Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

53 I 76

12. Arrêt da 26 février 1927 dans la cause Dellberg contre Evéquoz et Tribunal cantonal du Valais, L’immunité parlementaire couvre non seulement la responsabilité pénale mais aussì la responsabilité civile, elle s'étend également au refus de se rétracter ou à une simple rectification intervenus en dehors de Venceinte parlementaire. L’immunité parlementaire est d’ordre publique.

Faits

A. — Par mémoire du ler mars 1926, M. Raymond Evéquoz, député au Grand Conseil, à Sion, a intenté contre M. Charles Dellberg, député au Grand Conseil, à Brigue, une action en dommages-intérêts basée sur Parlamentarische Redefreiheit, No 12, T7 les art. 41 et suiv. CO et tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de larrondissement de Brigue prononcer : « Charles Dellberg est condamné À payer une indemuité de 20 000 fr. avec intérêts à 5%, dès la demande cn justice. — Les accusations portées par Dellberg sont mises à néant, Il sera loisible au demandeur de publier le judicatum dans trois journaux du Canton aux frais du défendeur. Ce dernier est condamné aux frais. »

A. l’appui de ces conclusiíions le demandeur aliéguait ce qui suit :

A. la séance du Grand Conseil, du 28 janvier 1926, le défendeur s’est permis, s0us une forme à peine voilée, d’accuser le demandeur d’avoir volé des pièces dans le procés de la Lonza. Les députés présenuts ont parfaitement compris le sens de l’accusation. Invité à sortir de l'enceinte de la salle où il jouissait de l'immunité parlementaire, Dellberg a d’abord hésité, disant: « Nous nous reverrons plus tard, cet après-midi, » Sur les sommations du demandeur, le défendeur est enfin sorti, De nombreux témoins se sont trouvés dans la salle qui précède celle du Grand Conseil, avec MM. Evéquoz ef Dellberg. En présence de ces témoins, le demandeur a sommé le défendeur de déclarer s'il Faccusait d’avoir volé les pièces du dossier. Dellberg s’est d’abord dérobé, resusant de répoudre et surtout de préciser. Sur S0OmMmation réitérée, il a déclaré : «Je n’ai pas dit que vous aviez volé, j’ai seulement dit que vous étiez le seul à avoir intérêt à le faire. » Enfin, et pour terminer, le défendeur a déclaré : « Je maintiens tout ce que j'ai dit au Grand Conseil. » Le demandeur estime que ces Propos, d’une gravité exceptionnelle, sont de nature à porter une grave atteinte à sa situation, car il exerce la professíion d’avocat et il est revêtu de plusieurs fonctions politiques. Les propos du défendeur sont mensongers ; jamais le demandeur n'a eu en mains et n’a même demandé à voir le dossier de la Lonza. D’autres personnes ont eu en mains le dossier. Le défendeur a dit au Grand 78 Siaaterecht.

Conseil qu’il en possédait une copie complète. 1] a reproduit les propos incriminés dans la presse Suisse, SPécialement la « Tagwacht » de Berne.

B. — Se basant sur l’art. 150 CPO, le défendeur excipa de l’immunité parlementaire et conclut à ce que, l’action étant déclarée irrecevable en l’état, le demandeur s0it renvoyé à mieux agir, Il invoquait les art. 47 et 48 de la Constitution cantonale valaisanne, qui sont ainsì CONnCus :

« Art. 47 : Les députés doivent voter pour le bien général, d’après leur conviction, sans qu’ils puissent être liés par des instructions. » « Art. 48 : Hors le cas de flagrant délit, les membres du Grand Conseil ne peuvent être ni arrêtés ni poursuivis pendant les sessio1s, sans l’autorisation de ce Corps.

» Les membres du Grand Conseil ne sont responsables qu’envers l’Assemblée des discours qu’ils prononcent en Séance, » Au cas où ces discours coutiendralient des paroles injurieuses ou diffamatoires, l’Assemblée peut autoriser des poursuites par la vole ordinaire. »

C. — Le Juge-instructeur de Brigue rejeta l’exception par jugement du 11 /17 mai 1926 et mit les frais de la “ procédure incidente à la charge de Dellberg.

Sur appel de ce dernier, le Tribunal cantonal du Valais a, par arrêt du 4 novembre 1926, confirmé le prononcé du Juge-instructeur et condamné l’appelant aux frais. Les motifs de cet arrêt sont en résume les suivants : En vertu de l’art. 48 Constitution valaisanne, les accusations que le député Dellberg a pu porter contre le député Evéguoz en séance du Grand Conseil ne peuvent pas faire l’objet d’une action en justice puisque ladite assemblée n’a pas été appelée à autoriser des poursuites par la voie ordinaire. Mais l’immunité parlementaire ne couvre que ce qui a été dit en séance. Les propos tenus dans le vestibule de la salle du Grand Conseil ne jouissent pas de ce privilège, Or l’action du demandeur est basée uniquement sur les paroles prononcées par le défendeur hors de la salle des séances. En conséquenece, l’exception d'’irrecevabilité de la demande est mal fondée.

D. — Dellberg a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral en concluant à lPannulation des jugements des 17 mai et 4 novembre 1926, l’action étant déclarée irrecevable en l’état, le demandeur étant renVoyé à mieux agir et devant payer les frais et dépens des instances cantonales et fédérale, Le recourant soutient que lart. 48 Const. cant. a été violé. Les propos tenus dans lantichambre de la salle du Grand Conseil ont été provoqués par les s0mmations, injures et menaces du demandeur, qui ne saurait par cette voie détournée éluder Part. 48.

E. — L’intimé conclut au rejet du recours, en faisant valoir en substance : L'action n’est pas fondée sur les paroles prononcées au sein du Parlement, mais bien sur les accusations portées en dehors de l’enceinte du Parlement. Sommé de sortir du Grand Conseil, le recourant aurait pu s'y refuser et il aurait pu aussì refuser de répondre dans le vestibule. Il ne Va pas fait ; étant sorti de la salle des séances il a déclaré : « Je maintiens ce que j’ai dit au Grand Conseil. » C’est une accusation précise formulée en dehors de la salle du Grand Conseil et à l’égard de laquelle l'immunité parlementaire ne peut jouer aucun rôle.

Considérants

1. À teneur de l’art. 150, al. 2, CPC val., le défendeur a le droit, avant ioute réponse au fond, d’opposer à la recevabilité de la demande « l’exception d’inadmiss}bilité de la voie judiciaire », Le recourant a fait usage de cette faculté, en soutenant qu’en lVétat, c’est-à-dire tant que l’autorisation du Grand Conseil n’a pas été obtenue, il n’est pas justiciable devant les tribunaux 80 Siaatsrecht.

des actes que l'intimé lui reproche, et cela en vertu des art. 47 et 48 Const. cant. reproduits plus haut.

La première de ces disposiítions n’a aucun rapport, en tout cas aucun rapport direct avec la question s0Ulevée. Par contre, l’art. 48 s’oppose effectivement à la poursuite d’un député au Grand Conseil, en raison des discours qu’il prononce en séance, à moins que, « au cas où ces discours contiendraient des paroles injurieuses ou diffamatoires », l’Assemblée n’autorise des poursuites par la voie ordinaire.

Les instances cantonales ont dês lors admis avec raison que l’exception mettait en question la « recevabilité du procès » (art. 150 et 152 CPC).

Il est en outre hors de doute que l’art. 48, al, 2 et 3, vise non seulement la responsabilité pénale, mais aussi la responsabilité civile des membres du Grand Conseil (Vv. SEILER, Die Immunität der Mitglieder der Vertretungskörper nach österreich. Rechte, p. 79 et 80; HuBRICH, Die parlamentarische Redefreiheit und Disziplin, p. 370 ; FuztER-HERMAN, Répertoire général du droit francais, sous « Député », N° 97; voN MURALT, Die parlamentarische Immunität in Deutschland und in der Schweiz, p. 93 et suiv.).

2. Le propos du recourant : Je maintiens ce que J’ai dit dans la salle du Grand Conseil » — propos tenu dans l'antichambre de cette salle — ne constitue point en réalité le fondement de l’action ouverte par l'intimé, A l'encontre de la maniére de voir du Juge instructeur et du Tribunal cantonal, la demande est basée en première ligne sur les paroles prononcées par le député Dellberg en séance du Grand Conseil et dans lesquelles le député Evéquoz trouve l’accusation portée contre lui « d’avoir volé deux piéces du dossier » de la Lonza. Cela résulte des allégations articulées à l’appui de l’action en dommages-intérêts. Le demandeur met en avant le discours du défendeur à la séance du Grand Conseil du 28 janvier 1926. Et cela s'explique aisément, car les déclarations faites Par le recourant dans l'antichambre ne pourraient pas, à elles seules, former la base d’une action en responsabilité ; à cette fin il faut nécessairement les compléter par les paroles prononcées dans la salle du Parlement et qui jouissent indiscutablement et sans conteste de la protection de lart. 48, al. 2 et 3, Const. val. Les mots « je maintiens, etc. » se rapportaient uniquement à ce qui venait d’être dit au sein du Grand Conseil ; ils ne s’adressaient qu’aux personnes qui avaient entendu le discours prononcé à la séance, et sí l’un ou l’autre des témoins de la scène dans l’antichambre n’avait pas ouï ce discours, il lui était impossible de trouver une injure ou une diffamation dans la réponse faite à l'intimé.

La scène dans le vestibule a suivi immédiatement le discours du recourant ; elle a été occasionnée Par l’intimé. Celui-ci dit avoir sommé le recourant de déclarer s'il l’accusait « d’avoir volé les pièces du dossier ». L'interpellé se serait d’abord dérobé, puis, d’après une déclaration sìgnée par plusieurs témoins, il aurait répondu : « Non, Monsieur Evéquoz, je n’ai pas et je ne dis pas que c’est vous qui avez volé les lettres, mais que la partie Evéguoz avait intérêt à la disparition de ces piéces. » II n’y avait là qu’une rectification du sens attribué aux paroles prononcées dans la salle du Grand Conseil ; et l’on ne saurait y voir un nouveau reproche autorisant en lui-même Flouverture d’une action en responsabilité, Quant aux mots : « je maintiens, etc. », dits immédiatement après, ils signmifient sìimplement que le recourant ne se rétractait pas. Cette déclaration, provoquée par la mise en demeure de l'intimé, ne constituait pas une nouvelle accusation. C’est donc bien le discours au sein du Parlement qui est la base réelle de l’action en responsabilité et non les déclarations faites dans l’antichambre, qui, par leur contenu et étant donné les personnes auxquelles elles s’adressaient ainsi que le fait qu’elles étaient la réponse à des sommations, n’ont

pas une portée indépendante. Admetire la thèse de l'intimé serait prêter la main à un procédé dont le but n'est autre que d'échapper par une voie détournée à l’obligation de faire lever Y’immunité parlementaire. Dans la mesure où le recourant a suivi lintimé dans cette voie, on pourrait soutenir qu’il a renoncé à l’immunité parlementaire, mais cette immunité étant d’ordre public, le recourant pouvait s’en prévaloir malgré sa renonciation.

Du moment qu’au regard de l’art. 48, al. 2 et 3, Const. val., le discours du député Dellberg ne peut donner lieu à des poursuites qu’avec l’autorisation du Grand Conseil et que cette autorisation manque, l’admission de la recevabilité de l’action intentée par l'intimé est anticonstitutionnelle.

3. La demande reléve le fait que le défendeur a reproduit ses accusations dans la presse suisse, notamment dans la « Tagwacht » de Berne. Mais ni le prononcé du Juge-instructeur, ni celui du Tribunal cantonal n'examinent cette question, le recourant n’en dit rien dans aucun de ses mémoires, sauf une sìmple « référence aux relations des journaux » (p. 2 de la réponse à la demande) et l'intimé ne revient pas non plus sur ce point dans Ses réponses à l’exception et au recours — en sorte quil n’y a pas lieu de s’y arrêter. Au reste, les comptes rendus exacts d'incidents parlementaires n'entraînent pas dans la règle des poursuites.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l’arrêt du Tribunal cantonal du Valais, du 4 novembre 1926, est annulé, les tribunaux n’ayant pas à donner suite pour le moment à l’action intentée par l'intimé contre le recourant.

Au vu de l’arrêt du Tribuna! fédéral, l’instance cantonale statuera à nouveau sur les frais de la procédure incidente, XII. WASSERRECHTSKONZESSIONEN ——— CONCESSIONS DE DROITS D’EAU

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura civila svizzer, Art. 150 und Art. 152 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Juli 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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