Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

64 III 107

27. Arrêt de la Ile Section civile du S juin 1988 dans la cause Servet contre Reichert.

1. Cession des droits de la masse (art. 260 LP). L’inobservation du délai imparti pour agir en justice n’emporte pas péremption de la cession (form. obl. n° 7 OF art. 6).

2. L'action en dommages-intérêts pour séquestre injustifié (art. 273 LP) se prescrit par un an.

3. Le délai de prescription court dès la connaïssance du dommage. Il ne court pas, en principe, tant que le séquestre produit ses effets. Ainsi le débiteur est à temps s’il agit dans l’année à compter de l'annulation du séquestre par l’action en contestation du cas de séquestre.

Quid si le débiteur tombe en faillite avant le jugement sur ladite action ?

108 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen), N° 27.

1. Abtretung der :Rechtsansprüche der Konkursmasse (Art. 260 SchKG). Die Nichtbeachtung der zur gerichtlichen Geltend- . machung angesetzten Frist macht die Abtretung nicht hinfällig (obligatorisches Formular KV Nr. 7 Ziff. 6). 2. Die Schadenersatzklage wegen ungerechtfertigten Arrestes _ (Art. 273 SchKG) verjährt in einem Jahbr. 3. Die Verjährungsirist beginnt mit der Kenntnis des Schadens, indessen grundsätzlich nicht, solange der Arrest besteht ; die Klage ist somit fristgerecht, wenn sie binnen J ahresfrist “seit gerichtlicher Beseitigung des Arrestes zufolge Arrestaufhebungsklage angehoben wird. Wie verhält es sich, wenn der Schuldner vor Beendigung « des Arrestaufhebungsprozesses in Konkurs fällt ?

1. Cessione delle pretese della massa dei creditori (art. 260 LEF). . La non osservanza del termine impartito per agire giudizialmente non porta seco l’annullamento della cessione (form. obbl. n° 7 Reg. Fall. cifra 6).

2. L’azione di risarcimento dei danni causati da un sequestro infondato (art. 273 LEF) si prescrive col decorso di un anno.

3. Il termine di prescrizione incomincia a decorre dal giorno della conoscenza del danno ; tuttavia in massima, non decorre finchè il sequestro produce i suoi effetti. L’azione à quindi tempestiva se à promossa entro il termine di un anno dal giorno in cui fu annullato il sequestro in seguito all'azione di contestazione.

Quid, se il debitore cade in fallimento prima che quest’azione sia decisa ?

Faits

A. — AÂla fin de l’année 1932, Auguste Reichert a porté plainte pénale ‘contre son ffournisseur de combustibles,i Jean Hofer, l’accusant de l’avoir trompé par des bordereaux inexacts sur les quantités de marchandises livrées. Hofer fut arrêté et, le 12 juillet 1933, condamné à six mois de prison sans sursis.

Le 14 janvier 1933, alors que Hofer était en détention préventive et allait bénéficier de la mise en liberté provisoire sous caution de 2000 fr., le plaignant Reichert obtint contre lui un séquestre fondé sur l’art. 271 ch. 2 LP et portant sur tous les biens qui se trouvaient tant au domicile du débiteur que dans les locaux où il exerçait son commerce. Le séquestre, destiné à garantir la créance de 20 000 fr. que Reichert prétendait avoir contre Hofer du fait de ses agissements frauduleux, fut autorisé sans que le créancier eût à fournir des sûretés. Dans l’action en reconnaissance de dette consécutive au séquestre que Reichert avait intentée à Hofer, la créance du premier contre le second fut fixée par les tribunaux genevois D'autre part, le débiteur Hofer avait ouvert contre Reichert, le 2 février 1933, une action en contestation du cas de séquestre, en concluant en outre au paiement d’une somme de 5000 fr. à titre de dommages-intérêts. Le demandeur ayant été déclaré en faillite le 12 décembre 1933, cette action fut suspendue à l’audience du 21 avril 1934. Hofer avait entre temps porté à 50 000 fr. ses conclusions en dommages-intérêts.

Le 27 mars 1934, l’administration de la faillite Hofer délivra au créancier John Servet deux cessions de droits, l’une concernant l’action en annulation de séquestre, l’autre l’action en dommages-intérêts, les deux actions devant être intentées ou reprises dans un délai au 30 avril 1934. Par acte du 5 juin 1934, Servet a repris l'instance en contestation de séquestre, tout en disjoïgnant la demande. d’indemnité qu’il se réservait de présenter dans une procédure ultérieure.

Statuant le 14 octobre 1935, le Tribunal de première instance de Genève a admis l’action, annulé le séquestre et donné acte au demandeur de ses réserves. Ce jugement est passé en force le 6 mars 1936, date à laquelle le défendeur Reichert a retiré l’appel interjeté auprès de la Cour de Justice.

B. — Le 19 août 1936, l’administration de la faillite Hofer prolongea au 15 septembre 1936 le délai fixé à Servet pour ouvrir action à Reichert en réparation du dommage causé par le séquestre. Par exploit du 14 septembre 1936, Servet a assigné Reichert en paiement de 50 000 fr. de dommages-intérêts.

Le défendeur a conclu au rejet de l’action, en contestant notamment la validité de la cession en vertu de laquelle agissait le demandeur et en excipant de prescription de la demande.

110 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht sZivilabteilungen)., No 27, Le Tribunal de première instance et, le 25 février 1938, la Cour de Justice civile de Genève ont admis que Faction était prescrite et ont en conséquence débouté le demanC. — Par acte du 28 mars 1938, Servet à recouru en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les fins de sa demande et en concluant, subsidiairement, au renvoi de la cause aux tribunaux cantonaux pour qu’ils statuent

Considérants

1. C’est à tort que le défendeur a contesté la validité des pouvoirs en vertu desquels agit le demandeur Servet. L’inobservation du premier délai au 30 avril 1934, prévu dans l’acte du 17 mars, n’emportait pas péremption de la cession. L'art. 6 de la formule employée réservait seulement à l’administration de la faillite la faculté d’annuler la cession si le créancier n’agissait pas dans le délai qui lui à été fixé. Or l'office n’a pas fait usage de cette faculté ; il à au contraire confirmé la cession, en assignant au demandeur, par lettre du 19 août 1936, un dernier délai au 15 septembre 1936 pour ouvrir action ; ce délai a été observé (RO 63 III 72). Il importe peu que cette prorogation n’ait pas fait l’objet d’un nouvel acte de cession, car aussi bien il ne s'agissait pas d’une nouvelle cession. D'ailleurs l’irrégularité de la cession ne peut être attaquée que par voie de plainte à l’autorité de surveillance (RO 45 IIE 221). Aucune plainte n’ayant été déposée, le vice dont la « seconde » cession serait entachée se trouverait couvert et le défendeur ne pourrait en faire état dans le présent procès.

2. Le défendeur a en second lieu excipé de prescription, la demande ayant été formée plus d’une année après que Hofer ou ses ayants cause avaient eu connaissance du dommage. Le demandeur a objecté d’abord que l’action en dommages-intérêts pour séquestre injustifié ne se prescrivait que par dix ans et que dès lors l'exception n’était en tout cas pas fondée.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 27. lili La loi sur la poursuite n’indique pas le délai de prescription de l’action prévue à l’art. 273 LP. La durée de ce délai est controversée. D’après JAEGER (Comm., art. 273 note 6), elle doit être fixée à une année pour des raisons pratiques et en considération de l’analogie avec les actions dérivant des art. 41 ss CO. C’est également l'avis des commentateurs BRÜSTLEIN et RAMBERT (art. 273 note 6). En revanche, BLUMENSTEIN (Manuel, p. 845 note 57) et Reïcnez (Comm., art. 273 note 2) estiment qu'il faut appliquer le délai ordinaire de dix ans qui fait règle, selon l’art. 127 CO, lorsque le droit civil fédéral ne prévoit pas un autre délai, Le Tribunal fédéral s’est rangé à l’opinion de Jaeger et de Brüstlein en décidant, dans l'arrêt Barbieri ec. Ferrazzini du 5 mai 1905 (RO 31 II 257), que l’action de l’art. 273 LP se prescrit par un an. Il y a lieu de s’en tenir à cette jurisprudence. À vrai dire, la considération d’ordre pratique selon laquelle on ne saurait exiger du créancier séquestrant qui à fourni des sûretés qu'il laisse sa caution immobilisée pendant dix ans, n’est guère concluante. Les sûretés ne doivent pas nécessairement demeurer déposées jusqu’à l’expiration du délai d'action, que celui-ci soit d’une année ou de dix ans. L'autorité qui, aux termes de l’art. 273 al. 1 LP, à la faculté, non l'obligation, d’astreindre le créancier séquestrant à la prestation de sûretés, peut, en vertu du même pouvoir d'appréciation, limiter la durée du dépôt. Une pratique de ce genre existe dans plusieurs cantons, notamment à Zurich (Blätter f. zürcher. Rechtsprechung, 32 n° 37) et à Berne (Zeitschr. des bern. J'uristenvereins, 58 p. 427) : les sûretés sont restituées au créancier si le débiteur n'introduit pas l’action en dommages-intérêts dans le délai qui lui est fixé à cet effet par le juge du séquestre, délai qui, à Zurich, court dès droit connu sur l’action en reconnaissance de la dette. Ce délai n’aurait-il même pas été imparti lors de l’assujettissement aux sûretés, qu’il pourrait l’être encore par la suite à la requête du créancier. Celui-ci pourrait également, là où la procéAS 64 III — 1938 8 112 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N9 27, dure cantonale: l’y autorise, provoquer le débiteur à la demande et exiger la libération des sûretés s’il n’est pas

donné suite à la provocation. D'autre part, les inconvénients pouvant résulter — dans le cas de concurrence entre l’action de l’art. 273 LP et celle de l’art. 41 CO — de la coexistence de deux délais de prescription difiérents (arrêt précité), ne sauraient sans doute justifier à eux seuls l’application du même délai aux deux actions. Des concours de ce genre sont fréquents : le droit à des dommages-intérêts dérive souvent à la fois d’un contrat et d’un délit ; or, on n’a jamais songé à ramener pour ce motif le délai plus long de l’action ex contractu au délai d’un an de l’action aquilienne.

En revanche, l’application de la prescription annale à l’action en réparation du dommage causé par le séquestre se justifie par des raisons de principe. La jurisprudence n’a jamais interprété l’art. 127 CO en ce sens que, faute de disposition expresse du droit civil fédéral, c’est le délai de dix ans qui ferait règle. Elle a au contraire toujours recherché quelle était Ia nature de l’action en cause, ‘considérant que la prescription d’un an de l’art. 60 CO (69 CO ancien) devait s'appliquer non seulement aux actions en dommages-inférêts visées aux art. 41 ss dudit code, mais également aux actions analogues et fondées sur d’autres dispositions. Elle a assimilé, quant au délai d’action, tous les cas où des droits, des intérêts ont été violés, qui ne résultent pas d’un contrat, mais de l’ordre juridique lui-même ou de lois spéciales (cf. RO 51 IT 393, relatif à la responsabilité du canton pour la tenue du registre foncier, et arrêts cités relatifs à l’usage illicite d’une raison de commerce, à la responsabilité du chef de famille, etc. ; cf. également la jurisprudence relative à la prescription des actions en responsabilité des art. 671 ss CO ancien, RO 32 II 277, 46 IL 455). D’autre part, le Tribunal fédéral n’a pas, en cette matière, attaché une importance décisive au point de savoir si une faute — faute de l’auteur du dommage ou faute d’un tiers — est une condition de la responsabilité : elle s’est arrêtée à la prescription annale pour l’action contre le chef de famille (RO 43 II 210) et l’action contre l’Etat responsable de la tenue du registre foncier (RO 51 II 395), alors que la responsabilité de ces personnes est indépendante d’une faute. Aussi bien les art. 41 ss CO prévoient-ils plusieurs cas où une personne est responsable sans qu’elle soit en faute (cf. art. 54, 55, 56, 58).

La responsabilité du créancier du chef d’un séquestre injustifié est une obligation ex lege ou causale, en ce sens qu'elle ne suppose pas l'existence d’une faute. Mais élle n’en a pas moins un caractère délictuel, en ce sens qu’elle est fondée, non pas sur un contrat qui lierait le créancier et le débiteur, mais sur l'atteinte illicite portée aux intérêts pécuniaires de ce dernier par des mesures conservatoires qui se révèlent injustifiées, soit que le cas de séquestre fît défaut, soit que la prétention du créancier n’existât pas. L'action dérivant de cette responsabilité doit par conséquent se prescrire dans le même délai que l’action aquilienne. Il serait d’ailleurs inadmissible d’exposer pendant dix ans le créancier séquestrant à une action en indemnité, encore que celui-ci ne soit pas tenu de laisser ses sûretés immobilisées durant tout ce temps.

3. Le demandeur prétend que, même si l’on s’en tient au délai d’une année, la prescription n'est pas acquise, car le délai n’a commencé à courir que le jour de l’annulation du séquestre, soit en l'espèce le 6 mars 1936 (date du retrait d’appel de la part de Reichert) ; or l’action en dommages-intérêts a été introduite le 19 août suivant. Le défendeur, au contraire, suivi par la Cour de Justice, estime que le délai court dès la connaissance du dommage et que celle-ci se place au plus tard le jour du prononcé de la faillite, soit le 12 décembre 1933.

L'action en dommages-intérêts du chef d’un séquestre injustifié se prescrit, comme toute action fondée sur un acte illicite, à compter du jour où la partie lésée a eu 114 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen}). Ne 27.

connaissance ‘du dommage (art. 60 CO). Mais, dans le cas du séquestre, le lésé ne peut avoir connaissance du dommage tant que la mesure conservatoire produit ses effets ; l'atteinte aux intérêts pécuniaires du débiteur ne prend fin qu’au moment où le séquestre devient caduc ou est révoqué et elle est fonction de la durée de celui-ci. Aussi le délai d'action ne saurait-il commencer à courir avant cette date. C’est en ce sens que la jurisprudence a admis que le débiteur ne sera pas trop tard s’il agit dans l’année à partir du jour où le séquestre aura été annulé par l’action en contestation du cas de séquestre (art. 279 LP ; RO 14 p. 630) ; il en sera de même s'il agit dans l’année à compter du jour où le séquestre sera tombé du fait du rejet de l’action en validation (art. 278 LP). Du reste, dans l’éventualité où l’une de ces actions est intentée, le jugement qui intervient se trouve trancher une question préjudicielle à l’action en dommagesintérêts ; le juge de cette dernière action ne pourra examiner à nouveau, même pas à titre préliminaire, s’il y avait un cas de séquestre ni si la créance alléguée existait ou était exigible. Au cas contraire, il se pourrait que des jugements définitifs et contradictoires fussent rendus sur la même question. Aussi bien le Tribunal fédéral a-t-il déclaré (RO 22, p. §§8 cons..3) que, lorsqu'il est saisi comme juridiction de recours d’une action en dommages-intérêts basée sur l’art. 273 LP, il ne peut revoir la décision prise par les tribunaux cantonaux quant à la validité du séquestre. On ne concevrait d'’ailleurs pas que le débiteur qui a contesté le cas de séquestre dût former sa demande en dommages-intérêts avant le prononcé sur la première action. S'il procédait ainsi, le juge de l’action en indemnité devrait surseoir à l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans l’autre litige, ou du moins ne faire porter l'instruction que sur l'existence et l'étendue du dommage, c’est-à-dire sur des points qui perdront tout intérêt si le juge du cas de séquestre admettait la légitimité de la mesure et privait ainsi l’action en dommages-intérêts de son fondement. Or, on ne saurait exiger des parties — qui du fait du séquestre peuvent déjà avoir à soutenir deux instances — qu'elles procèdent à titre éventuel, en vue du cas incertain où le caractère injustifié du séquestre serait reconnu par un autre tribunal.

Toutefois, sans même parler du cas où le séquestre ne fait pas l’objet d’une procédure d’annulation (art. 279 LP) ou de validation (art. 278), il peut tomber avant qu’un jugement intervienne dans ces actions, par suite notamment de renonciation de la part du créancier, de saisie des objets séquestrés au cours d’une poursuite ordinaire sJAEGER, art. 279 note 5) ou, comme en l'espèce, par l'effet de la faillite du débiteur (art. 206 LP). Dans ces hypothèses, le délai de prescription de l’action en indemnité doit normalement courir à partir du moment où ces faits se produisent, car à ce moment le dommage est constant. Il en est ainsi notamment en cas de faillite. L'action de Servet serait donc prescrite, car il aurait dû agir dans l’année dès l’ouverture de la faillite Hofer prononcée le 12 décembre 1933. Néanmoins, lorsque des instances en contestation du cas de. séquestre ou en reconnaissance de la dette sont pendantes, on peut douter si l’ouverture de la faillite entraîne fatalement la liquidation de ces procès de façon à donner, dès ce moment, libre cours à la prescription. En ce qui concerne l’action de l’art. 279 LP — qui est seule en cause ici — elle paraît, il est vrai, ne plus avoir d’objet, du moment que la faillite, comme la saisie, fait tomber la mesure attaquée. Mais elle pourrait peut-être se continuer comme action en détermination de droit (Feststellungsklage), à l'effet de trancher la question du cas de séquestre et de fournir ainsi la base de l’action en dommages-intérêts (en ce sens, pour le cas de saisie, JAEGER, Comm,., art. 279 note 5 et Praxis IV ibidem ; Cour d’appel de Berne, Zeïitschr. des bern. Jur.-Ver., 58 p. 270, critiqué par STAUFFER), Ce mode de procéder serait cependant inad- 116 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen}), No 27.

missible si l’on devait voir dans l’action de l’art. 279 LP une action « formatrice » (Gestaltungsklage), tendant uniquement à l’annulation du séquestre, action dans laquelle la question de la légitimité de cette mesure serait purement préjudicielle à la décision au fond et ne pourrait faire pour elle-même l’objet d’une instance (en ce sens, Tribunal supérieur de Zurich, Blätter für zürcher. Rechtssprech., 9 n° 54 et 31 n° 156, ainsi que STAUFFER, loc. cit.). Sans prendre parti sur ce point, on pourrait encore objecter qu’un jugement prononçant l’annulation du séquestre durant la faillite aurait un intérêt dans le cas où, celle-ci étant révoquée, le séquestre reprendrait force :. cette éventualité n'étant exclue qu’à la clôture de 1a faillite, c'est dès cette date seulement (en l'espèce le 4 novembre 1936) que se prescrirait l’action en dommagesintérêts. Mais cette question peut, comme la précédente, demeurer indécise, car on ne saurait en l'espèce faire complète abstraction du jugement qui a été rendu pendant la faillite Hofer sur le cas de séquestre et qui est devenu définitif le 6 mars 1936.

En effet, à supposer même que la prescription fût acquise, le défendeur ne serait pas fondé à l’invoquer. C’est peut-être à tort que, la faillite ayant fait tomber le séquestre, l'administration a cédé à Servet l’action en contestation de l’art. 279 LP. Mais Reichert n’a pas porté plainte contre cette mesure. C’est peut-être à tort également que les tribunaux genevois se sont à nouveau saisis de cette action et ont prononcé l’annulation d'un séquestre déjà caduc. Mais le défendeur n’a soulevé aucune objection et n’a pas requis la radiation du rôle ; il a au contraire accepté le procès et suivi en cause. Il a ainsi consenti à ce qu’un point préjudiciel à l’action en dommages-intérêts dont il était menacé fût tranché de cette manière. Dans ces conditions, il ne saurait, _ sans violer les règles de la bonne foi, se prévaloir de la prescription qui serait intervenue entre temps. Il a en réalité admis que la prescription annale de l’action en dommages-intérêts ne commençât à courir que dés le jugement statuant sur le cas de séquestre. À cet égard, la demande déposée le 19 août 1936, soit moins d’une année après que Reichert eut retiré l’appel formé contre l'annulation du séquestre, ne serait, en tout état de cause, pas prescrite.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours en ce sens qu’il annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la Cour de Justice civile pour qu’elle statue au fond.

28. Urieil der IL. Zivilabteilung vom 24. J'uni 1058 i. S. Alder gegen Z'Brun.

Eingetragener Eigentumsvorbehalt. Haftung des Betreibungsbeamten wegen Nichtbeachtung des Eintrages bei Pfändung und Verwertung der betreffenden Sache ? Nur wenn das Eigentumsrecht vom eingetragenen Dritten selbst oder vom betriebenen Schuldner geltend gemacht wird, hat der Betreibungsbeamte es zu beachten und darüber sowie über die behauptete Restforderung des Dritten das Widerspruchsverfahren zu erôfinen.

Art. 715 ZGB, 106 ff. SchKG, 18 der Verordnung vom 19. Dez. 1910 über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte. Kreïsschreiben Nr. 29 der SchKK vom 31. März 1911 und Nr. 14 des Bundesgerichtes vom 11. Mai 1922.

Réserve de propriété inscrite. Responsabilité du préposé aux poursuites pour n’avoir pas tenu compte de l'inscription lors de la saisie et de la réalisation de la chose grevée ? C’est seulement dans le cas où le tiers propriétaire inscrit ou le débiteur poursuivi invoque le droit de propriété, que le préposé aux poursuites doit le prendre en considération et introduire la procédure en revendication au sujet du droit de propriété et du droit prétendu du tiers au solde du prix.

(Art. 715 CC ; 106 et sv. LP ; 18 ord. du 19 décembre 1910 sur l'inscription des pactes de réserve de propriété. Circulaire n° 29 de la Chambre des poursuites et des faillites, du 31 mars 1911 et n° 14 du Tribunal fédéral, du 11 mai 1922.) Riserva di proprietà iscritta. Responsabilità dell’ufficiale di esecuzione per non aver tenuto conto dell’iserizione allorchè ls

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 41, Art. 60, Art. 127 und Art. 671 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 715 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 206, Art. 260, Art. 271, Art. 273, Art. 278 und Art. 279 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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