Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

46 II 178

34. Arrêt de la Qve section civile du 18 mai 1920 ' dans la cause dame Margot contre Margot Art. 65 OJF. Il n’y a pas lieu d'entrer en matière sur un recours 1 contre un jugement en divorce lorsque, postérieurement au à dépôt du recours et avant que le Tribunal fédéral ait été en mesure de rendre son arrêt, survient le décès de lun des conjoints, cet événement ayant déjà par lui-même mis fin a À. — Par exploit du 13 février 1919, dame Adèle Margot née Guignard, au Sentier, a ouvert action contre son mari, Francis Margot, en concluant: 10 à ce que le mariage contracté entre eux le 20 septembre 1911 fût déclaré rompu par le divorce aux torts exclusifs du défendeur, 29 à ce que les deux enfants issus de leur union lui fussent attribués, à charge par le père de contribuer à leur entre- Î tien par le paiement d’une pension mensuelle de 100 fr. ! par enfant, 3° à ce que le défendeur fût condamné à lui ‘ restituer une somme de 3000 fr. qu’elle lui avait avancée : en cours de mariage. - Francis Margot a conclu: 1° à libération des fins de la demande et, reconventionnellement, à ce que le divorce fût prononcé aux torts de la demanderesse et à ce que les enfants fussent confiés au père, leur mère étant condamnée à payer une pension de 50 fr. par mois et par enfant, à titre de contribution aux frais d’entretien et d'éducation de ceux-ci.

Faits

B. — Par jugement du 28 octobre 1919, le Tribunal civil du district de la Vallée a prononcé le divorce des époux Margot-Guignard aux torts des deux parties et en application de l’art. 142 CC. I} a confié l’aîné des enfants, Francis-Auguste, au défendeur et le cadet, Charles-Fernand, à la demanderesse, le défendeur devant contribuer à l'entretien de l'enfant attribué à la demanderesse par le paiement d'une pension de 30 fr. par mois.

C. — La demanderesse à recouru en réforme par acte du 19 novembre 1919, soit en temps utile, en concluant d’une part, à ce que le divorce fût prononcé aux torts du défendeur, en vertu de l’art. 138 CC et, d’autre part, à ce que l’aîné des enfants, Francis-Auguste, fût également attribué à sa mère.

D. — Le défendeur est décédé le 14 janvier 1920. La récourante a demandé alors que l'affaire fût rayée du

Considérants

S'il est vrai qu’en principe chacun des époux possède le droit de demander le divorce et qu'en cas de conclusions reconventionnelles, les deux actions ont toujours été envisagées comme indépendantes l’une de l'autre, il n’en reste pas moins, en fait, qu’elles tendent au même but qui est de faire prononcer judiciairement la rupture du lien conjugal et que ce résultat ne peut être consacré que par une seule et même décision, tant il est évident qu'un mariage diss: us ensuite de l’adjudication des conclusions de l’une des parties ne sauraït être déclaré rompu une seconde fois en vertu des droits de l’autre. Lors même, par conséquent, que l’un des époux qui aurait déjà obtenu le divorce par l’adjudication de ses conclusions serait seul à user de son droit de recours, et que ce recours ne tendrait qu’à faire écarter les conclusions adverses dans la mesure où elles auraient été également admises par le premier jugement, le prononcé de divorce lui-même ne saurait être considéré comme définitif tant qu'il n’a pas été statué sur cette prétention. Si donc; avant que le recours ait pu faire l’objet d’une décision de l'instance fédérale, survient un événement tel que le décès de l’un 180 ° Markenschutz. N° 35, des conjoints, cet événement doit être considéré comme étant intervenu au cours de l'instance et comme ayant par là même mis fin au procès. Il n’y a par conséquent plus lieu d’entrer en matière sur le recours, puisque celuici est devenu sans objet.

Le Tribunal jédéral prononce :

L'affaire est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet par suite du décès du défendeur.

V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 138 und Art. 142 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Cità en