date du 12 décembre 1914, Louis Criblet, agissant en sa qualité de directeur de la Société suisse de vulcanisation, adressa une plainte à l’autorité cantonale de surveillance contre l’office des poursuites de Genève, demandant la suspension de la poursuite N° 40641, exercée par un sieur Lucien Bornand, voyageur et chef de bureau à Genève, contre la Société suisse de vulcanisation, rue de Carouge, 70, à Plainpalais. Le plaignant exposait qu’il se trouvait au service militaire depuis le premier jour de la mobilisation, qu'il avait dû suspendre complètement l'exploitation de son commerce de réparation de pneumatiques et qu'il était hors d’état de payer la somme de 257 fr., objet de la poursuite.

B. — L'autorité cantonale de surveillance a écarté la plainte par les motifs suivants : L'art. 57 LP n'est pas applicable en l’espèce, le débiteur étant non Criblet, mais une société ; la loi n’a pas prévu qu’une poursuite dirigée contre une société pourrait être suspendue, quand le directeur de cette société serait au service militaire. Le plaignant devrait s'adresser au Tribunal afin d'obtenir, pour la société débitrice, le sursis général prévu à l’art. 12 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 septembre 1914.

C. — Criblet recourt au Tribunal fédéral contre ce prononcé, concluant à son annulation, ainsi qu’à celle de la poursuite N° 40 641. Il déclare agir tant personnellement qu’au nom de la société débitrice en formation et fait valoir, en substance, les moyens suivants : La raison sociale « Société suisse de vulcanisation » ne contient aucun nom d’associé ; elle est qualifiée d’une façon telle 446 Entsçheïidungen der Schuldbetreibungsque les tiers qui ont traité avec elle n’ont pu supposer un instant qu'ils avaient affaire à une société en nom collectif ou à une société en commandite. La raison sociale en question, en réalité, laisse supposer l’existence d’une société anonyme. Mais les sociétés de ce genre n’acquièrent la personnalité civile que par l'inscription au registre du commerce (art. 623 CO) ; elles ne peuvent être poursuivies qu'à partir de cette inscription ; jusqu’à ce moment, elles n'existent pas. En l’espèce — ainsi qu’en fait foi une déclaration du secrétaire du registre du commerce, jointe au recours — la Société suisse de vulcanisation n’est pas inscrite au registre du commerce de Genève. Elle demeure, par conséquent, une société anonyme en formation qui, faute de personnalité civile, ne peut être poursuivie. Le commandement de payer N° 40641 est donc nul de plein droit et doit être mis à néant. Les autorités de surveil- ‘lance sont compétentes pour statuer à cet égard.

Statuant sur ces faits et considérant l en droit :

La poursuite dont le recourant requiert l'annulation est dirigée contre une société et non contre une personne physique. L'office des poursuites, avant de notifier le commandement de payer, devait donc examiner s’il existait réellement à Genève une société portant la raison sociale « Société suisse de vulcanisation ». Cette raison sociale ne contenant pas le nom d’une personne physique, il ne pouvait s’agir ni d’une société en nom collectif, ni d’une société en commandite, mais uniquement d’une société anonyme ou d’une société coopérative. Or, la société anonyme et la société coopérative n'acquièrent toutes deux la personnalité civile que par l'inscription au registre du commerce ; elles ne peuvent par conséquent faire l’objet d’une poursuite tant qu'elles ne sont pas inscrites dans ce registre. L'office devait donc établir avant tout si la raison sociale « Société suisse de vulcanisation » figurait ou non au registre du commerce, en consultant l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite, état dont la loi exige la tenue par les offices de poursuite, auxquels la Feuille officielle du commerce doit être adressée à cet effet. Comp. art. 15 al. 4 LP. Cet état constitue un registre officiel, à consulter d'office, chaque fois qu'une poursuite est requise contre une personne sujette à la poursuite par voie de faillite.

Si l'office avait procédé de cette manière, il aurait constaté qu’en réalité il n’existe pas, à Genève, de société anonyme ou coopérative portant la raison sociale susindiquée. Il résulte en effet de la déclaration, dûment légalisée, du secrétaire du registre du commerce de Genève que le recourant a produite à l’appui de son recours, qu'il n’a pas été inscrit au registre du commerce de Genève de société portant la raison sociale « Société suisse de vulcanisation ». Donc la poursuite dont est recours a été dirigée contre une personnenonexistante.Or,toute poursuite exercée contre une personne inexistante est radicalement nulle ; elle peut et elle doit être annulée en tout temps par les autorités de surveillance qui s’en trouvent nanties. Aussi bien, en l'espèce, il serait absolument superflu de renvoyer la cause à l'instance cantonale, afin qu’elle constate, purement et simplement, au vu de la déclaration du conservateur du registre du commerce, que la « Société suisse de vulcanisation » n’est pas inscrite dans ce registre.

Le fait que le recourant, dans sa plainte à l'autorité cantonale de surveillance, a omis de se prévaloir du défaut d'inscription de la société, est indifférent, vu le caractère officiel de « l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite ». Le préposé aux poursuites aurait dû le consulter d’office et les autorités de surveillance, également d'office, auraient pu en ordonner la production par le préposé ; ce n’est pas au recourant qu'il incombait de verser au dossier un extrait du registre du commerce ou une attestation du conservateur certifiant que la Société suisse de vulcanisation n’y était pas inscrite.

448 Entscheidungen der Schuldbetreibu:g.-

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est admis ; en conséquence, la poursuite N° 40 641 exercée par sieur Lucien Bornand contre la Société suisse de vulcanisation, rue de Carouge 70, à Plainpalais, est annulée.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 623 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 15 und Art. 57 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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