Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

59 III 128

30. Arrêt du 16 mai 1933 dans la cause Augsburger.

Droit de rétention du bailleur.

Moyennant consignation d’une somme appropriée, l'office peut dispenser le locataire ou fermier de l'obligation de rapporter des objets indüment enlevés des lieux loués.

Le bailleur possède alors, sur la somme consignée, un droit de gage subordonné aux mêmes conditions et aux mêmes déchéances que le droit de rétention.

La poursuite en réalisation de ce gage doit être précédée de l’établissement d’un procès-verbal d'inventaire (form. n° 40) qui précise l’objet du gage (soit la somme consignée) et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu d’intenter Ia poursuite.

Art. 283 al. 3, 284 LP ; 274 al. 2, 286 al. 3 CO.

Retentionsrecht des Vermieters-Verpächters. .

Gegen Hinterlegung einer genügend grossen Geldsumme kann das Betreibungsamt davon absehen, die heimlich oder gewaltsam fortgeschaîften Gegenstände zurückzubrmgen.

Alsdann steht dem Vermieter-Verpächter ein Pfandrecht an der hinterlegten Geldsumme zu, das den gleichen Bedingungen und Untergangsgründen wie sein Retentionsrecht unterliegt.

- Vor Anhebung der Betreibung auf Verwertung dieses Pfandes ist eine Retentionsurkunde (Formular Nr. 40) aufzunehmen, die einerseits den Pfandgegenstand (d. h. die hinterlegte Geldsumme}) bezeichnet, anderseits dem Vermieter-Verpächter Frist setzt, binnen welcher er die Betreibung anheben muss.

Art, 283 Abs. 3, 284 SchKG ; 274 Abs. 2, 286 Abs. 3 OR.

Diritto di ritenzione del locatore.

Contro deposito d’una somma adeguata, l’ufficio puô dispensare il conduttore o l’affittuario dall’obbligo di riportare gli oggetti indebitamente asportati dai locali appigionati.

In tal caso spetta al locatore un diritto di pegno sottoposto alle stesse condizioni che il diritto di ritenzione.

L’esocuzione in via di realizzazione di detto pegno dev'essere preceduta da un verbale d’inventario (form. N° 40) che specifichi l’oggetto del pegno sossia la somma depositata) e fissi il termine entro il quale il locatore ha da promuovere l’esecuzione.

Art. 283 cp. 3, 284 LEF ; 274 cp. 2, 286 cp. 3 CO.

À. — Fritz Bircher a habité jusqu’au début de l’année 1933 à Moudon, où il était fermier de Paul Augsburger.

Avant l'expiration de son baïl, soit le 6 janvier 1933, il quitta clandestinement les lieux loués et alla s'installer à Courtetelle (Jura bernoiïs), en emmenant avec lui tout son bétail (plus de dix pièces).

Le 16 janvier 1933, Paul Augsburger, se disant créancier de Bircher pour une somme de 1800 fr. (fermage du 1€ septembre 1932 au 17 mars 1933), a adressé à l'office de Moudon une réquisition de prise d'inventaire avec réintégration des biens mobiliers enlevés par le fermier dans la nuit du 6 au 7 janvier 1938.

En date des 16 et 21 janvier 1933, le préposé aux poursuites de Moudon a établi un procès-verbal d'inventaire (form. N° 40) contenant les observations suivantes :

« La réquisition de réintégration des biens mobiliers enlevés clandestinement a été, en vertu de l’art. 89 LP., transmise à l'office des poursuites de Delémont, le 16 janvier 1933, avec prière de faire immédiatement le nécessaire, soit pour le retour, en mains du bailleur, de biens en sufisance à couvrir le fermage échéant le 1* mars prochain ou par le dépôt en mains de l’office des poursuites de Moudon d’une somme de 2000 fr. Par lettre du 20 janvier 1933, l'Office des poursuites de Delémont a fait parvenir à l'Office des poursuites de Moudon le net du dépôt demandé par 1998 fr. 20. De cette somme, 1970 fr. ont été consignés à la Banque cantonale vaudoise, agence de Moudon, selon reçu en mains de l'Office soussigné, ce jusqu’à droit connu. »

Faits

B. — Fritz Bircher a porté plainte à l'autorité de surveillance en concluant à ce qu'il lui plaise déclarer qu’il n'existe aucune prise d'inventaire de Augsburger contre lui, et annuler le procès-verbal des 16 et 21 janvier 1933.

C. — Débouté en première instance, Bircher a recouru à l’autorité cantonale. Dans sa séance du 30 mars 1933, celle-ci à statué :

« I. Le recours est admis.

» IT. Le prononcé (attaqué) ... est réformé en ce sens que le procès-verbal (form. N° 40) dressé par l'Office des 130 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 30.

poursuites de Moudon les 16 et 21 janvier 1933 ne constituant pas une prise d'inventaire selon l’art. 283 LP., est annulé. » Les motifs de cette décision sont en résumé les suivants :

On ne saurait dire qu’un inventaire, dans le sens de l’art. 283 LP., ait été dressé en l’espèce, l’office de Moudon ni celui de Delémont n’ayant établi l’état des objets enlevés clandestinement par Bircher. La consignation d’une certaine somme d'argent ne doit pas être assimilée à une prise d'inventaire des objets soumis au droit de rétention du bailleur. En acceptant la consignation, celui-ci a renoncé à exercer son droit. En échange, il a acquis un droit de gage sur la somme consignée. Dès lors, un inventaire n’a pas de raison d’être en l’espèce.

D. — Par acte déposé en temps utile, Augsburger a recouru à la Chambre des Poursuites et des. Faiïllites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu’il lui plaise prononcer : que c’est à bon droit que l'office des poursuites de Moudon lui a délivré un procès-verbal de prise d’inventaire (form. No 40) des 16, 21 et 26 février 1933.

Considérants

Il n’est pas contesté que Bircher était le fermier d’Ausburger ; que la ferme était garnie de pièces de bétail sur lesquelles le baïlleur pouvait exercer son droit de rétention ; que ces biens ont été enlevés clandestinement par le fermier ; et que le baïlleur était fondé à en demander la réintégration, conformément aux art. 274 al. 2 CO (cf. art. 286 al. 3} et 284 LP. IL n’est pas contesté non plus que, sur l'invitation de l’office des poursuites, Bircher a consigné une somme nette de 1970 fr. pour se libérer de lobligation de rapporter les meubles enlevés.

Ce procédé, qui est d’un usage courant auprès des offices de poursuites (cf. JAEGER, N° 6 B ad art. 283, Suppl. 1915), est parfaitement licite à condition qu’il ne dire à condition qu'il ne lui procure pas moins de droits sur la somme consignée qu'il n’en aurait eu sur les meubles soumis à rétention.

Aussi bien il est juste de considérer cette somme comme un gage, malgré l’absence d’un texte légal sur les effets de la consignation, comparable au § 233 BGB (cf. d’ailleurs von Tuer, p. 119). Pour mieux dire, il y a lieu d'admettre que l'office n’a provoqué et admis la consignation que dans l’idée que ladite somme prendrait la place des objets enlevés, et que le baïlleur pourrait poursuivre sur elle l'exécution de sa créance. Et il est clair qu’en acceptant ce mode de procéder, le fermier n’a pu l'entendre autrement. Il y a donc bien eu constitution d’un gage au profit du créancier, entre les mains d’un tiers détenteur (l'office).

Mais le but de ce droit de gage en fixe aussi les limites. Remplaçant le droit de rétention du bailleur, il doit être subordonné aux mêmes conditions et aux mêmes déchéances. En effet, on ne saurait admettre que le fermier ait entendu conférer au baiïlleur un gage sans limite dans le temps, en lieu ex place d’une sûreté dont les effets étaient soumis à un bref délai de péremption.

La poursuite en réalisation de ce gage doit donc s’effectuer dans le même cadre et au même for que la poursuite en réalisation des objets grevés du droit de rétention. Dès lors, contrairement à l’opinion de l’autorité cantonale, il importe qu’elle soit précédée du même acte, à savoir de l'établissement d’un procès-verbal d'inventaire (Retentionsurkunde), qui précise l’objet du gage (soit la somme consignée) et dans lequel le délai prévu à l’art. 283 al. 3 LP. soit assigné au bailleur. Le procès-verbal dressé par l'office de Moudon les 16 et 21 février 1933 répond à ces exigences eb — par conséquent — les conclusions du plaignant étaient mal fondées.

Il n’est pas inutile de relever, d’ailleurs, que, si le débiteur fait opposition à la poursuite éventuelle en réalisation de gage, le baïlleur devra établir l'existence d'une 132 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, No 81. créance résultant du contrat de bail, comme ce serait le cas, s'il s'agissait d'une poursuite en réalisation des invecta.

Pour ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 274 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 89, Art. 283 und Art. 284 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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