46 II 50
11. Arrêt de la 1re section civile du 8 mars 1920 dans la cause Bakoanine contre Demoiselle Hurni. Accident d’automobile. Calcul de l’indemnité pour réduction de la capacité de travail. Pas de réduction à raison des avantages de laïllocation d’un capital. Montant de l’indemnité pour tort moral.
Le samedi 21 juillet 1917 entre midi et demi et une heure, Berthe Hurni, demoiselle de magasin, âgée de 21 ans, se rendait du Maupas à la rue Pépinet en passant par la rue de l’Halle. Comme c'était jour de marché, cette rue était encombrée de nombreux véhicules. A teneur d’une ordonnance de Police du 9 décembre 1913, la circulation des voitures, automobiles et cycles n’y est autorisée que de l’est à l’ouest, les véhicules venant du Maupas et de Chauderon, soit de l’ouest, devant utiliser la rue parallèle des Terreaux. Cette interdiction est rappelée par une affiche placée en travers de la rue et qui porte les mots « Véhicules à droïte », accompagnés d’une flêche indiquant la direction de la rue des Terreaux.
Alors que demoiselle Hurni se trouvait sur la chaussée tout près du trottoir gauche, elle a été tamponnée et renversée par une automobile conduite par le défendeur Bakounine qui venait derrière elle et ne s’est arrêtée qu’une quinzaine de mêtres plus loin. Demoiselle Hurni a été conduite à l’hôpital cantonal où l’on a constaté une fracture du bassin. Le 6 février 1918, le Dr Werra qui l’avait soignée a déclaré que son état, susceptible peutêtre d’une légère amélioration, comportait une diminution de capacité de travail de 45 %.
Demoiselle Hurni a ouvert action à Bakounine en concluant au paiement d’une indemnité de 29 226 fr. 75 à titre de réparation du dommage tant matériel que moral causé par l’accident. Elle voit une faute grave du défennance de police interdisant la circulation des véhicules dans la rue de l’Halle de l’ouest à l’est.
Le défendeur a conclu à libération en excipant de la faute propre de la demanderesse. I} prétend qu’il n’a pas compris la signification de l'affiche placée à l'entrée de la Rue de l’Halle.
Une expertise médicale a été confiée aux D" Patry, Brissard et Trechsel. Les experts ont constaté que l’état actuel de la demanderesse est définitif et n’est pas susceptible d'amélioration. Ils estiment que les lésions anatomiques causées par l'accident diminuent la capacité de travail de 30 à 35%, que les tares physiologiques et fonctionnelles découlant des ces lésions (troubles nerveux, spasmes, claudication) « diminuent en surplus la capacité normale de travail encore de 10 à 15% », qu’enfin les déformations subies par la demanderesse peuvent entraver ses projets matrimoniaux et offrir un certain danger en cas de grossesse. Ils évaluent en définitive à 90 % la diminution de capacité de travail, cette proportion pouvant d’ailleurs être augmentée par le tribunal à raison du tort moral.
Confirmant le jugement rendu par le Tribunal de première instance (sous réserve de la rectification d’une erreur de calcul), la Cour de Justice civile a condamné le défendeur à payer à la demanderesse avec intérêts de droit la somme de 23 746 fr. 50, soit 13 746 fr. 50 pour dommage matériel et 10 000 fr. pour tort moral.
Le défendeur a recouru en réforme au Tribunal fédéral en concluant à libération, subsidiairement à réduction de l'indemnité allouée, très subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale aux fins de faire procéder à une nouvelle expertise et à des enquêtes.
Considérants
La responsabilité du défendeur n’est pas douteuse.
Ainsi que le Tribunal fédéral l’a jugé à de nombreuses reprises (voir notamment RO 21 p. 807, 28 II p. 280 et 52 Gbligationenrecht. Ne 11, sv.), celui qui enfreint un règlement de police encourt par là même la responsabilité des accidents qui sont en relation de causalité avec cette contravention. Or en l’espèce le défendeur a contrevenu à l'ordonnance municipale lausannoise qui interdit la circulation des véhicules dans la rue de l’Halle de l’ouest à l’est. C’est en vain qu'il allègue que le texte de l’affiche rappelant cette prescription de police n’était pas suffisamment clair. S'il n’en comprenait pas exactement la signification, il était tenu de s'informer, alors surtout que les dangers de la circulation d’une automobile dans une rue étroite et encombrée de chars ne pouvaient pas lui échapper. Mais d’ailleurs, l'accident s'étant produit sur le côté gauche de la chaussée et l’automobile ne s’étant arrêtée que 15 mètres au delà de l’endroit où la demanderesse a été renversée, on doit admettre que le défendeur a négligé de tenir la droite et qu'il n'était pas complètement maître de sa vitesse — et qu'ainsi à ce point de vue également il est en faute. D’autre part, on ne saurait relever aucune faute concurrente à la charge de la victime. Demoiselle Hurni qui se trouvait à côté du trottoir de gauche et qui savait que la circulation des véhicules était interdite dans Ia direction Maupas-St-Laurent, ne pouvait évidemment pas songer au risque d’être atteinte par une voiture marchant dans cette direction et sur le côté gauche de la chaussée, et on ne peut done lui faire un grief de n’avoir pas regardé derrière elle avant de descendre du trottoir. La responsabilité du défendeur est dès lors entière.
Quant à la quotité de l'indemnité due à la demanderesse, les deux instances cantonales se sont basées sur le rapport des trois experts médicaux qui ont évalué à 50% la diminution de capacité de travail. Il s’agit là d’une appréciation d'ordre technique, et le Tribunal fédéral n’a aucun motif pour modifier la proportion admise par les experts dont la compétence n’est pas contestée ou pour ordonner une surexpertise, ainsi que le demande le recourant.
Le rapport qui figure au dossier est clair et précis ; il indique nettement les facteurs d'invalidité qui ont été pris en considération, soit, d’une part, les lésions anatomiques et, d’autre part, les troubles fonctionnels et il ne saurait être question de prétendre, comme le fait le recourant, que dans l’idée des experts, le % d'incapacité de travail attribuable aux troubles fonctionnels se trouve déjà compris dans le % attribuable aux lésions anatomiques ; le rapport précise au contraire que ces deux éléments de calcul doivent être additionnés et c'est en les additionnant que les experts sont arrivés en définitive à la proportion de 50 % ratifiée par l'arrêt cantonal. Enfin les experts ayant déclaré que l’état de demoiselle Hurni est définitif et n’est pas susceptible d'amélioration, il n’y a évidemment pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise ou des enquêtes aux fins de constater quelle est actuellement la capacité de travail de la demanderesse.
Le capital correspondant, pour une personne dr sexe féminin agée de 21 ans, à une diminution de 50% sur un gain annuel de 1500 fr. (somme qui n’est dans tous les cas pas excessive, vu l'augmentation des salaires) s'élève à 13567 fr. 50 d’après les tables de Piccard et au taux de capitalisation de 41, %. Conformément à l'opinion de l’auteur des dites tables (v. p. 10 et « Responsabilité civile et assurance sociale » p. 102-103) et ainsi que l'ont d’ailleurs jugé les deux instances cantonales, l'adoption du taux de capitalisation de 41, % permet de faire abstraction de la « réduction à raison des avantages de l'allocation d’un capital » qui était usuelle lorsqu'on appliquait encore les tables Soldan et le taux de 314% et qui, en l'espèce se justifierait d'autant moins que rien ne permet de supposer que la demanderesse sera en mesure de faire fructifier le capital alloué. Si l’on ajoute à la somme de 13 567 fr. 50 celle de 179 fr. pour menus frais, on obtient 13 746 fr. 50 comme total de l’indemnité pour dommage matériel.
54 Obligationenrecht. No 11, L’instance cantonale a accordé en outre à la demanderesse une somme de 10 000 fr. à titre de réparation morale. À cet égard elle a, avec raison, fait application de l’art. 47 CO qui prévoit le cas spécial du tort moral subi par la victime de lésions corporelles, tandis que l’art. 49 CO (invoqué par la demanderesse), en parlant d'atteinte aux intérêts personnels, vise évidemment d’autres intérêts que celui à l'intégrité corporelle qui fait l’objet de l’art. 47 (v. notes marginales des art. 45 à 49). Si, étant donné les circonstances de la cause, le principe même de l'indemnité n’est pas discutable, son chiffre peut paraître élevé d’après les normes admises jusqu'ici par le Tribunal fédéral. Toutefois on doit observer que le préjudice subi par la demanderesse est exceptionnellement important, puisque, par suite de l’accident, elle se voit exposée à des souffrances physiques et morales et privée de nombre de jouissances, que notamment ses chances de mariage sont compromises et que, d’après les experts, les lésions constatées peuvent, en cas de grossesse, offrir certains dangers. Il convient de plus de tenir compte de la dépréciation de l’argent qui doit avoir pour conséquence naturelle une élévation du niveau des indemnités. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons suffisantes pour réduire le chiffre fixé ex aequo et bono par l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et l’arrêt cantonal est confirmé.