59 III 115
27. Arrêt du 25 avril 1933 dans la cause X, Ari. 93 LP. Durée d’une saïisie de salaire.
La part fixe prélevée chaque mois par l’un des associés gur les recettes d’un bureau d’avocat et de notaire exploité en commun avec un tiers peut, au point de vue de la saisiíe, être assimilée à un salaire.
Si, à l’expiration d’une année, le débiteur saisi demande à pouvoir continuer ses versements en mains de l'office, ce dernier doit maintenir la saisie pour une nouvelle période d’un an.
Art. 93 SchKG. Dauer einer Lohnpfändung.
Das Fixum, das ein Teilhaber eines von Mehreren betriebenen Advokatur- und Notariatsbureaus monatlich aus den Einnahmen des Bureaus bezieht, kann vom Standpunkt des Betreibungsrechtes aus als Lohn im Sinn von Art. 93 behandelt werden.
WHI der betriebene Schuldner nach Ablauf cines Jahres seit der Pfändung die Zahlungen an das Betreibungsamt fortsetzen, 80 muss das letztere die Lohnpfändung für ein weiteres Jahr aufrechterhalten.
Art. 93 LEF. Durata di un pignoramento.
La parte fissa prelevata ogni mese da un socio sulle entrate d’uno studio d’avvocatura e di notariato condotto in comune con un terzo può essere assimilata, per quanto riguarda il pignoramento, ad un salario.
Qualora, spirato l’anno, il debitore contro cui fu diretto il pignorammento, chieda di poter continuare i suoi versamenti all’ufficio esecuzioni, quesi’ultimo deve mantenere il pignoramento per un nuovo periodo di un anno.
Le recourant exerce les professions d’avocat et de notaire en collaboration avec un tiers.
Le 25 février 1932, à la requête de divers créanciers qui le poursuivaient en qualité de caution, il a été saisi à s80n préjudice une somme de 300 francs sur les 700 francs « touchés mensuellement par lui » sur les recettes de Vétude.
Le débiteur a versé régulièrement cette somme jusqu’en janvier 1933. Le 26 de ce mois, 11 a offert au préposé de continuer ses versgements. Le préposé lui a répondu qu’une gaisle de salaire ne pouvait déployer ses effets que pendant douze mois et qu’il était dès lors obligé de délivrer des actes de défaut de biens aux créanciers.
Le débiteur ayant porté plainte contre cette décision à l’autorité inférieure de surveillance, celle-ci a admis la plainte et dit qu’il y avait lieu de maintenir Ia saisie pour une nouvelle période d’une année.
Sur recours des créanciers, I’autorité supérieure de gurveillance a annulé la décision de l’autorité inférieure et dit qu’il y avait lieu de délivrer des actes de défaut de biens aux créanciers.
Le débiteur a recouru contre la décision de l’autorité supérieure à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.