62 II 189
188 Versicherungsvertrag. No 47.
ohne Verletzung von Treu und Glauben die Zahlungen der Klägerin vom Juni und Juli unbeanstandet entgegennehmen und dadurch die Klägerin in den Glauben versetzen kônnen, die Versicherung sei nun in Kraft getreten, wäre dann beïzupflichten, wenn der Verlag diese Situation längere Zeit hätte anstehen lassen. Dies ist jedoch nicht der Fall ; denn laut vorliegender Postquittung hat die Ablagehalterin Frau Stähli dem Verlage die erste Zahlung der Klägerin von Fr. 2.20 für die 4 bezogenen Junihefte erst am 30. J'uni einbezahlt ; nach diesem Tage frühestens konnte somit der Verlag feststellen, dass die Klägerin mit dem Bezug der laufenden Hefte nun begonnen habe, und lag daher für ihn ein Anlass vor, sie an ihre Verpflichtung bezüglich der früheren Beträge zu mahnen. Von da an ging es aber hôchstens 8 Tage bis zum Unfall, und dass der Verlag innert dieser kurzen Zeit nicht eine neue Mahnung erliess, verstôsst noch nicht gegen Treu und Glauben. Muss demnach die Klage grundsätzlich abgewiesen werden, s0 erübrigt sich die Prüfung der Einreden betreffend falsche Angaben in der Schadenanzeige und betreffend Selbstverschulden des Verunfallten (§ 7 Ziff. 2 und § 11 der Allg. Bedingungen).
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen.
Sachverhalt
VI. VI. MOTORFAHRZEU GVERKEHR CIRCULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES 48. Extrait de l'arrêt de la Ire Section civils du 27 mai 1936 dans la cause Mathey-Ciaudet ot dame Vogt contre dame Stauffer et consorts.
Lorsqu'une voiture automobile est louée pour une période d’une certaine durée et que l’avenant du contrat d’assurance prévoit qu'elle sera conduite exclusivement par le locataire, ce dernier doit être considéré comme le détenteur.
Le propriétaire du véhicule a la qualité d’ancien détenteur au sens de l’article 40 LA. La faute du nouveau détenteur lui est opposable.
Résumé des faits :
Dame Marguerite Stauffer était, en décembre 1933, propriétaire d’une automobile « Essex », pour laquelle elle était assurée auprès de la Compagnie d'assurance la « Winterthour ». Selon les conditions de la police, l’assurance s’étendait à la responsabilité « de toute personne conduisant le véhicule à l’exception de tiers non autorisés qui l'utilisent sans la faute du détenteur ». L’avenant de la police prévoyait que la voiture serait conduite exclusivement par M. Jacques Latour. Le 8 décembre 1933, Latour loua d'André Stauffer, fils de Dame Marguerite Stauffer, la voiture de cette dernière. Il partit dans la soirée pour Genève en compagnie de Charles Mathey-Claudet, fils des recourants. Un accident se produisit en cours de route, Charles Mathey reçut de graves blessures des suites desquelles il décéda quelques mois plus tard.
Le 27 novembre 1934, les demandeurs ont assigné Dame Stauffer,. André Stauffer, Jean-Jacques Latour et la Compagnie d’assurances la Winterthour en paiement, solidairement entre eux, d’une indemnité de 23 405 fr. pour 190 Motorfehrzeugverkehr. No 48, préjudice matériel et de 6000 fr. pour tort moral. Par jugement du 7 septembre 1935, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté la demande en tant que dirigée contre André Stauffer et l’a admise contre les trois autres défendeurs, à concurrence de 1609 fr. pour Mathey-Claudet et de 3800 fr. pour Dame Vogt. Il à estimé que le détenteur du véhicule était dame Stauffer, mais a réduit de 20 % sa responsabilité selon l’article 37 ch. IV LA, car il s’agissait d’une course gratuite et la détentrice n’avait commis aucune faute personnelle. Quant à Latour, le Tribunal à jugé qu’il répondait selon les règles du droit commun et, faisant application de l’article 43 CO, a également réduit de 20 % l’indemnité due par ce dernier.
Les deux parties ont recouru en réforme au Tribunal Extrait des motifs.
Selon l'avenant joint au contrat d'assurance liant Dame Stauffer à la Compagnie « La Winterthour », l’assuré avait déclaré que la voiture serait conduite exclusive-: ment par M. J. Latour, agent d'assurance à Môtiers. Cela implique que Latour n’a pas loué la voiture occasionneilement pour une course à Genève, ainsi que paraît l’admettre le jugement cantonal, maïs bien pour une période d’une certaine durée. Si l’on peut admettre qu’une location de courte durée ne suffit pas pour transférer au locataire la qualité de détenteur (cf. STREBEL, commentaire, rem. 2 ad art. 37: STADLER, commentaire, rem. 3 b ad art. 7}, il en est autrement lorsqu'il s’agit d’une location de longue durée et surtout lorsque la police spécifie que le locataire conduira exclusivement la voiture. Latour doit être considéré comme le détenteur au sens de l’art. 37 LA. II répond en cette qualité du dommage causé par l’accident. Ayant commis une faute, il ne peut être mis au bénéfice de l’art. 37 chiff. IV LA. D'autre part, les conditions et l’étendue de la responsabilité du détenteur sont régies par la loi spéciale à l’exclusion des dispositions générales des art. 41 et suiv. CO. L'art. 43 CO est dès lors inapplicable. Il n’y à donc pas lieu de réduire l’indemnité due par Latour.
Dame Stauffer, qui a cédé à Latour l’usage de sa voiture, est une ancienne détentrice au sens de l’art. 40 LA. Elle répond du dommage en cette qualité, à côté de Latour, et dans les limites des sommes prévues dans son contrat d'assurance. Il reste à examiner si elle peut invoquer le bénéfice de l’art. 37 ch. IV LA et, vu la gratuité du transport, prétendre à une réduction de l'indemnité. Dame Stauffer n’a, il est vrai, commis aucune faute personnelle. Il est établi, en effet, que l’accident n’est pas en relation de cause à effet avec une défectuosité de la voiture louée. Toutefois la faute du nouveau détenteur lui est opposable (cf. STREBEL, note 9 ad art. 40, p. 634). La défenderesse doit dès lors répondre dans les limites de sa police pour la totalité du dommage.
« La Winterthour » enfin est tenue en vertu du contrat d’assurance qui la lie à Dame Stauffer.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet partiellement les recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que les défendeurs Jacques Latour, à Dame Stauffer et «la Winterthour » sont condamnés à payer : __ 1) au demandeur Mathey-Claudet la somme de 2531 fr., plus intérêts à 5 % dès le jour de la demande ; 2) à la demanderesse Dame Vogt div. Mathey-Claudet, la somme de 2521 fr. plus intérêts à 5 % dès le jour de la demande.
Vergl. auch Nr. 36. — Voir aussi n° 36.