Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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17. Arrêt do la Ire Section civile du 4 février 1936 dans la cause Portenier contre Oberli. Circulation routière (art. 37 et 42). T'ort moral. Perte de soutien. La prescription spéciale de l’art. 37 IV LA, qui ne permet au juge de ne retenir la gratuité du transport que si le conducteur du véhicule automobile n’a commis aucune faute, n'est pas applicable à la réparation du tort moral.

Le droit à la réparation du dommage causé par la perte d’un soutien est indépendant des avantages successoraux que cette perte peut avoir procurés au lésé.

Le 2Ï août 1934, le défendeur Oberli a fait avec le camion-automobile appartenant à la maison Chapuis $. À. au Locle des transports pour le compte du restaurateur M. Huguenin. Rentrant vers 20 heures de La Brévine, il laissa monter par complaisance sur son véhicule plusieurs cyclistes, dont le mari de la demanderesse. A la descente du Prévoux au col des Roches, le chauffeur maintint la prise directe. Son frein à main ayant sauté, il cria : « Restez sur le camion » et, par une manœuvre habile, réussit à 56 Motorfahrzeugverkehr. N° 17.

arrêter sa machine au bas de la pente. Trois des passagers prirent cependant peur, sautèrent du camion en pleine vitesse ; dans sa chute, le mari de la demanderesse se tua.

Dans le procès pénal intenté contre le chauffeur, la demanderesse, Dame Portenier, se porta partie civile, réclamant une indemnité totale de 47 609 fr. 45, soit 1159 fr. 45 pour frais médicaux et funéraires, 41 450 fr. pour perte de soutien et 5000 fr. pour tort moral.

Le défendeur reconnut en principe sa responsabilité, mais imputa une grave faute concomitante à la victime et contesta devoir une indemnité pour tort moral.

Par jugement du 19 octobre 1935, le Président du Tribunal de police du Locle déclarant les conclusions civiles partiellement bien fondées, a condamné le chauffeur à payer à la demanderesse une indemnité de 17 739 fr. 45 avec intérêts à 5 % dès le 12 octobre 1934, partagé par moitié entre les parties lés frais du procès et compensé les dépens.

Le juge estime qu’en s’engageant en prise directe sur une longue descente le défendeur a commis une imprudence qui lui a enlevé la maîtrise de sa machine. Entre cette faute et l’acte instinctif de conservation de la victime il y a une relation de causalité adéquate. Portenier n’a pas commis de faute concomitante. En revanche, l'indemnité pour perte de soutien doit être réduite à raison de la somme que la demanderesse a touchée lors de la vente de la boulangerie de son mari, dont elle bénéficiera seule. La gratuité du transport, le peu de gravité de la faute du chauffeur et les conditions particulières dans lesquelles M. Portenier a trouvé la mort ne permettent pas d’allouer une indemnité pour tort moral.

La demanderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprochant au juge d’avoir déduit l’indemnité pour perte de soutien à raison du revenu des 9000 fr.

provenant de la vente de la boulangerie et d’avoir refusé à la recourante toute satisfaction morale. L’intimé a conclu au rejet du recours.

Motorfahrzeugverkehr, N°0 17. 57 Extrait des motifs :

Le premier juge n’a pas élucidé qui était en l'espèce le « détenteur » du camion-automobile — facteur essentiel pour l’application de l’art. 37 LA —, mais semble en définitive avoir condamné le défendeur en vertu des art. 41 et sv. CO, puisqu'il a retenu, avec raison d’ailleurs, une faute à la charge du chauffeur et admis une relation de causalité adéquate entre cette faute et le dommage. IL est toutefois inutile de trancher la question, le défendeur reconnaissant sa responsabilité en principe et l'issue du procès étant en dernière analyse la même qu’on admette la responsabilité aquilienne du défendeur ou sa responsabilité en vertu de la loi spéciale. En effet, l’imprudence commise par le conducteur du camion étant évidente, il est indifférent d'appliquer l’art. 42 LA ou l’art. 47 CO, dont les prévisions sont les mêmes malgré leur rédaction différente (v. arrêt Glauser ce. Christinaz, du 21 novembre 1934, RO 60 II p. 464). Ces deux dispositions permettent au juge de tenir équitablement compte de toutes les circonstances particulières de nature à justifier l'allocation ou le refus d’une indemnité à titre de satisfaction morale ; la prescription spéciale de l’art. 37 IV LA, qui ne permet de retenir la gratuité du transport que si le conducteur du véhicule n’a commis aucune faute, n’est pas applicable à la réparation du tort moral.

Le premier juge a fait un usage judicieux de son pouvoir d'appréciation. Il a notamment eu raison de tenir compte de la gratuité du transport, effectué par pure complaisance, et de la part de risque prise à leur charge par les cyclistes qui se sont exposés de leur propre gré aux dangers particuliers de cette course en camion (cf. RO 58 IT p. 135). En outre, la faute du conducteur a été notablement atténuée par la maîtrise dont il fit preuve pour éviter un accident et la fatalité a joué un rôle important en l'espèce puisque deux sur les trois cyclistes qui ont sauté du camion s’en sont tirés sans grand mal. Il y a donc lieu de confirmer 58 Motorfahrzeugverkehr. No 18, le jugement présidentiel en ce qui concerne le rejet de la demande de réparation morale.

En revanche, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts non publiés Rossini c. Dame RouphMasson, du 8 juillet 1931 et Seiler c. Dame HebererAuthenried, du 27 juin 1927), le droit à la réparation du dommage causé par la perte de soutien est indépendant des avantages successoraux que cette perte peut avoir procurés au lésé. Il n’y a pas de motif de modifier cette jurisprudence. Que si, en effet, il est contraire au sentiment du droit de faire bénéficier le responsable de la prévoyance du défunt qui a contracté une assurance (art. 96 LCA) et payé des primes, il est tout aussi injuste de le faire bénéficier de la prévoyance du défunt qui a mis de l’argent de côté. Une exception ne se justifierait guère que dans le cas où le défunt subvenait aux besoins du demandeur au moyen précisément des capitaux dont celui-ci a hérité, hypothèse qui n’est pas réalisée en l'espèce. L’indemnité pour perte de soutien doit donc être augmentée dans la mesure où le premier juge l’a réduite en raison du produit réalisé par la vente de la boulangerie.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et porte à 21 055 fr. 45 l'indemnité à payer par le défendeur à la demanderesse ; confirme pour le surplus le jugement attaqué.

18. Extrait do l'arrêt de 1a 1re Section civile du 18 mars 1936 dans la cause Epoux Guilsot-Guinand contre Genre.

a) Perte d’un soutien futur (Art. 46 CO); b) tort moral (art. 42 LA).

_ a) En matière de perte d’un soutien futur, il n’est pas possible de poser de principes absolus ; notamment lors- J. _ qu'il s’agit de la mort d’un enfant en bas âge, on se trouve dans un domaine purement conjectural ; aussi le Tribunal fédéral a-t-il, dans plusieurs arrêts récents, montré beaucoup de retenue dans l’allocation d’indemnités en pareil cas (RO 58 II p. 217 et 218 ; J. d. T. 1932 p. 482 et 488, 1935 p. 362). Mais il n’a pas été jusqu’à exclure en principe toute indemnité. Comme il l’a déclaré dans l’arrêt Bonvallat ce. Daucourt et Bürgi, du 2 juillet 1929 (J. d. T. 1932 p. 40), le juge ne doit pas se livrer à des prévisions pessimistes et rigoureuses pour refuser une indemnité qui serait équitable, il doit bien plutôt apprécier chaque espèce pour elle-même en tenant compte de toutes les circonstances, y compris celles qui permettent de supposer que l'enfant des demandeurs serait parvenu à une situation qui l'eût mis en mesure d’aider ses parents quand ils en auraient eu besoin.

Dans le cas particulier, il s’agit d’une famille modeste d’horlogers actuellement au chômage ; l’enfant, âgé de cinq ans, était l’aîné de quatre fils et il était « intelligent, développé, en parfaite santé, se distinguant de ses frères plus jeunes ». On peut donc admettre que dans le cours ordinaire des choses il eût contribué à l'entretien du ménage commun. Mais la somme de 4000 fr. allouée par les premiers juges est trop élevée. Le Tribunal n’a pas tenu compte de l’âge des parents, ni de la durée probable de leur vie, ni du fait qu’à l’époque où l'enfant aurait atteint l’âge de 18 ans ses parents eussent encore joui de toute leur force de travail. Si l’on considère l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de réduire ex aequo et bono l'indemnité pour perte de soutien à 2000 francs.

b) En revanche, le juge de district aurait dû se montrer plus libéral dans l’allocation d’une indemnité à titre de satisfaction morale. L'art. 42 LA cite la faute grave du défendeur au nombre des circonstances qui justifient cette réparation. En outre, il s’agit d’un accident particulièrement tragique et de la perte d’un fils aîné qui faisait l’orgueil et l'espoir de ses parents. Il est dès lors équitable de porter à 5000 fr. la somme fixée par le Tribunal, soit à 2500 fr. pour le père et 2500 fr. pour la mère, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (J. d. T. 1934 p. 301, 1935 p. 98).

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