Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

64 III 16

5. Arrêt du 12 février 1938 dans la cause Gachot.

En tant qu'elles se caractérisent comme des rentes d'invalidité (art. 92 ch. 10 LP) et non comme des rentes de vieillesse, les pensions de retraite des fonctionnaires cantonaux sont totalement msaisissables, même dans une poursuite exercée par un proche parent du retraité.

Soweit die Ruhegehälter kantonaler Beamter -_ Invaliditätsrenten (Art. 92 Ziff. 10 SchKG) und nicht Altersrenten darstellen, sind sie gänzlich unpfändbar, selbst gegenüber der Betreibung eines nahen Verwandten des Pensionierten.

Le pensioni di funzionari cantonali, in quanto abbiano il carattere di rendite d’invalidità (art. 92 cifra 10 LEF) e non quello di rendite di vecchiaia, sono completamente impignorabili anche nell’esecuzione promossa da un prossimo parente del pensionato.

Sachverhalt

A. — Florian Gachet était employé de la Ville de Genève. Atteint depuis longtemps d’une maladie grave,. il à finalement été mis à la retraite pour cause d'invalidité dès le 127 mars 1937.

Selon jugement de divorce du 4 maï. 1925, Gachet avait été condamné à payer à son ancienne femme, Dame Lucie Perriard, une pension alimentaire de 100 fr. par mois. Depuis sa mise à la retraite, il ne verse plus la pension fixée par le juge.

Dame Perriard à introduit une poursuite contre Gachet en paiement d’un arriéré s’élevant à 400 francs. L'Office de Genève a saisi, le 1% décembre 1937, la somme de 60 fr. sur la pension touchée par le débiteur.

B. — Par plainte formée en temps utile, Gachet a demandé annulation de la saisie.

Statuant le 18 janvier 1938, l'Autorité genevoise de surveillance à rejeté cette plainte en tant qu'elle concluait à l’insaisissabilité absolue de la pension, mais a ramené la retenue à 40 fr. par mois. L’Autorité cantonale estime que la femme divorcée rentre parmi les personnes à l'égard desquelles l’insaisissabilité des pensions de retraite de fonctionnaires n’est que relative au sens de l’arrêt RO 61 III 22.

C. — Par acte du 7 février 1938, Gachet a déféré cette décision au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

Erwägungen

Le recourant invoque la jurisprudence selon laquelle les pensions de retraite versées à des fonctionnaires publics cantonaux sont insaisissables dans la mesure où les lois cantonales les déclarent incessibles, et il conteste que la femme divorcée jouisse à cet égard d’an privilège à l’instar de la femme mariée. Mais la jurisprudence consacrant 18 . Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 5.

l'insaisissabilité des pensions des fonctionnaires cantonaux a été modifiée par l’arrêt Bonhôte du 20 janvier 19381 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que l'incessibilité des pensions décrétée par le droit cantonal ne s’opposait pas à la saisie de celles-ci, Toutefois cet arrêt ne vise que les pensions de retraite proprement dites, c’est-à-dire les rentes de vieillesse, et non pas les rentes d'invalidité au sens propre qui sont insaisissables en vertu du droit fédéral (art. 92 ch. 10 LP). Or le recourant est ici au bénéfice d’une rente d'invalidité, c’est-à-dire d'une pension versée «à titre d’indemnité pour préjudice à la santé ». Cette pension n’acquerra le caractère d’uné rente de vieillesse partiellement saisissable qu’à partir du moment où le débiteur aurait de toute façon été mis à la retraite (RO 62 IIT 21) ; jusqu'alors son droit. aux prestations et ces prestations elles-mêmes sont insaisissables. - En présence des termes absolus de l’art. 92 ch. 10 LP, on ne saurait apporter en faveur des proches parents du retraité ou, le cas échéant, de la femme divorcée une exception au principe de l’insaisissabilité : on ne peut en particulier s’inspirer ici des considérations qui on fait admettre l’incessibilité et, partant, l’insaisissabilité reatives des pensions considérées comme insaisissables (RO 61 III 22). En effet l’indemnité versée sous forme de pension représente la contre-valeur payée pour la perte de l'intégrité corporelle, laquelle est absolument insaisissable. Elle n’est pas, comme la pension de vieillesse, une prestation directement destinée à assurer l’entre tien du bénéficiaire et de sa famille. —— oo

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faïllites

admet le recours, annule la décision attaquée et déclare insaisissable la pension d'invalidité versée au recourant.

—————— + Ci-dessus p. 1 ss.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 92 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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