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25. Arrêt de la Ire Section civile du 29 mai 1935 dans Îa cause Dame Giron contre Dr XZ, Mandati, conirat d’entireprise, responsabilité civile du dentiste (art. 363, 367, 368, 394 et 398 CO).

Le rapport entre dentiste et patient est celui du contrat d’entreprise en tant qu’il s’agit de travaux de technicien-dentiste et celui du mandat en tant qu’il s'agit de soins médicaux.

Engage sa responsabilité le dentiste qui néglige d’ancrer convenablement des couronnes, comme aussì celui qui, avant de les placer, omet de s’assurer de l’état intérieur des dents alors qu’il a des motifs de supposer des troubles à la pointe des racines.

La question doe la faute professionnelle esb une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir en prenant dûment en Considération l'avis des experts.

Sachverhalt

A. — D'’août 1928 à juillet 1930, le Dr X, dentiste à Genève, a donné ges gsoins à la recourante. Il reconnaît, dans s80n mémoire du 20 octobre 1931, que Mme Giron, qui avait été soignée précédemment par deux ou trois dentistes, est venue lui demander de remplacer plusieurs couronnes d’or dont les unes étaient trouées, d’autres tombées, Le praticien, sans Procéder à un examen des racines, plaça huit nouvelles couronnes. Deux s'étant détachées, il les replaga.

Le 23 juin 1930, Mme Giron se rendit à Lausanne chez le Dr Fitting et lui apporta les couronnes placées par le Dr X ; toutes étaient tombées.

Le Dr Fitting lui conseilla de retourner chez le Dr X et d'exiger un examen radiographique.

Le dentiste replaça les couronnes, mais elles tombèrent de nouveau et, le 15 septembre 1930, Mme Giron revint chez le Dr Fitting, ses couronnes à la main. Le D! Fitting fit alors des radiographies et constata :

que presque toutes les dents dont les couronnes étaient tombées et d’autres encore revêtues de couronnes présentaient des foyers purulents au sommet des racines ;

que les obturations n’avaient pas été faites convenableMme Giron, qui souffrait beaucoup et se sentait atteinte dans sa santé générale, s’est fait soigner ensuite par différents médecins. Elle leur a payé au total 2300 fr. 50.

B. — La note du Dr X — note qui s'arrête au 15 octobre 1930, ce qui a été fait ensuite n’ayant pas été facturé — se montait à 1695 fr., somme sur laquelle le praticien reconnaît avoir reçu 600 fr. d’acomptes. Le 14 octobre 1930, le dentiste notifia à la recourante commandement de payer le solde de s0n compte, soIt 1095 fr. Mme Giron ayant fait opposition, le demandeur l’assigna le 30 avril 1931 en payement de la 8omme réclamée.

La recourante riposta le 27 juin 1931 en adressant au demandeur commandement de payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts.

108 Obligationenrecht. N® 25.

Le 21 avril 1931, soit environ neuf mois après l’achèvement des travaux de prothèse dentaire, la recourante avait requis provisionnellement du Président du Tribunal de Ire instance de Genève la nomination d’un expert chargé de vérifier sì les soins de l'intimé avaient été donnés conformément aux règles de l’art.

Le D! de Trey, dentiste à Lausanne, déposa s80n rapport le 19 juin 1931. Ce rapport se résume ainsì :

« Les travaux du Dr X n’ont pas été faits suivank les règles de l’art. Il a commis une faute professionnelle en ne contrôlant pas au moyen d’un examen radiographique l’état des racines avant de faire un travail quelconque de reconstruction des couronnes. L’ancrage de ces dernières était en outre insuffisant. II y a donc eu — dit l'expert — défaut évident soïit dans le diagnostic sur Vétat des racines, soit dans la construction technique des couronnes et des aurifications. Les conséquences de ces faits s80nt que Mme Giron perd tout l’avantage de la reconstruction de ses dents, les 9/10 de ces traitements étant à refaire. Elle a de plus subi une perte de temps sérieuse pendant lequel le mal dans le périoste guit s80n cours et, quoique à développement lent, s'étend encore certainement pendant ce temps. Elle se trouve à la merci de complications aiguêés qui peuvent sgurvenir tout à coup. » L'expert ajoute : « J’estime de 1800 à 2000 fr. le coût approximatif de la reconstruction indispensable à faire, sans le coût des traitements des racines. Ce dernier est très difficile à fixer et très approximatif ; dix traitements de racines occasionneront probablement une dépense de 800 fr. à 2000 fr. pour réparer les dégâts du périoste provoqués, comme dit plus haut, en grande partie par les dentistes qui ont traité Mme Giron avant qu’elle entre en traitement chez le Dr X et pour les aggravations évidentes qu’ont causées Iles erreurs de ce dernier. » Les honoraires de M. de Trey se so0nt montés à 150 fr. Le reçu de cette somme est au dossier de la recourante.

Le demandeur a conclu au payement de sa note, et Mme Giron a formé une demande reconventionnelle de 11,474 fr., y compris 1000 fr. pour honoraires d'avocat.

Les deux parties offraient de prouver, l’une que ses s0Iins avaient été donnés conformément aux règles de l’art, l’autre que le dentiste avait commis les fautes professionnelles relevées dans le rapport du D! de Trey et lui avait causé un préjudice égal a au montant de la somme réclamée reconventionnellement.

C. — Le Tribunal. entendit quatre médecins dentistes :

Le Dr Pfæffli déclare qu'il n’emploie la radiographie que s'il a des doutes sur l’état intérieur de la dent à couronner ; il ajoute : « Le simple fait qu’une couronne d’or est tombée peut entraîner où favoriser l’infection de la dent ». — Le Dr Schaer distingue entre la première pose d’une couronne, qui nécessite, selon lui, un examen radiographique de la dent, et le renouvellement d’une couronne. Danes ce dernier cas, il n’y a pas faute professionnelle à ne pas procéder à une radiographie, sì des signes cliniques ne décèlent pas le mauvais état des racines. Mais «il est inadmissible, en tout cas, de couronner une dent sans en vérifier l’état par les moyens cliniques », Le Dr Pfaeffli estime en outre que l’absence d’un pivot central — comme le demandeur l’a reconnu — était une des causes de la chute des couronnes chez Mme Giron.

D’après les Drs de Trey et Fitting, il est inadmissible de couronner des dents gans avoir préalablement vérifié par la radiographie l’état des racines. Ces deux médecins ne font aucune distinction entre la pose d’une première couronne et un remplacement. Ils admettent sans aucune réserve la faute professionnelle du D’ X, M. de Trey admet même que le médecin qui n’a pas d’appareil radiographique doit envoyer son client chez un spécialiste. TI précise avoir établi l’état des racines à l’époque de l’intervention du Dr X, « sur la déclaration » de ce dentiste « qu’au moment où il a entrepris les travaux, les dents de Mme Giron, sur lesquelles il a posé les couronnes par la suite, étaient des dents qui ne manifestaient aucune vita- 110 Obligationenrecht. N° 25, lité ». « Dans cè cas-là, remarque M. de Trey, le dentiste doit supposer qu 1 y a probablement des troubles à. la pointe de la racine » et alors « le traitement n’a pas été fait complètement ».

Les Dr de Trey et Fitting déclarent que tout le traitement est à refaire, qu’il coûtera cher et que Mme Giron subit un sérieux préjudice.

Par jugement du 20 décembre 1932, le Tribunal a admis que le défendeur avait fixé ineuffisgamment les couronnes, mais qu’en l’absence de signes cliniques décelant le mauvais état des racines, il avait pu, sans commettre une faute professionnelle, ne pas faire de radiographie préalable. Par conséquent, le Tribunal a réduit la note du demandeur de 900 fr. et a alloué à Mme Giron 450 fr. à titre de dommages-intérêts, y compris 100 fr. pour honoraires. d’avocat. En définitive, le Tribunal a accordé 195 fr. au dentiste et 450 fr. à Mme Giron, les deux s80mmes se compensant à due concurrence, chaque partie gardant ses Propres frais. :

D. — La défenderesse a appelé de ce jugement et réduit Ses conclusíions à 10 000 fr., sous déduction du montant impayé de la note du demandeur, soit 1095 fr.

Le demandeur a conclu à la confirmation du jugement déféré, en reprenant subsidiairement ses conclusions déjà soumises au Tribunal de première instance et tendant à la nomination d’experts.

Par arrêt du 29 janvier 1935, la Cour de Justice civile du Canton de Genève a adopté les motifs des premiers juges sur le principe de la responsabilité du dentiste, mais a porté Vindemnité allouée à Mme Giron de 450 à 800 fr., en mettant cependant à sa charge les 4/5 des dépens d'appel.

LB. — Contre cet arrêt, la défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral ; elle reprend ses conclusions. L'intimé a conclu au rejet du recours,

Erwägungen

1. Dans l’affaire Rüttimann contre Tripet (arrêt du 20 juin 1921, RO 47 II p. 215), le Tribunal fédéral a qualifié de contrat d’entreprise régi par les art. 363 et sv. CO le rapport juridique entre client et technicien-dentiste chargé d’une prothèse dentaire (fixation de ponts et pose de couronnes). Cette jurisprudence s’applique au remplacement des couronnes par le demandeur chez la défenderesse.

En revanche, autant qu’il s'agit d’un traitement dentaire, le Tapport entre médecin et patient est celui du mandat, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 53 IT Dans la première hypothèse, le juge doit examiner sì l'entrepreneur a exécuté convenablement l’ouvrage ; dans la seconde, sí le mandataire s’est acquitté convenablement, de 8a mission. Dans Fune et Vautre hypothèse, la question à résoudre est celle de la faute professionnelle reprochée au praticien.

D’après de nombreux arrêts du Tribunal fédéral, la question de la faute imputable au médecin est une question non de fait, mais de droit, car elle nécessíte l’appréciation des actes: ou omissíons du praticien au regard de ses obligations professionnelles. C’est là une appréciation juridique encore que, pour la formuler, le juge doive faire appel aux hommes de l’art (RO 34 II p. 37 ec. 4; 53 IL p. 427 ; v. exposé des principes jurisprudentiels dans Journ. des Trib. 1932, p. 514 et sv.). Les experts sont les auxiliaires du juge ; par leurs constatations et leurs avis de spécialistes, ils doivent aider le magistrat à résoudre les questions débattues dans le procès (RO 34 II p. 39). Seuls ils sont en mesure de dire ce que -l’on peut exiger d’un médecin, de préciser comment il doit procéder et d’exposer ce qui, d’après l’expérience, constitue une faute professionnelle (RO 57 II p. 203). Si done, en principe, le juge n’est pas lié par les conclusions des experts, et reste libre de résoudre la question de la faute selon sa conviction morale 1i2 Obligationenrecht. N° 253.

(RO 34 II p. 39 e. 4), l’avis des techniciens a pour lui une importance considérable.

2. La défénderesse reproche au de mandeur deux fautes professionnelles, soit : i a) d’avoir mal « ancré » les couronnes ;

bd) d’avoir placé des couronnes neuves gur des racines malades, mal obturées par un précédent: praticien, sans procéder à un examen radiographique et un traitement préalables. E Ad a) La première de ces fautes est purement techmique ; elle s'apprécie selon: les principes du contrat d’entreprise. Áux termes de l’art. 367, dernier alinéa CO, chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit. dressé acte de leurs constatations. La défenderesse a usé de cette faculté en -faisant commettre le D? de. Trey en qualité d’expert. Contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Rüttimann contre Tripet, on ne saurait reprocher à Mme Giron d’avoir agi trop tard.

En vertu de. l’art. 368, premier alinéa, CO, l’ouvrage défectueux peut être refusé et l'entrepreneur en faute condamné à des dommages-intérêts.

La faute technique du demandeur est manifeste. Le demandeur ne la conteste d’ailleurs pas. Il l’a même reconnue expressément vis-à-vis du D” de Trey et implicitement en n’appelant pas du jugement de première instance. L’absence de pivot central — ancrage insuffisant — a été une des causes de la chute des couronnes. Cette faute n’est Pas grave en elle-même ; supposé que les racines eussent été saines, elle aurait simplement nécessité le remplacement des couronnes selon les règles de l’art. Les premiers juges et Ila Cour d’appel ont justement apprécié la portée de cette faute en rejetant la demande principale dans la mesure où le dentiste rélamait le payement d’un travail devenu Inutile parce que mal exécuté.

Ád db) L’appréciation de la seconde faute est plus délicate, car gur ce point lavis des médecins consultés n'’est pas unanime. Les uns estiment qu’une radiographie Ppréalable s’impose dans tous les cas ; les autres font des réserves et des distinctions. Il n’est toutefois pas nécessaire de prendre parti dans le débat. Pour la solution du présent Btige, il suffit de constater que même d’après les docteurs Pfaeffli et Schaer, dont la manière de voir est la plus favorable au demandeur, « le simple fait qu’une couronne d’or est tombée peut entraîner ou favoriser l’infection de la dent » (Dr Pfaeffli) et qu’il est « 1nadmissible, en tout cas, de couronner une dent sans en vérifier l’état par les moyens cliniques » (Dr Schaer). Aussitôt que le praticien peut avoir un doute quelconque sur l’état intérieur de la dent à couronner, il doit, s80us peine de commettre une faute professionnelle, employer les moyens d’investigation à 8a disposition pour s’asgurer que les racines s0nb 8aines. Placer des couronnes sûúr des racines malades expose en effet le patient à des risques graves non seulement pour ses dents, mais pour sa santé générale.

Dans le cas particulier, le demandeur, contrairement à ce que la Cour cantonale admet, devait avoir des doutes sur I’état intérieur des dents dont il fallait replacer les COUronnes.

Le fait même que plusieurs couronnes sinon toutes étaient tombées aurait dû le mettre en garde, étant donné le danger d'infection signalé par le Dr Pfaeffli. En outre et surtout, le Dr de Trey constate qu’« au moment où » l’intimé a « entrepris les travaux », les dents de Mme Giron gur lesquelles il a posé les couronnes par la suite étaient des dents « qui ne manifestaient aucune vitalité » et il estime que, par conséquent, le dentiste aurait dû « SUPPoser qu'il y avait probablement des troubles à la pointe de la racine ». Cela étant, le demandeur n’avait qu’une alternative : ou bien enlever les obturations faites par le praticien qui avait posé les couronnes tombées par la suite, s’asgurer de l’état des racines, les traiter au besoin ; ou bien procéder ou faire procéder préalablement à une radiographie.

114 Obligationenrecht. N° 26.

Le demandeur n’a pris ni l’une ni l’autre de ces précautions. Il s’est ainsi rendu coupable d’une négligence qui engage 8a responsabilité et l’oblige à payer des dommagesintérêts, du moment qu’à dire d’expert elle a eu pour conséquence des « aggravations évidentes » de l’état des dents de la défenderesse.

Quant au chiffre de l’indemnité, il convient de considérer qu’une grande part de responsabilité incombe aux dentistes qui ont traité Mme Giron avant le Dr X et que le lien de causalité apparaît éloigné entre l’omission imputable au demandeur et le dommage causé à la défenderesse. Dès lors, 11 est suffisant de porter à 1500 fr. la s0ImIme accordée par la Cour de Justice civile et de modifier la répartition des dépens.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et réforme l’arrêt attaqué dans ce sens que l'indemnité due par le demandeur à la défenderesse est portée à 1500 fr., les dépens des deux inetances cantonales étant mis pour les 3/4 à la charge du demandeur et pour 1/4 à celle de la défenderesse.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 363, Art. 367, Art. 368, Art. 394 und Art. 398 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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