49 III 184
48. Arrêt du 10 novembre 1928 dans la cause Sollberger.
Droit du représentant des obligataires d’intenter des poursuites au nom de la communauté lorsque celle-ci existe soit de plein droit en vertu de l’ordonance fédérale du 20 février 1918, soit d’après les clauses de l’acte de prêt par obligations.
. Suivant acte passé le 29 décembre 1913 devant le notaire Chatelan, à Lausanne, Charles Sollberger a contracté un emprunt hypothécaire de 43 930 fr. divisé en 93 obligations au porteur. Le contrat stipule que les obligataires sont représentés par ©. Garnier, agent d’affaires à Lausanne, que (art. 8) :
« Les clauses et conditions du présent acte sont obligatoires pour tous les porteurs d'obligations. .
« Les obligataires ne peuvent exercer individuellement aucune action contre le débiteur, » et que (art. 9) «en qualité de représentant des obligataires, Olivier Garnier a le pouvoir. d'exercer toutes poursuites contre le débiteur ».
Suivant commandement de payer, poursuite N° 2572, du 20 août 1993, O. Garnier, représentant les « porteurs d'obligations hypothécaires, selon désignation de l’obligation reçue Chatelan notaire à Lausanne le 29 décembre 1913, représentés par le gérant de la grosse », a requis du débiteur paiement du capital de l'emprunt.
Sollberger a porté plainte en soutenant que la poursuite est irrégulière, parce que le commandement de payer n’indique pas le nom et l'adresse de chacun des créanciers, indication cependant indispensable aux termes des art. 67 et 69 LP, la communauté des obligataires étant dépourvue de personnalité juridique et ne pouvant donc exercer une poursuite sous son propre non.
Confirmant la décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance, l'autorité cantonale, a rejeté la plainte le 9 octobre 1925.