Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 28 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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36. Arrêt de la I1me Section civile du 14 février 1930 dans la ‘cause Société suisse d'assurance contre les accidents, à Winterthur, contre dame Déjussel-Blandin.

Contrat d'assurance-responsabilité.

1. But et objet du contrat. Est licite la clause en vertu de laquelle l’assureur qui aura à conduire le procès pour le compte de l'assuré se réserve le droit de déduire du montant de l’assurance les frais de ce procès.

2. Renonciation tacite à ce droit, résultant d’une référence expresse à une loi cantonale fixant obligatoirement le montant de l’assurance dans l'intérêt des tiers.

3. Date de l’échéance de la prétention de l’assuré contre l'assureur. Point de départ des intérêts moratoires.

À. — Âriste Bréguet s’est assuré le 2 août 1922 auprès de la « Société suisse d’assurances contre les accidents à Winterthur» contre la responsabilité civile du fait des accidents qu’il pourrait causer à des tiers par son automobile. Le maximum de la garantie était fixé à 20 000 fr. par personne blessée ou tuée, avec un maximum de 50 000 fr. pour un accident survenu à plusieurs personnes. L'art. 10 des conditions générales de la police prévoyait en particulier ce qui suit :

« Si la demande d ‘indemnité n'est pas fondée, ou si la Société ne réussit pas à s'entendre à l’amiable avec le sinistré ou ses ayants droit ét que ceux-ci intentent un procès, le preneur d’assurance devra remettre immédiatement à la Société toute assignation qu'il recevra. La Société dirigera seule le procès et en supportera les frais. L'assuré est tenu d'aider la Société de son mieux, de lui fournir, dans la mesure du possible, tous renseignements et pièces justificatives et de donner à l'avocat désigné par elle les pouvoirs nécessaires ». (al. 2).

» Les garanties de la Société sont limitées, y compris les frais du procés, aux maxima fixés dans la police. » (al. 4).

Le 31 décembre 1922, les partie: ont signé un avenant contenant notamment les dispositions suivantes :

« Conformément aux stipulations de la loi du 8 nover:bre 1922 instituant dans le canton de Genève l’assurance obligatoire de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur, il est entendu entre les parties soussignées que les sommes garanties par le contrat cidessus seront les suivantes à partir du 1eT janvier 1923 : 30 000 fr. par personne blessée ou tuée, avec un maximum de 100 000 fr. par événement frappant plusieurs personnes à la fois. La prime annuelle s’élèvera désormais à 107 fr. 10. … Les conditions générales de la police N° 1 037 662 sus- . rappelée s'appliquent au reste en plein au présent avenant. » La loi du 8 novembre 1922 à laquelle les parties se référaient instituait l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les propriétaires de véhicules à moteur. Son article 2 dispose que « l’assurance doit être, pour une automobile, de 30 000 fr. au moins, en cas d’accident 214 Versicherungsvertrag. No 36.

survenu à une personne et de 100 000 fr. au moins, en cas d'accident survenu à plusieurs personnes ».

Faits

B. — Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1924, Bréguet circulait sur la route de Gland à Nyon. Par suite d’une fausse manœuvre, son automobile s’est renversée. Un sieur Blandin qui se trouvait dans la voiture a été tué.

Le 6 juin 1925, Veuve Blandin, agissant tant personnellement qu’en qualité de tutrice de son fils Alexandre, a assigné Bréguet en payement de 100 000 fr. à titre de dommages-intérêts, demande portée en cours d'instance à 164 207 fr.

Par arrêt du 16 juin 1927, le Tribunal de première instance de Genève a condamné Bréguet à payer à la demanderesse 23 473 fr. 20 avec intérêts au 5 % dés le 23 décembre 1924. Sur appel de Veuve Blandin, la Cour de Justice civile de Genève a réformé cette décision par arrêt du 3 avril 1928 et fixé l'indemnité à 34 762 fr. 05 avec intérêts au 5 % dès le 23 décembre 1924, les 34 des dépens des deux instances mis à la charge de Bréguet.

Veuve Blandin ayant réclamé à la compagnie d’assurance une somme de 42 627 fr. 10 (capital, intérêts et frais selon arrêt du 3 avril 1928), celle-ci a répondu qu’en vertu de l’art. 10 des conditions de la police le maximum de la garantie était de 30 000 fr. dont il. y avait lieu de déduire les frais du procès, soit 6054 fr. 10 payés à l’avocat de Bréguet à titre de débours et honoraires, et elle a offert en conséquence 23 945 fr. 90, somme qui fut acceptée par le conseil de dame Blandin le 16 mai 1928.

Le 18 mai 1928, dame Blandin à fait notifier à Bréguet un commandement de payer pour le capital, les intérêts et les frais résultant de l’arrêt du 3 avril 1928. Cette poursuite, non frappée d’opposition, a été suivie d’une . saisie, puis, le 20 août, l'office a cédé à dame Blandin la créance de Bréguet contre la compagnie, soit tous les droits de ce dernier pouvant découler de la police.

C. — Par exploit du 7 septembre 1928, Veuve Blandin, devenue dame Déjussel, cessionnaire des droits de Bréguet, a ouvert action contre la Société suisse : d'assurances. _ contre les accidents en concluant en définitive à ce que celle-ci fût condamnée à lui payer :

a) 6054 fr. 10, solde du capital de couverture de la police (30 000 fr. moins 23 945 fr. 90) avec intérêts légaux b}) 5070 fr. 70, montant des intérêts du 23 décembre 1924 au 9 mai 1928 sur le capital de 30 000 fr. adjugé par la Cour ;

c) 1000 fr. à titre d’impenses judiciaires.

La Société suisse d’assurances contre les accidents a conclu au déboutement en opposant en substance :

a) Que l’art. 10 in fine des conditions générales lui accordait clairement le droit de déduire du maximum les frais du procès de l’assuré Préguet ;

b) Qu'elle avait payé l'indemnité due sitôt l'arrêt de la Cour devenu exécutoire.

D. — Par jugement du 28 janvier 1929, le Tribunal de première instance a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et l’a condamnée aux dépens.

Sur appel de la demanderesse, la Cour de Justice civile de Genève, par arrêt du 8 novembre 1929, a réformé ce jugement en ce sens qu’elle a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse, avec intérêts légaux dès le 24 août 1928 (dépôt de l'exploit), la somme de 6054 fr. 10, la déboutant pour le surplus. Quant aux dépens, elle a condamné la défenderesse aux 4/, des dépens de la demanderesse en première instance et en appel et condamné la demanderesse au 1/; des dépens de la défenderesse en première instance et en appel, laissant à la charge de chaque partie le surplus de ses propres dépens.

£. — La défenderesse a recouru en réforme en reprenant ses conclusions libératoires.

La demanderesse s’est jointe au recours et a attaqué l'arrêt en tant qu'il avait rejeté sa demande d’une somme de 5070 fr. 70. Elle conclut à ce que ladite somme lui soit allouée « à titre d'intérêts légaux sur la somme de 30 000 fr.

216 Versicherungsvertrag. No 36.

du 24 décembre 1924, date de l’accident, au 9 mai 1928, date du paiement partiel effectué par la défenderesse aux hoirs Blandin, avec intérêts légaux dès le 10 mai 1928.»

Considérants

1. II n’est pas douteux que jusqu’au moment où la défenderesse et Bréguet ont signé lavenant du 31 décembre 1922, la défenderesse était en droit de s’autoriser de l’art. 10 al. 4 des conditions générales de ia police pour déduire du montant de la sommé assurée ce qu'elle aurait eu à payer à l'avocat de Bréguet à titre de frais et honoraires dans le procès entre ce dernier et la victime de l’accident ou ses ayants droit. Si: l’on tient compte du but-.d’un contrat de cette nature, qui n’est pas de réparer le lommage causé par l'accident, mais de garantir l'assuré contre les réclamations : pécuniaires des tiers à l'égard desquels sa responsabilité peut être engagée à raison de sa faute ou de son fait, il'apparaît comme naturel que l'assureur ne s'en remette pas simplement à l’assuré pour la conduite du procès, mais qu’au contraire il en prenne la direction et la responsabilité. Aussi bien Passurance s’étend-elle normalement aux frais du procès et il est clair qu’une telle stipulation péut profiter directement à l'assuré, soit que l’action du tiers prétendument lésé ait été rejetée, soit encore que, ajoutée aux frais du procès, la somme qui lui est allouée ne dépasse pas le montant de assurance. Mais fût-elle. même supérieure, ce ne serait pas un motif pour considérer comme immorale ou exesssive la prétention de l’assureur de retenir les frais du procès sur le montant assuré. Aussi bien cette solution est-elle concacrée par certaines législations (cf. loi allemande dt 30 mai 1908, § 150). Il est vrai que cette loi réserve en même temps à l’assuré la faculté de contester la nécessité ou l'opportunité des procédés accomplis en son nom par l'assureur, tandis que la loi suisse est muette sur ce point. Il n’est pas nécessaire d’examiner à l’occasion de la présente espèce s’il y aurait lieu de reconnaître cette même faculté sous l'empire du droit fédéral, car si ia demanderesse a bien souligné l'importance des frais auxquels à donné lieu le procès Blandin-Bréguet, il n’a pas été allégué cependant que la défenderesse ait eu tort de résister à la demande, ni qu'elle ait inutilement compliqué la procédure. Il semble bien du reste qu en pareil cas l'assuré trouverait une protection suffisante dans les dispositions qui régissent le mandat.

C’est à tort, d'autre part, que la demanderesse a soutenu que l’al. 4 de l’art. 10 des conditions générales serait en contradiction avec lal. 2 du même article qui prévoit que la compagnie supporte les frais du procès. S'il est vrai que ces dispositions eussent pu être rédigées plus clairement, on ne saurait pourtant prétendre qu’elles soient incompatibles. Dire que les garanties de la société, frais compris, ne dépasseront en aucun cas les maxima fixés par la police n'exclut pas nécessairement l’application de l’al. 2 puisque, dans le cas où la scrame des frais et de l'indemnité est inférieure au montant assuré, les frais seront bien supportés par l'assureur. L’alinéa 4 vise le cas où cette somme dépasserait le montant de l'assurance et à pour. but, dans cette Bkypothèse : mais dans cette hypothèse seulement, de limiter la responsabilité de la société au capital assuré.

2. Si la défenderesse était en droit d'exciper de l’art. 10 al. 4 jusqu'à la signature de l'avenant, il n’en était plus de même dès cette date.

Il est bien évident tout d’abord que la loi du 8 novembre ne pouvait par elle-même avoir pour effet de modifier le contrat passé entre la défenderesse et Bréguet. Aussi bien, ne s'agit-il pas, comme la défenderesse l’a soutenu, de savoir si la loi a voulu empiéter sur le droït fédéral, mais uniquement de rechercher si, en convenant de porter les montants assurés à 30 000 fr. d’une part et 100 000 fr., de l’autre, « conformément aux stipulations de la loi du 8 novembre 1922 », la défenderesse n’a pas implicitement renoncé à se prévaloir des clauses du 218 Versicherungsvertrag. N° 36.

contrat dans la mesure où leur application serait incompatible avec le but de cette loi, en d’autres termes si elle n’a pas renoncé à invoquer l’art. 10 al. 4 dans l'hypothèse où l'indemnité à payer au tiers serait supérieure à la différence entre le montant de l'assurance et les frais du procès.

La question pourrait, il est vrai, prêter à discussion ai, comme dans les cas « Helvetia » contre Schmidt (RO 54 II p. 216) et « Vaterländische » et « Rhenania » contre Eckardt dont le Tribunal fédéral a eu à s’occuper les 22 mars 1928 et 26 avril 1929, on pouvait hésiter sur la signification et la portée de la loi cantonale ; mais à la différence de ces deux cas, 11 ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le sens de la loi du 8 novembre 1922 ne pouvait laisser place à aucune incertitude, qu'elle a été édictée pour assurer aux victimes d’un accident ou à leurs ayants droit le paiement d’une indemnité dans le cas où l’auteur du dommage condamné à la réparer serait insolvable, en d’autres termes, que les montants fixés à l’art. 2 l’avaient été dans l'intérêt des tiers.

Si tel est le sens de la loi — et le Tribunal fédéral est lié sur ce point par l'opinion de l'instance cantonale — la référence qui y était faite ne pourrait s’interpréter que comme une soumission tacite aux exigences de la nouvelle réglementation. Or il est clair que la faculté que s'était tout d’abord réservée la défenderesse de déduire les frais du procès du montant de l’assurance ne s’accordait plus avec le but de la loi que dans l’hypothèse où les frais demeureraient au-dessous de la valeur représentée par la différence entre le montant de l'assurance et l’indemnité à payer à la victime. Ce n’est donc que dans cette mesure-là que la défenderesse était encore en droit de s’en prévaloir. Sa prétention de retenir la somme de 6054 fr. alors que l'indemnité dépassait à elle seule le montant assuré était donc injustifiée et sur ce point il y a lieu de confirmer l’arrêt attaqué.

3. C’est à tort également que la défenderesse s’est opposée au deuxième chef des conclusions de la demande, qui tend au payement d’une somme d’argent à titre d'intérêts moratoires sur le montant de l'assurance, en arguant de ce que d’après l’art. 10 al. 4 des conditions générales ledit montant représenterait le maximum de ses garanties. S’il est loisible à l'assureur de limiter l'étendue de ses prestations, il va de soi qu’une telle clause ne concerne que les obligations qui découlent du contrat, de telle sorte que, à défaut tout au moins d’une disposition expresse, l’assuré n’en conserve pas moins le droit qu’a tout créancier, de par la loi même, d'exiger des intérêts en cas de demeure de son débiteur. La question se ramène donc à rechercher si et à partir de quelle date la défenderesse a été ou doit être réputée s’être trouvée en demeure de payer le capital assuré.

T1 résulte, comme on l’a déjà dit, de la nature particulière du contrat d’assurance-responsabilité que lévénement dont l'assuré entend se garantir n’est plus ici le fait dommageable lui-même, autrement dit le fait dont il peut avoir à répondre, maïs bien les conséquences que ce fait est susceptible d’entraîner pour son patrimoine. Il s'ensuit donc que Îa créance de l’assuré ne peut en tout cas prendre naissance avant que l'assuré ait été pris à partie par le tiers, car, d’une part, l'accident ou le fait dommageable ne donnera pas nécessairement lieu à une action et, d'autre part, tant que l’assuré est à l'abri de toute menace, l'assureur n’est pas tenu d'intervenir.

La réclamation du tiers équivalant ainsi à ce que la loi désigne sous le nom de « sinistre » en matière d’assurance ordinaire, elle devra également faire l’objet des déclarations que l’assuré est tenu de faire à l’assureur aux termes de l’art. 38 LCA, et en conséquence dès que l'assuré a satisfait à cette obligation, le délai de l’art. 41 LCA commence normalement à courir pour entraîner l’échéance de la créance à l'expiration du terme.

En ce qui concerne la date à laquelle la compagnie d'assurance a été informée des prétentions élevées contre Bréguet, la demanderesse s’est bornée à alléguer que 220 Versicherungsvertrag. N° 36.

l’assignation des hoirs Blandin a été immédiatement communiquée à la défenderesse, conformément à l’art. 10 de la police. Comme cette allégation n’a pas été contestée, on peut admettre que l’assignation, datée du 6 juin 1925, est parvenue en mains de la défenderesse le lendemain, 7 juin. Le délai de l’art. 41 a donc commencé de courir ce jour-là et la créance découlant du contrat était par conséquent échue le 7 juillet.

Cette solution se justifie d’autant plus en l’espèce que la défenderesse était tenue en vertu de la police de conduire le procès pour le compte de l’assuré. En vertu d’un principe général de procédure, les effets d’un jugement déclaratif remontent au jour de l’ouverture de l’action, ce qui se traduit notamment par cette conséquence que, si le défendeur est condamné à payer une somme d’argent, il devra les intérêts de cette somme au plus tard de la date de la demande. À juste titre du reste, puisque le temps qui s'écoule entre le dépôt de la demande et le prononcé du jugement est une nécessité de fait dont le demandeur n’est pas responsable. Or s’il en est aïnsi à l'égard de l'assuré dans ses rapports envers le tiers, à raison de ce que les prétentions de ce dernier doivent s’apprécier d’après l’état de fait et de droit à l'époque de l’ouverture de l’action, il n’y a pas de raison, lorsque c'est l'assureur qui conduit le procès — et cela aussi bien dans son intérêt que dans celui de l’assuré — pour que, en principe, le jugement n’emporte pas les mêmes effets contre lui.

Si l’on admet que la notification de louverture de l’action marque le point de départ du délai de l’art. 41, une mise en demeure de l’assureur par l’assuré n’a plus de raison d’être, car en présence de la réclamation du tiers, l’assureur ne peut évidemment plus douter qu’en cas de condamnation de l’assuré celui-ci se retournera contre lui et exigera l’exécution du contrat. Cette notification doit donc être considérée comme tenant lieu de l’interpellation prévue à lart. 102 CO (cf. OSTERTAG..

Versicherungsvertrag. N0 36. 221:

art. 41 rem. 2; GERHARD, Kommentar 7. Deutsch. Reichsges. über den Versicherungs-Vertrag p. 61).

L'assuré est done fondé à réclamer à l'assureur les intérêts dès les quatre semaines de la notification de l'ouverture de l’action, et l’on évite ainsi le résultat évidemment choquant d’après lequel l'assuré qui est obligé de renoncer d’avance au droit de transiger et au droit de conduire son propre procès serait tenu de répondre des conséquences, nullement négligeables parfois, de la longueur d’une procédure sur laquelle il ne peut pratiquement avoir aucune imfluence.

Il résulte de ce qui précède que la demanderesse était en droit de réclamer des intérêts sur le montant du capital assuré à partir du 5 juillet 1925 et jusqu’au jour du règlement partiel. Ce dernier à eu lieu le 16 mai 1928 ; mais comme Îles intérêts n’ont été expressément demandés que jusqu’au 9 mai, il se justifie d'en arrêter le cours à cette date.

4. La demanderesse réclame de plus, il est vrai, l'intérêt des intérêts dont il est question ci-dessus. Comme elle ne peut mesurer plus de droits que n’en avait Bréguet, sa prétention sur ce point se heurte à la disposition de l’art. 105 al. 3 CO et doit être rejetée.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours principal est rejeté.

Le recours par voie de jonction est admis partiellement et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la Société suisse d’assurances contre les accidents, à Winterthur, est condamnée à payer à dame Déjussel q. q. a. les intérêts à 5 % sur la somme de 30 000 fr. du 5 juillet 1925 au 9 mai 1928, l’arrêt étant confirmé pour le surplus.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 105 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Art. 38 und Art. 41 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2009, 1. Juli 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2022, 1. September 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

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