Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

42 III 14

4, Arrêt du 28 janvier 1916 dans la cause Dame Moins.

Art. 199 LP : L'ouverture de la faillite fait rentrer dans la masse le produit de la réalisation d'objets saisis au profit d’un créancier qui n’est au bénéfice que d’une saisie provisoire. Ilest indifférent à cet égard que, par jugement rendu le jour de l’ouverture de la faillite, le débiteur ait été condamné à payer au créancier le montant de sa réclamation.

Art. 230 LP : La suspension de la liquidation ne fait pas renaître les saisies que l’ouverture de la faillite a fait tomber.

Faits

A. — Dame Moine, créantière du bijoutier Silberberg à Genève, pour une somme de 200 fr., a requis le séquestre des biens de son débiteur le 14 octobre 1914, puis la notification d’un commandement de payer le 22 octobre (poursuite n° 37 320).

Silberberg contesta le cas de séquestre et fit opposition au commandement de payer. Deux procès s’ensuivirent. Par jugement du 14 décembre 1915, la 4 Chambre du Tribunal de 1re instance de Genève donna acte à dame Moine du retrait par Sülberberg de sa demande en contestation du cas de séquestre et en 100 fr. de dommages-intérêts, et par jugement rendu le même jour, condamna Silberberg à payer ia somme qui lui était réclamée.

Entre-temps, le 2novembre 1914, une saisie avait été pratiquée au préjudice du débiteur, puis les biens sêquestrés avaient été vendus à la requête d’autres créanciers. La créance de dame Moine fut coiloquée provisoirement, le 25 septembre 1915, pour un dividende de 88 fr. Ce dividende fut déposé à la Caisse des consignations (art. 144 al. 5 LP).

Le 22 décembre 1915, dame Moine requit de l'office des poursuites de Genève la continuation de la poursuite et la validation du séquestre. L'office refusa de donner suite à cette réquisition par le motif que le débiteur avait été déclaré en faillite le 14 décembre 1915.

B. — Le 30 décembre 1915, dame Moine recourut contre ce refus à l’autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Genève, en formulant les conclusions suivantes :

« Dire qu'il doit être donné suite à la réquisition de _» continuer la poursuite n° 37320 afin de convertir en » Saisie définitive la saisie provisoire du 2 novem- » bre 1914. , » Dire que dame Moine a droït au dividende qui » lui à été attribué suivant saisie provisoire du 2 no- » vembre 1914 série n° 489 et état de collocation du » 25 septembre 1915.

» Ordonner au bespin à l'office des poursuites de » convertir la saisie provisoire en saisie définitive » et de verser à [a recourante la somme de 88 fr. » La recourante alléguait: Seuls les biens saisis non réalisés au moment de l’ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse (art. 199 LP). Or, en l’espèce, les biens séquestrés ont été saisis puis vendus avant la faillite de Silberberg. Les créanciers séquestrants ont participé à titre provisoire à la saisie du 2 novembre 1914; ils ont été admis provisoirement à l’état de collocation, et leurs dividendes ont été, conformément à l’art. 144 LP, déposés à la Caisse des consignations. Rien ne s'oppose donc, vu le jugement du 14 décembre 1915, à ce que ces dividendes soient distribués à ceux à qui ils appartiennent (art. 144 à 150 LP).

Le préposé a déclaré le 5 janvier 1916 : L'office n'a pu faire droit à la réquisition du 22 décembre 1915 car l'art. 206 LP est formel : les poursuites dirigées contre le débiteur mis en faillite tombent, et, d’après l’art. 199, les biens séquestrés rentrent dans la masse.

C. — L'autorité de surveillance a écarté le recours 16 Entscheidungen dér Schuldbetreibungspar décision du 12 janvier 1916, motivée comme suit: Pour qu'un créancier ait droit à la distribution de deniers provenant d'une réalisation de biens intervenue avant la faillite du débiteur, il faut que ce créancier se soit trouvé déjà avant la faillite en droit de requérir la réalisation. Tel n’est pas le cas en l'espèce. Lors de la faillite de Silberberg la recourante n'avait pas encore fait procéder à une saisie contre lui et n'avait pas encore la faculté de requérir la réalisation des objets séquestrés. +

D. — Dame Moine a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette décision qui lui a été communiquée le 15 janvier 1916. Elle reprend les conclusions formulées devant l'instance cantonale. . ‘ Statuant sur ces faits et considérant

Considérants

1. Dans son arrêt du 11 mars 1914 (Administration de la faillite Alfred Hürni, n° 40 III p. 88 et suiv.) le Tribunal fédéral a déjà jugé que l’ouverture de la faillite a pour effet de faire rentrer dans la masse le produit de la réalisation d'objets saisis au profit d’un créancier qui n’est au bénéfice que d’une saisie provisoire (art. 199 LP). Le fait que la vente a cependant eu lieu à la requête d’autres créanciers ne lui confère pas un droit définitif sur le produit de la réalisation; celui-ci reste consigné (art. 144) et ne pourrait lui être remis qu’une fois que sa saisie serait devenue définitive. Or, c’est là justement ce qui est devenu impossible par suite de l'ouverture de la faillite, puisqu'elle a eu pour conséquence forcée de faire tomber la poursuite en cours.

Il est sans importance que, dans la présente cause, le Tribunal ait condamné le débiteur, par jugement rendu le jour de l'ouverture de la faillite, à payer à la recourante le montant de sa créance. Ce qui établit le droit du djéancier d’être désintéressé en dehors de la faillite au moyén du produit de la réalisation intervenue avant l'ouverture de la faillite, ce n'est pas le jugement constatant le bien-fondé de sa prétention, c’est le fait que le créancier est au bénéfice d’une saisie définitive portant sur les objets réalisés. Or, la recourante n'était pas au bénéfice d’une pareille saisie avant l’ouverture de la faillite.

2. Le moyen de recours tiré de ce que la liquidation de la faillite du débiteur aurait été suspendue faute d’actif, repose sur un fait qui n’a pas été allégué devant l'autorité cantonale et que, par ce motif déjà, le Tribunal fédéral n’a pas à prendre en considération. Si même il pouvait en tenir compte, le sort du recours n'en seraït pas modifié. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a jugé (v. RO 40 III p. 346 et suiv.) l'ouverture de la faillite éteint en principe les saisies pratiquées avant la faillite et la suspension de la liquidation (art. 230) ne les fait pas renaître. La poursuite qui n’a pas abouti à la réalisation avant l’ouverture de la faillite doit dès lors, dans la règle, être introduite à nouveau. La recourante ne peut s’en prendre qu’à elle-même si l’exécution du jugement rendu en sa faveur doit suivre une voie plus compliquée que dans le cas où la faillite n’eût pas été prononcée. Il lui était loisible de requérir la continuation de la procédure de la faillite et de réclamer ensuite la distribution du dépôt qui lui était réservé. Dans cette éventualité, elle aurait dû assurément partager le produit de la réalisation avec les autres créanciers, mais c'est là une conséquence irrémédiable de l'ouverture de la faillite. Dès ce moment, il n’est plus possible de désintéresser autrement tous ceux des créanciers qui n’ont pas réussi à faire vendre auparavant les objets saisis définitivement à leur profit. Si la recourante, bien qu'elle eût connu l'existence de biens pouvant servir au paiement des créanciers, a néanmoins renoncé à demander la continuation de la faillite pour s'assurer le produit des 18 Entscheidungen der Schuldbetreibungsobjets saisis provisoirement à son profit, elle doit aussi se soumettre aux autres conséquences qui en résultent, mais qui ne lui agréent pas.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est écarté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 144, Art. 145, Art. 146, Art. 147, Art. 148, Art. 149, Art. 150, Art. 199, Art. 206 und Art. 230 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Cità en