Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

65 II 181

37. Arrêt de la Ire Section civile du 13 septembre 1939 dans la cause Meyer c. Riedo.

Valeur litigieuse dans le recours en réforme ; art. 59 OJ : Lorsqu'un créancier déduit en justice une prétention touchée par un concordat, ce n’est pas le dividende concordataire, mais le montant total de la prétention qui constitue la valeur litigieuse.

Streitwertberechnung im Berufungsverfahren ; Art. 59 OG : Klagt ein Gläubiger eine Forderung ein, die unter einen Nachlassvertrag fällt, so bemisst sich der Streitwert nicht nach der Nachlassdividende, sondern nach der ganzen Hôhe der Forderung.

Valore litigioso nel ricorso in appello, art. 59 OGF : Se il debitore fa valere giudizialmente un credito compreso in un concordato, è determinante per stabilire il valore litigioso non il dividendo concordatario, ma l’ammontare totale del credito.

Résumé des faits :

Dame Riedo, dont le mari avait fait une chute mortelle dans le café de Meyer, a actionné celui-ci en paiement de 11 714 fr. 10 à titre de dommages-intérêts pour perte de soutien. Meyer, condamné par le juge cantonal au paiement de 6331 fr. 10, a recouru au Tribunal fédéral en concluant à libération. Le Tribunal fédéral à partiellement admis le recours et fixé les dommages-intérêts à 3000 fr.

Extrait des motifs :

1. — Le défendeur a conclu un concordat qui comprend la créance litigieuse. Or, en matière de contestation de l’état de collocation dans la faillite (action tendante à l'admission ou à l’exclusion d’une créance), le Tribunal fédéral 2 jugé que la valeur litigieuse se réduit, pour le recours en réforme tout au moins, au dividende que le créancier peut attendre dans le cas le plus favorable (ATF 65 III 28). Si le même principe s’appliquait aux actions tendantes à la constatation d’une créance qui tombera sous le coup d’un concordat, le présent recours serait irrecevable. Cependant, une telle assimilation serait injustifiée : Dans la première de ces deux actions, en effet, le débiteur n’a pas la qualité de partie, l’existence même de l'obligation n’est pas mise en cause et le litige n’a pour objet que le droit au dividende, de telle sorte que les effets de la chose jugée ne touchent point aux rapports du créancier et du débiteur entre eux. Dans la seconde, au contraire, le débiteur est toujours partie et le jugement tranche sur l’existence même du droit. Sans doute, celui-ci se trouve-t-il pratiquement réduit par le concordat au droit à un dividende, mais il n’en reste pas moins qu’il à formé l'objet du litige, que le juge l’a constaté dans toute son étendue et que le créancier en recouvrera l'exercice intégral en cas de révocation du concordat. Cette différence essentielle entre les deux actions est décisive dans le calcul de la valeur litigieuse.

Cità en