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63. Arrêt du 18 décembre 1920 dans la cause de Werra et consorts.

Le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens n’étant pas recevable lorsqu’aucun intérêt personnel n’est en jeu, il n’appartient pas à chaque citoyen de protester par ia voie du recours de droit public contre les atteintes qui peuvent être portées par les actes. ultérieurs de l’autorité à une disposition constitutionnelle qui a pour seul but d’erganiser rationnellement et dans l’intérêt général le fonctionnemerit des pouvoirs publics.

À. — Sous chapitre III intitulé « Pouvoir judiciaire » du Titre V « Pouvoirs publics », l’art. 62 de la Constitution valaisanne du 8 mars 1907 dispose : « Il y a par commune ou par cercle, un juge et un juge-substitut ; par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel ; et pour le canton, un tribunal cantonal. » D’après l’art. 63, « le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux... sont déterminés par la loi. I ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d'arrondissement. » jauisation der Bunues eunispflege. N° us.

Ces dispositions étaient déjà contenues dans la Constitution précédente du 26 novembre 1875, sous cette réserve que le nombre des tribunaux d'arrondissement était limité à sept. La Constitution du 25 novembre 1852 ne connaissait pas les tribunaux d’arrondissement ; elle prévoyait un tribunal par district.

La loi sur l'organisation judiciaire du 30 mai 1898 instituait 14 juges-instructeurs, soit un par district (avec un ou deux juges-suppléants par district}, et quatre tribunaux d'arrondissement. En matière civile, le juge- . instructeur connaissait des causes dont la valeur dépasse 50 fr. et n’excède pas 200 fr. et était chargé de l'instruction des causes de la compétence des tribunaux d'arrondissement ; ceux-ci statuaient, définitivement ou en première instance — suivant la valeur litigieuse — sur les causes dont la valeur dépasse 200 fr. ; ils étaient , composés de trois juges-instructeurs de l’arrondissement. Le 22 novembre 1919 le Grand Conseil valaisan a adopté un nouveau Code de procédure civile, dont l'art. 2 a la teneur suivante : « La justice civile est administrée : a) par les juges de commune, b) par les juges-instructeurs, e) par le tribunal cantonal comme instance unique cantonale et comme cour d’appel et de cassation. » Le nombre des juges-instructeurs est fixé à neuf ; leur juridiction est déterminée par le Grand Conseil, » D'après l’art. 4, le juge-instructeur juge comine instance unique les causes dont la valeur dépasse 100 fr. et n'excède pas 500 fr. et, sous réserve d'appel, celles dont la valeur n’excède pas 2000 fr. D’après l'art. 5 le tribunal cantonal connaît, comme seule instance cantonale, des causes dont ia valeur dépasse 2000 fr. et, comme instance d’appel, des jugements rendus par les juges-instructeurs dans les causes dont la valeur excède 500 fr. Ce nouveau code a été soumis le 16 mai 1920 au vote

populaire et a été adopté par 20 391 voix contre 2243. Le 20 août 1920 le Conseil d'Etat l’a déclaré exécutoire pour entrer en vigueur le 1er janvier 1921. Cet arrêté a paru dans la Feuille des avis officiels du 27 août 1920.

Faits

B. — Le 95 octobre 1920, C. de Werra, avocat à Saint-Maurice, et trois consorts ont formé un recours de droit public, en concluant à ce que le Tribunal fédéral déclare « que le C. P. C. de la République et Canton du Valais du 22 novembre 1919 viole Ia Constitution de ce même canton et porte une grave atteinte aux droits constitutionnels des citoyens et qu'en conséquence il ne saurait devenir exécutoire ». Les recourants soutiennent que le nouveau code viole Ja Constitution en supprimant les tribunaux d'arrondissement expressément prévus par l'art. 62 cité ci-dessus ; pour opérer cette réforme, une revision de la Constitution aurait été indispensable, : Rappelant que l'art. 26 de la Constitution permet au Grand Conseil de modifier par une loi le nombre et les circonscriptions des districts, ils tirent argument de l'absence d’une disposition analogue donnant la faculté de supprimer les tribunaux d'arrondissement ou de modifier leur nombre. Ils ajoutent qu’il serait vain de prétendre que les tribunaux d'arrondissement sont simplement remplacés par des juges-‘nstructeurs, car il y aurait alors une nouvelle violation de la Constitution qui limite à quatre le nombre des tribunaux, alors que le nouveau code institue neuf juges-instructeurs. Enfin en terminant ils posent la question de savoir si la Constitution n’est pas _ violée: aussi du fait que dés le 1er janvier 1921 cinq des juges-instructeurs et leurs suppléants vont être supprimés, tandis que, d’après l’art. 85 de la Constitution. ils sont nommés pour une période de quatre ans et qu’en l’espêce ils ont été nommés pour cette période le 10 juin 1919.

C. — Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conclu au rejet du recours pour cause de défaut de légitimation active des recourants et, subsidiairement, parce que le recours n'est pas fondé,

Considérants

Les recourants soutenant que les règles de compétence édictées par le nouveau Code de procédure civile valaisan sont contraires à celles que consacre la Constitution cantonale, il y a lieu de rechercher tout d’abord s'ils ont qualité pour invoquer, par la voie du recours de droit public, cette prétendue inconstitutionnalité. Ainsi que cela résulte du texte de l’art. 178 ch. 2 OJF et ainsi que cela a toujours été admis par la doctrine et la jurisprudence (v. notamment RO 27 I p. 492, 28 I p. 162, 36 1 p. 646; cf. BurckHarpT, Commentaire p. 975 et sv.), pour pouvoir recourir au Tribunal fédéral il ne suffit pas d’alléguer une violation quelconque de la Constitution, il faut encore que, par cette violation, le recourant ait été « lésé », c'est-à-dire qu’il ait été porté atteinte à ses droits ou à ses intérêts juridiquement reconnus. On devra donc, dans chaque cas, se demander quel est le but et la nature de la norme constitutionnelle prétendûment violée, si, comme en matière de droits individuels proprement dits, elle vise à garantir au citoyen telle prérogative, à mettre sa liberté à l'abri des empiétements de la puissance publique, ou si du moins elle s'inspire, non seulement des intérêts généraux de Ia collectivité, mais aussi des intérêts particuliers du recourant personne privée ou de la corporation qu’il représente. S'agissant, comme en l'espèce, de dispositions qui ont trait à la facon dont l’Etat pourvoit aux tâches qui lui incombent, il peut se faire qu’elles aïent été dictées, essentiellement ou du moins en partie, par la considération d'intérêts individuels (tel est le cas par exemple des dispositions qui tendent à assurer la séparation des pouvoirs) et alors le citoyen ou la corporation dont elles visent à protéger la situation a naturellement qualité pour exiger qu'elles demeurent intangibles et, par conséquent, pour recourir contre les mesures qui en impliquent la violation. Mais par contre, lorsqu’aucun inté-

rét personnel n’est en jeu, lorsque la disposition constitutionnelle en question a pour seul but d'organiser rationnellement et dans l'intérêt général le fonctionnement des pouvoirs publics, il ne saurait appartenir à chaque citoyen de protester, par la voie du recours de droit public, contre les atteintes qui peuvent y être portées par les actes ultérieurs de l’autorité ; en effet c’est cette dernière qui est chargée d'apprécier et de représenter les intérêts de la communauté, le simple particulier ne peut lui opposer sa propre conception du bien général et il est tenu de se soumettre à ce qu'elle décide à cet égard, du moment que la règle constitutionnelle soidisant violée ne renferme aucune garantie en sa faveur et qu'il ne possède pas d'intérêt personnel à son observation. En l'espèce, l’inconstitutionnalité dont se plaignent les recourants réside dans le fait que le nouveau Code de : procédure civile supprime (en transférant leurs compétences aux juges-instructeurs et au tribunal cantonal) les tribunaux d’arrondissement prévus par les art. 62 et 63 de la Constitution cantonale. Or on ne peut pas dire qu'en instituant ces tribunaux la Constitution ait entendu sauvegarder des intérêts particuliers soit des justiciables faisant partie des arrondissements, soit des arrondissements eux-mêmes. Ceux-ci — à la différence des communes et des districts — ne sont pas des organismes historiques, indépendants, ayant une vie propre ; ce sont de simples circonscriptions artificiellement créées par la Constitution de 1875 en vue de l'administration de la justice. La Constitution dispose qu'il ne peut y en avoir plus de quatre, mais pour le surplus elle laisse à la loi le soin d’en déterminer le nombre et la composition, comme aussi de fixer l’organisation et la compétence des tribunaux. Nulle part dans cette réglementation n'apparaît le souci de protéger des droits individuels ou de tenir compte d'intérêts spéciaux. N’étant pas des phiques, les: arrondissements ne peuvent naturellement, ni par eux-mêmes, ni par l'intermédiaire des recourants, faire valoir un droit au maintien des tribunaux. Et en ce qui concerne les justiciables individuellement, d’une part ils ne sont pas les représentants de l'intérêl tout général à une saine organisation de lordre judiciaire et, d’autre part, ils n’ont pas un intérêt personnel consacré par la Constitution à ce que la justice soil

rendue plutôt par des tribunaux d’arrondissement que par d’autres autorités judiciaires. Aussi bien les recourants n'ont-ils pas même allégué qu'ils soient lésés par la suppression des tribunaux d'arrondissement et l'on ne voit pas en effet quel préjudice cette mesure pourrait leur porter. La proximité du siège du tribunal n'est pas en cause, puisque les compétences des tribunaux d’arrondissement sont transférées principalement aux jugesinstructeurs et que ceux-ci sont en plus grand nombre que les lribunaux supprimés ; quant au mode de nomination des magistrats, au partage des compétences el à la composition des tribunaux, la Constitution remet à la loi le soin .de les déterminer et ne contient donc à cet égard aucune garantie qui puisse être invoquée par les recourants. Tout au plus pourrait-on se demander si, en créant des tribunaux d'arrondissement, la Constitution a voulu tenir compte de l'autonomie des districts dont sont formés les arrondissements et si par conséquent les districts ont un intérêt légitime à ne pas voir disparaître ces tribunaux. Mais les recourants ne se sont pas placés à ce point de vue et d’ailleurs, ne représenlant ni le district lui-même, ni la majorité de ses ressortissants, ils n’auraient pas qualité pour faire valoir ses intérêts par la voie du recours de droit public. En résumé donc, la légitimation active des recourants ne saurail à aucun titre être admise, en ce qui concerne le moyen tiré de la violation prétendue des art. 62 et 63 de la Constitution valaisanne.

En terminant, les recourants soulèvent la question

de savoir si la Constitution n'est pas violée du fait que cinq des juges-instructeurs voient leurs fonctions supprimées dès le 1er janvier 1921, soit avant l'expiration de Ia période de quatre ans pour laquelle ils ont été nommés conformément à l’art. 85 Const. cant. Mais il va sans dire que seuls les magistrats atteints par cette mesure auraient qualité pour l’attaquer. D'ailleurs il ne s’agit pas là d’un moyen de recours proprement dit, mais d'un simple exemple donné à titre d'illustration des procédés prétendûment inconstitutionnels de l’'autorité législative valaisanne. Et au surplus il est évident que la question de la durée normale des fonctions est complètement indépendante de celle de savoir si telle magistrature existante peut être supprimée.

Le Tribunal fédéral prononce : I n'est pas entré en matière sur le recours.

Vel. auch Nr. 52, — Voir aussi no 52.

STAATSRECHT — DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) ÉGALITÉ DEVANT LA LOI (DÉNI DE JUSTICE)

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