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57. Arrêt de la Ilme Section civile du 4 juillet 1917 dans la cause dame Rosalie Zwahlen-Bartlome, demanderesse, contre Hans Zwahien, défendeur.
OJF art. 56 et ss. — Inadmissibilité d’un recours en réforme interjeté par le plaideur auquel l'instance cantonale a accordé toutes ses conclusions. — Application de ce principe en matière de divorce.
À. — Par jugement du 5 mai 1917 déposé le 12 du même mois, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a prononcé, aux torts du défendeur, le divorce entre la recourante dame Rosalie Zwahlen née Bartlome au Locle et son mari Hans Zwahlen, restaurateur en ‘cette ville ;: ce dernier avait du reste acquiescé aux conclusions prises par sa femme. Les trois enfants issus du mariage ont été remis à leur mêre à laquelle le défendeur était condamné à payer une pension alimentaire de 20 fr. par mois et par enfant. Le 15 mai 1917, soit quelques jours après le dépôt du jugement au greffe, le défendeur Hans Zwabhlen est décédé à Lohnstorf (canton de Berne).
Faits
B. — Par mémoire du 29 mai 1917, dame Rosalie /wablen née Bartliome a déposé au greffe du Tribunal cantonal de Neuchâtel une «déclaration écrite de recours eu réforme au Tribunal fédéral » dans laquelle elle expose que le décès de Zwahlen rend impossible la confirmation du jugement à l'égard d’un conjoint décédé et qu'elle «a des intérêts d'ordre financier et moral à ce que le mariage prenne fin plutôt par la mort de son conjoint que par le divorce. Elle annonce en conséquence attaquer le jugement du 5 juin «avant qu’il soit devenu définitif » el demande au Tribunal fédéral de reconnaître qu'il n’y a pas lieu de confirmer la rupture des liens matrimoniaux par le divorce, le mariage étant dissous par la mort du défendeur. Sur demande du Président de la ITe section civile du Tribunal fédéral, la recourante a annoncé, par lettre du 11 juin 1917, que sa déclaration doit être interprétée comme impliquant désistement des conclusions en divorce renfermées dans sa demande introductive d'instance.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
1. Le but et la raison d’être du recours en réforme est de permettre à la partie dont les conclusions n'ont pas été admises en totalité par la dernière instance cantonale, d'obtenir du Tribunat fédéral une décision plus favorable. I} ne peut donc être interjeté que par celle dont les prétentions ont été écartées au moins en partie (voir Weiss Berufuüng page 79 et sv., RO VIT p. 376). Tel n'est pas le cas de dame Zwahlen, puisqu'elle a obtenu du Tribunal cantonal l’adiudication de toutes ses conclusions, le divorce ayant été prononcé aux torts de son mani, les enfants lui ayant été adjugés et leur père ayant été condamné à lui verser pour ces derniers la pension alimentaire qu’elle réclamait ; le recours en réforme interjeté ne répond par conséquent pas aux exigences prévues aux art. 56 et sv. OJF. — Le recours en réforme de dane Zwahlen n'étant pas recevable, sa déclaration de désistement ne peut pas non plus être prise en considération ; sans doute l'exécution d'un jugement cantonal susceptible d’être porté devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme est suspendue de plein droit pendant le . délai de vingt jours prévu à l’art. 65 al. 1 OJF'et, quand un recours est déposé, jusqu'au prononcé sur celui-ci; mais 456 Prozessrecht. No 57, les effets de cette suspension sont limités à l'exécution du jugement et les droits qu'il à reconnus ou conférés à la partie gagnante lui restent acquis tant que le Tribunal fédéral ne les a pas modifiés ou révoqués.
2. L'effet suspensif du recours en réforme ne peut donc permettre à la partie dont les conclusions ont été sanctionnées par l'instance cantonale de renoncer à cellesci tant qu’elles n’ont pas été remises en question par le dépôt d'un recours interjeté par la contre-partie. A la vérité, la doctrine et la jurisprudence allemande reconnaissent exceptionnellement en matière de divorce à la partie en faveur de laquelle celui-ci a été prononcé par le Tribunal de première instance, le droit d’interjeter appel de cette sentence, si elle se réconcilie avec son conjoint pendant le délai de recours ; elles font valoir en faveur de cette opinion la circonstance que, si la partie gagnante 1 peut dans les autres litiges renoncer aux droits qui lui ont été accordés en ne faisant pas exécuter le jugement, ce mode de procéder n’est pas possible en matière de divorce à cause de l'inscription de ce dernier dans les registres de l’état civil qui a lieu d'office. C’est par conséquent seulement en autorisant le conjoint dont les conelusions ont été admises à appeler de cette décision pour y renoncer ensuite, que l’on peut donner une sanction pratique à une réconciliation survenue pendant le délai de recours, sans obliger les parties à procéder à un nouveau mariage (voir dans ce séns Enrscx RG 36 p. 351 : SEUFFERTS Archiv 10 p. 379 et 11 p. 171) : en France au contraire, où la transcription des jugements de divorce n'a lieu que sur réquisition des parties dans les soixante jours sous peine de nullité (C. civ. fr. art. 252), les époux peuvent reprendre sans autre la vie conjugale en renonçant à faire procéder à cette formalité, cette omission équivalant à une réconciliation tacite (voir LAURENT, Droit Civil III p. 291; DaLLoz suppl. au mot Divorce n° 534). En Suisse où l'inscription d'office des jugements de divorce est prévue au § 31 de l'ordonnance du 25 février 1910 sur les registres de l'office de l'état civil, le seul moyen de permettre à une réconciliation de cette espèce de déployer ses effets sera le dépôt d'un recours en réforme au Tribunal fédéral par la partie qui a succombé au procès, le désistement de l’autre pouvant alors avoir lieu puisque ses conclusions sont remises en question. Ce mode de procéder ne pouvait être suivi en l’espèce puisque la partie intimée est décédée et cet événement a mis définitivement fin au litige, un procès en divorce
supposant toujours la présence des deux parties, soit celle des deux époux. Au surplus le but poursuivi par Ia recourante n’est pas la reprise de la vie commune que la mort du défendeur a rendue impossible, mais il est seulement d'obtenir les avantages matériels que Ia loi accorde au conjoint survivant et que le jugement de divorce [ui a enlevés en application de l’art. 154 CC.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Il n'est pas entré en matière sur le recours.