Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

60 II 266

41. Arrêt de la ITe Section civile du 4 octobre 1934 dans la cause Pichler contre Pichlier.

Action alimentaire.

Quand la dette alimentaire incombe à plusieurs parents du même degré, la part des uns est accrue dans la mesure où les autres sont incapables de faire la leur où ne peuvent être atteinte (consid. 2).

Chacun des débiteurs de la dette alimentaire peut être recherché seul pour sa part.et portion (consid. 3).

Répartition du fardeau de la preuve dans l’action alimentaire (consid. 4 et 5). Art. 8, 328, 329 CCS.

Faits

A. — Dame Emma Pichler, née en 1869, citoyenne allemande, est domiciliée à Genève. Elle a six enfants : Willy et Alice, à Washington, Gerhardt, à Berlin, Engel. à Bâle, Charlotte, qui vit avec sa mère à Genève, et Kurt, naturalisé Bâlois, qui habitait également Genève en 1932. _ Le 26 septembre de cette année, Dame Pichler a assigné son fils Kurt en paiement d’une pension alimentaire de 125 francs par mois.

C. — Le Tribunal de première instance et la Cour de Justice civile de Genève ont débouté Dame Pichler, la Cour par les motifs suivants :

« Il a constamment été admis par la Cour qu’une demande de pension alimentaire fondée sur les art. 328 et suiv. CC doit être intentée contre toutes les personnes tenues légalement à fournir des aliments au demandeur. Il est en effet impossible de statuer à l'égard d’un des débiteurs, sans que tous les autres soient mis en cause... »

D. — Par acte déposé en temps utile, Dame Pichler a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions de première instance, avec suite de frais et de dépens.

L’intimé conclut au rejet du recours.

1... Considérant en droit 2. — Aux termes de l’art. 329 CCS, l’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leur succession. Il suit de là que, s’il y a plusieurs débiteurs du même degré, ils sont placés sur le même pied, c’est-à-dire que le devoir d’entretien se répartit en principe également entre eux tous. Il n’y a pas solidarité entre eux, et si tous sont accessibles, le créancier ne peut demander à chacun plus que sa part et portion. Mais cela ne veut pas dire que les obligations de chacun des codébiteurs d’un même degré soient toujours inversement proportionnelles à leur nombre. Le principe fondamental, c’est que le descendant ou l’ascendant nécessiteux doit être entretenu par ses ascendants ou descendants qui en ont les moyens. L'ordre public s’oppose à ce que ceux-ci le laissent tomber dans le dénuement ou l’abandonnent à la charité publique, en invoquant les responsabilités théoriques de leurs coobligés. Il suit de là que la part des uns est accrue dans la mesure où les autres sont incapables de faire la leur. A l’incapacité du débiteur, on doit assimiler l’impossibilité du créancier de l’actionner ou de le poursuivre, notamment lorsque le débiteur est à l'étranger, dans un pays dont les lois ne reconnaissent pas d'obligations alimentaires entre parents de ce degré, ou tout au moins dans un pays où le créancier ne pourrait faire valoir ses droits sans des difficultés et des dépenses qu’il est précisément hors d'état d'affronter.

3. — Une première conséquence découle de ce qui précède, c’est que le créancier est entièrement libre d’actionner, pour leur part, un seul ou quelques-uns des débiteurs. En effet, si l'étendue des prestations du défendeur dépend des facultés de ses coobligés, en revanche, son obligation est, dans son principe, absolument indépendante de la leur. Non seulement il n’y a pas de solidarité entre eux, mais encore bien moins forment-ils une communauté de débiteurs et sont-ils, dans le procès, des consorts nécessaires.

268 Femilienrecht. Ne 41, 4. — En l'espèce, la demande est donc recevable, et toute la question du montant des aliments dus se ramène à une question de preuve ; le premier point à fixer est, par conséquent, celui de la répartition de l’onus probandi.

Le demandeur qui invoque les art. 328 sq. CCS doit tout d’abord établir qu’à défaut d’aliments, il tomberait dans le besoin. En l’espèce, ce fait peut être considéré comme constant.

Si le demandeur réclame du défendeur une contribution plus forte que celle qui résulterait d’un partage égal entre les coobligés, il doit encore prouver qu’il ne peut obtenir des autres leur contribution normale. L'affaire doit être renvoyée à la Cour cantonale pour qu’elle fasse administrer les preuves offertes sur ce point...

5. — Les juges cantonaux ont débouté Ia demanderesse pour un autre motif encore, à savoir parce qu'elle n’a pas établi dans quelle situation matérielle se trouve actuellement le défendeur. Cette manière de voir implique un renversement du fardeau de la preuve, incompatible avec l’art. 8 CCS.

Dans le système du Code civil suisse, les ascendants et les descendants sont tenus en principe de fournir des aliments à leurs descendants ou ascendants dans le besoin. Au contraire des frères et sœurs (qui ne peuvent être recherchés que s'ils vivent dans l’aisance, art. 329 al. 2), la loi ne subordonne pas expressément leurs obligations à une capacité de paiement effective. Sans doute — comme on l’a vu plus haut, et comme le bon sens même l'indique — ils peuvent opposer à la demande du créancier leur propre indigence. Mais, ce faisant, ils soulèvent une exception et, en vertu des principes généraux, c’est à eux à alléguer et à prouver les faits sur lesquels ils la fondent. _ En l'espèce, ce serait done à Kurt Pichler à prouver qu'il est dans l’incapacité matérielle de verser à sa mère tout ou partie des aliments qu'elle lui réclame.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé, et l’affaire est renvoyée aux juges cantonaux pour nouveau jugement dans le sens des motifs ci-dessus.

IL ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 8, Art. 328 und Art. 329 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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