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76. Arrêt de la IIe Section civile du 20 décembre 1927 dans la cause Berthe Matthey et Louise Julia Matthey, demanderesses, contre Charles Droz, defendeur.
Action en paternité. — La preuve d’une très forte probabilité de l'existence de relations sexuelles À l’épogue de la conception est suísisante pour permettre au Tuge de déclarer cette action bien fondée (CC art. 314). — Délation du serment supplétoire à la demanderesse, quand elle est prévue dans la procédure cantonale (CC art. 310 al. 2).
Faits
A. — La demanderesse et recourante Berthe Matthey à Chaux-de-Fonds, née en 1900, est la mére naturelle de la jeune Louisec-Julia Matthey, née le 26 janvier 1916, également demanderesse et recourante. Elles ont toutes deux intenté une action en paternité au défendeur et intimé Charles Droz, faiseur de secrets à Chaux-deFonds, et réclament de lui paiement la premiére, d’une somme de 1200 fr. pour préjudice moral, frais de couches etc., et la seconde, une pension mensuelle de 100 fr. payable d’avance dés le jour de la naissance jusqu’à l’époque de la majorité. Le défendeur a nié avoir eu des relations intimes à aucun moment avec Berthe Matthey et l’a accusée d’avoir vécu dans l’inconduite à l’époque Familienrecht. N® 76. 563 de la conception. Il résulte du dossier que l'appartement habité par le défendeur se trouve au deuxième étage du n° 38 de la rue Fritz Courvoisier à Chaux-de-Fonds et - que la familie Matthey habite au rez-de-chaussée de cette maison, où la mére de la demanderesse tient un caférestaurant ; quant à son pére, il est presque toujours absent de la localité, en raison de son métier de postillon qui l’oblige même à passer la nuit à Biaufond. Dame Matthey ayant dû se faire soigner à l’hôpital pendant les premiers mois de l’année 1915, c’est sa fille qui a tenu le débit pendant son absence sous la direction et la surveillance de dame Droz, femme du défendeur. I en est résulté des rapports plus fréquents entre les deux ménages; Droz a, en particulier, multiplié ses visites au café, s'occupant de Berthe Matthey d’une manière assìidue, l’embrassant, aux dires d’un témoin, le même soir jusqu’à trois reprises en prétextant vouloir prendre congé d'elle, et dansant une autre fois avec elle d’une manière s1 peu correcte qu’un spectateur, le sieur Ducommun repasseur, a Ccessé pour cette raison de fréquenter l’établissement. Le défendeur a été en outre vu à plusieurs reprises se lugeant ou se promenant le soir avec Berthe Matthey, et en a fait de même une fois en plein jour après avoir quitté son atelier s0us un prétexte quelconque ; il s’'est du reste vanté auprès d’un témoin qu’il « pouvait faire ce qu’il voulait » de la demanderesse. Enfin un autre témoin, dame Dressel, qui a constaté aussì les assìiduités du défendeur auprès de Berthe Matthey, a raconté avoir vu un jour dame Droz devant la porte fermée de s0n
appartement ef appelant la demanderesse qui devait s'y trouver ; personne ne lui répondant, elle est partie et peu après Berthe Matthey est sortie du logement, suivie quelques minutes plus tard du défendeur. Ces mêmes constatations ont été faites par une dame Schläppi-Chochard, actuellement à Béziers, aux dires de sa mère qui seule a été entendue. L'instance cantonale s’est cependant refusée à retenir ce fait parce que dame Chochard mère ne l’avait 584 Familienrecht. N° 76, pas observé elle-même, mais elle a omis d'expliquer pourquoi elle ne le considérait pas comme établi par la déposition de dame Dressel, dont elle n’a pas mis en doute la crédibilité. Le tribunal cantonal a, en conséquence, par jugement du 8 octobre 1917 écarté la demande, faute de preuves suffisantes en ce qui concerne la cohabitation.
B. — Par déclaration du 1er novembre 1917, les deux demanderesses ont recouru en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision en reprenant les conclusions formées par elles devant l’instance neuchâteloise. À l’audience de ce jour, elles les ont développées à nouveau ; quant au défendeur, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
1. La question dont dépend la solution du litige est celle de l’existence de relations sexuelles entre le désendeur et Berthe Matthey pendant l’époque de la conception ; c’est là une question de fait, dont l’appréciation est du ressort des instances cantonales et que le Tribunal fédéral ne peut revoir. Il y a lieu toutefois de se demander sì le juge de fait, quand il a examiné les circonstances dont on pouvait déduire l’existence de ces relations, n’a pas violé les règles de preuve découlant de la notion juridique de la cohabitation, règles qui doivent être appréciées selon le droit fédéral ; ce point doit être tranché affirmativement. Le législateur fédéral n’a, en effet, pu exiger en pareille matière une preuve directe, es relations sexuelles étant par essence un fait de nature sì mmftime que cette preuve est exclue sauf dans des cas tout à fait exceptionnels. Cette preuve ne pouvant se fonder que sur des présomptions, le Tribunal fédéral doit veiller à ce que les instances cantonales ne rendent pas illusoire l’institution de la recherche de la paternité par une application trop rigoureuse des règles de la procédure probatoire. Cette même difficulté la déjà conduit, dans le domaine des actions en divorce pour cause d'adultère, à admettre comme suffisante une forte présomption de l’existence de relations sexuelles ; il a reconnu (RO 25 IT p. 761) que la question à résoudre ne devait pas être considérée comme rentrant dans la procédure cantonale, mais devait être décidée d’après le sens et l’esprit de la législation civile fédérale qui a fait de l’adultére une cause de divorce. IÎl a rappelé, à ce propos, l’institution de la violenta suspicio fornicationis, édictée par les Décrétales de Grégoire IX (C. 12 X de praesumptionibus
2. 23) et a constaté que le droif commun et. les législations particulières de l’Allemagne ont continué à appliquer ce principe (voir dans ce sens « Preussisches Landrecht» IT 1 p. 673) ; enfin, la jurisprudence allemande a introduit cette même règle dans les Etats protestants (voir « Seufferts Archiv » VI 212; VII 326; XI 48 et l’a maintenue après l’unification de la procédure civile en Allemagne comme étant non pas une simple règle de procédure, mais bien un principe de droit matériel (voir « Gruchot’s Beiträge » vol. 26 p. 108). Les raisons invoquées à cet égard en matière de divorce s'appliquent également aux actions en paternité parce qu'ici la difficulté de la preuve à rapporter est la même et que l’exclusion d’une semblable présomption aurait pour conséquence la plupart du temps de rendre illusoire l'exercice de cette action. De plus, une distinction entre les procés de divorce pour adultère et les affaires de paternité conduirait à des résultats inadmissibles quand la femme légitime du pére de l’enfant — et c’est ce qui aurait pu avoir lieu en l’espêce — aurait de son côté introduit une action de divorce fondée sur l'adultère du mari ; en pareil cas, le Tribunal fédéral pourrait alors, en application de la jurisprudence susrappelée, déduire l’existence de relations sexuelles d’un état de fait à propos duquel il devrait repousser l’action en paternité parce que le juge cantonal aurait refusé de tenir la cohabitation pour établie.
2. La question de savoir s'il existe en l’espêèce un 266 Y Familienrecht. N° 786, ensemble de circonstances destinées à justifier une bviolenta suspicio fornicationis aurait pu être tranchée affirmativement sí l’instance cantonale avait admis que la * demanderesse s'était enfermée avec le défendeur dans le logement de ce dernier et qu’elle n’avait pas répondu aux appels de dame Droz en lui ouvrant la porte, mais était sortie de l’appartement peu de temps après suivie quelques instants plus tard par le défendeur, Cette attitude de la part d’un homme marié, dont la conduite vis-à-vis d’une jeune fille a déjà donné lieu à des critiques, permettrait en effet de conclure, selon le cours naturel des choses, à l’existence de relations intimes entre ces deux personnes, et la jurisprudence française a admis dans des circonstances tout à fait semblables l'adultère (voir Pandectes françaises sous Adultère n° 238). Mais lVinstance cantonale n’a pas consìdéré le fait dont il s'agit commme établi parce que, d’après elle, il ne résulte que de la déposition d’un seul témoin, dame Chochard, et que celle-ci ne l’avait pas constaté ellexnême, mais le tenait d’une autre personne. Le Tribunal fédéral est lié par cette décision, puisqu’elle porte uniquement sur la valeur probante d’un témoignage et que les questions de cette nature sont laissées à l’appréciation du juge cantonal. Mais le Tribunal cantonal a négligé complétement la déposition d’un autre témoin, dame Dressel, sur le même point en disant seulement que les rapports quotidiens «des familles Matthey et Droz à cette époque suflisaient à l'expliquer ; cependant sì ces rapports étaient alors sì étroits, on n’en pourrait pas moins fonder une présomption de l’existence de relations sexuelles sur le fait que le défendeur et la demanderesse se sont enfermés dans l’appartement Droz et qu’ils ont refusé de répondre aux appels de la femme de ce dernier ; la fréquence des rapports entre les deux familles ne permettait donc pas de passer s0Us silence les dires de ce second témoin et l’instance cantonale aurait dû indiquer, dans SON eXposé des faits, les raisons qui l’ont amenée à n’en pas tenir compte, cela d’autant plus qu’elle n’a rien allégué contre la crédibilité de cette personne. Dés lors, et l’art. 63 ch. 2 OJF prescrivant que «le jugement doit mentionner le résultat de l’administration des preuves »,
le Tribunal fédéral ne peut qu’inviter le Tribunal cantonal de Neuchâtel à compléter sa décision sur ce point (art. 64 OJF). .
Au surplus, même sì l’instance inférieure considérait que ce fait ne peut être retenu, il existe au dossier un ensemble de circonstances constituant les «6 présomptions de fait » mentionnées à l’art. 137 loi neuch. intr. CC, et qui autorisent le juge à déférer le serment d'office à l’une des parties lorsque le fait à prouver n'’est pas pleinement établi, mais n’est cependant pas totalement dénué de preuves. Ces circonstances sont notamment le fait que le défendeur allait réveiller la demanderesse de bon matin alors qu’elle étail encore couchée, les propos tenus par lui et dans lesquels il s’est vanté de faire d’elle « ce qu’il voulait », enfin la circonstance qu’ill’a embrassée à plusieurs reprises et qu’il s’est promené avec elle un jour où il quitta son travail à l’atelier sous le prétexte qu’il avait une affaire à liquider. En se refusant à voir dans tous ces faits un ensemble de circonstances constituant un commencement de preuves, s9nss expliquer pourquoi leur insuffisance ne lui aurait pas permis de déférer le serment supplétoire à la demanderesse, le tribunal cantonal n’a pas observé l’art. 310 CC, aux termes duquel les cantons ne peuvent, en matière de recherche de la paternité, établir des règles plus rigoureuses que celles de leur procédure ordinaire (RO 42 II p. 531 et suiv.).*Ce serment ne pouvant être refusé pour d’autres raisons, le tribunal cantonal devra donc, même s’iì ne retient pas comme décisifs les faits rapportés par dames Dressel et Chochard, le déférer d'office à la demandeTesSe.
3. C'est à tort enfin que le défendeur s’est prévalu de l’art. 315 CC et a prétendu que Ber‘he Matthey vivait Ss Familienrecht. N° 76.
daus l’inconduite à l’époque de la conception. Le dossìer prouve seulement qu’elle a été vue quelquefois le soir en compagnie du fils d’un voisin et que dame Matthey avait écrit, de l’hôpital, à dame Droz une lettre pour lvi recommander de surveiller sa fille afin qu’elle ne fasse pas la « nigaude » au café avec les jeunes gens. Les témoins entendus n’ont du reste rien relevé de défavorable contre la demanderesse, ensorte que les accusations de Droz n’ont d’autre portée que celle de simples allégués.
Dispositif
Par ces motifs, le Tr*bunal fédéral prononce:
Le recours est admis ; en conséquence le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchâtel le 8 octobre 1917 annulé et le dossier renvoyé à l’instance cantonale pour être complété en application de l’art. 64 OJF dans le sens des consìdérants.
IT. ERBRECHT —— DROIT DES SUCCESSTONS