Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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42. Arrêt de la Ile section civile du 16 septembre 1921 dans la cause Leupin contre Desponôs. CCS art. 683 et 959 al. 2 et LP art. 96. — Le titulaire d’un droit d’emption doit tenir compte de la situation créée par la saisie de l’immeuble frappé de ce droit et doit dès lors, avant de l’exercer, solliciter l’autorisation de l'office.

Les frères Edouard et Benjamin Leupin étaient copropriétaires, chacun pour la demie, de divers immeubles sis à Vevey. Par acte notarié en date du 30 janvier 1919, Edouard Leupin a constitué en faveur de son frère Benjamin un droit d’emption sur sa part desdits immeubles, [a durée de ce droit étant limitée à deux ans et le prix d’achat fixé à la somme de 30 000 îr. L’annotation du droit d’emption a été opérée dans le registre foncier du district de Vevey le 17 février 1919.

Le 20 août 1919, à la réquisition de F. Desponds, alors à Montricher, l'office des poursuites de Vevey a notifié à Edouard Leupin un commandement de payer du montant de 4692 fr. Ce commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition, le créancier a requis la continuation de la poursuite et, le 13 octobre suivant, l'office a procédé à la saisie de la part de copropriété du débiteur sur les immeubles en question. Cette saisie a fait l’objet d’une annotation au registre foncier le 7 novembre 1919.

Par acte du 29 avril 1920, présenté au conservateur du registre foncier le 3 mai suivant, Edouard Leupin a vendu à son frère Benjamin, en exécution du pacte d’emption, sa part de copropriété sur ces mêmes im-

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