Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

68 III 21

6. Arrêt du 2 mars 1942 dans la cause Duelos.

Procédure de revendication : Elle doit être introduite dès l'instant qu’il n’y a pas lieu d’exclure d'emblée la possibilité pour les

parties

de porter leur différend devant une juridiction compétente pour en connaître, et lors même qu'il s’agirait d’une juridiction administrative.

Tel pourrait être le cas d’un différend ayant pour objet le conflit entre le droit de rétention du bailleur et le droit de gage légal de l’administration des douanes.

Art. 106-109, 283 LP, 109, 111 et 120 de la loi fédérale sur les douanes, du Ir octobre 1925.

Das Widerspruchsverfahren ist einzuleiten, wenn auch nur môglicherweise eine zur Beurteilung zuständige Gerichtsbarkeit besteht, und sei es auch eine Verwaltungsinstanz.

Eine solche Môglichkeit ist anzunehmen für die Beurteilung des Widerstreites zwischen dem Retentionsrecht des Vermieters und dem gesetzlichen Zollpfandrecht des Bundes.

Art. 106-109, 283 SchKG, Art. 109, 111, 120 des Bundesgesetzes über das Zoliwesen vom 1. Oktober 1925 (GesS 42, 287).

Procedura di rivendicazione : Dev'essere iniziata tosto che non si debba escludere senz’altro la possibilità per le parti di sottoporre la loro lite ad una giurisdizione competente, anche se si tratti di una giurisdizione amministrativa.

Una siffatta possibilità dev’esseré ammessa nel caso di una lite circa il diritto di ritenzione del locatore e il diritto legale dell’amministrazione delle dogane.

Art. 106-109, 283 LEF ; 109, 111 e 120 della legge federale sulle dogane (del 1 ottobre 1925).

Faits

A. — Le 1e septembre 1941, à la réquisition de Marc Duclos, l’office des poursuites de Montreux a procédé à l'inventaire des meubles garnissant des locaux loués par 22 Schuldbotreibungs. und Konkursrecht, No 6.

Duclos à Maurice Schaad-Oudinet. Cet inventaire a été pris en garantie du loyer desdits locaux au 31 août 1941, représentant une somme de 315 fr.

* Ces meubles avaient été importés en Suisse en franchise des droits de douane moyennant l'engagement pris par Schaad qu’il ne les aliénerait pas avant 5 ans sans payement préalable des droits afférents.

Par plainte du 10 septembre 1941, Schaad a demandé à l’autorité de surveillance de déclarer ces meubles insaisissables comme étant «sous le contrôle » de l’administration des douanes. Cette plainte a été rejetée, l’autorité de surveillance ayant estimé que si l’administration des douanes avait une prétention à faire valoir sur les meubles, c'était à elle à agir.

À la suite de cette décision, l'office a fixé à la direction des douanes du V® arrondissement un délai de dix jours pour faire valoir sa réclamation.

Le 14 octobre, la direction des douanes du V® arrondissement à écrit à l'office pour lui confirmer l’engagement pris par le débiteur. « Il en résulte, ajoutait-elle, que ce mobilier ne conserve le droit à la franchise que si M. SchaadOudinet s'en sert lui-même dans son propre ménage pendant les cinq premières années, soit jusqu’au 7 mai 1943. Dès l'instant où ce n’est plus le cas, les droits de douane sont exigibles immédiatement. A teneur de l’art. 120 de Îa loi fédérale sur les douanes du 12 octobre 1925, la Confédération a un droit de gage légal sur les marchandises soumises aux obligations douanières. Ce droit prend naissance en même temps que l'obligation qu'il est destiné à garantir. Il a la préférence sur tous les autres droits réels afférents au gage ». Elle en concluait que les meubles ne pouvalent être réalisés, même juridiquement, sans payement préalable des droits.

Le 4 novembre 1941, l'office a fixé à la direction des douanes un délai de dix jours pour ouvrir action.

Le 8 novembre, la direction générale des douanes, intervenant à son four, a saisi l’autorité de surveillance d’une plainte tendante à l’annulation de l’avis de l'office et concluant à ce que ce dernier fût invité simplement à indiquer dans les conditions de vente que les biens seraient grevés du droit de gage légal prévu par l'art. 120 de la loi sur les douanes.

Par décision du 25 novembre 1941, l’autorité inférieure de surveillance a admis la plainte. Elle a estimé, d’une part, que la créance de la Confédération ne pouvait être discutée par la voie judiciaire ordinaire, mais uniquement par les voies spéciales prévues par la loi sur les douanes, et, d'autre part, que le droit de gage qui garantissait cette créance était un droit de gage légal qui primait le droit de rétention du bailleur. « L'office, concluait-elle, n’a qu'à enregistrer l'intervention de l’administration des douanes et, le cas échéant, c’est-à-dire en cas de réalisation des objets gagés, à retenir le montant des droits de douane sur le prix de réalisation ou bien à ne pas vendre en dessous de ce montant. » Sur recours de Duclos, l'autorité supérieure de surveillance a maintenu la décision de l’autorité inférieure. Elle a estimé que du moment que la créance de la Confédération ne pouvait pas être discutée devant le juge ordinaire, mais seulement devant les autorités administratives, selon la procédure spéciale prévue par la loi sur les douanes, la procédure de l’art. 107 LP n'était pas applicable. La direction générale des douanes ayant fait valoir ses droits, l'office devait se borner à en prendre acte « fant que ces droits n’avaient pas été attaqués par la voie du recours prévu à l’art. 109 de la loi sur les douanes ». Il n’y avait pas à fixer de délai à la direction générale des douanes.

B. — Marc Duclos a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant au maintien de la décision de l'office.

Considérants

Aux termes de l’art. 120 de la loi sur les douanes (LD), la Confédération a un droit de gage légal sur les marchan- 24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6, dises soumises aux ‘obligations douanières, maïs ce droit ne prend naissance .qu’avec l'obligation qu’il est destiné à garantir. Conformément à cette disposition, la direction générale des douanes n’a pas encore revendiqué de droit de gage sur les meubles du débiteur ; elle s’est bornée à signaler à l'office qu’elle se réservait de le faire valoir aussi bien dans le cas d’une réalisation forcée que dans celui d’une aliénation volontaire. Bien que conditionnel, ce droit n’est pas moins de nature à exercer une influence sur le résultat des enchères, tout comme un droit de gage d'ores et déjà acquis ou un autre privilège du même genre, et il n’est pas douteux qu’une contestation sur l’existence de ces droits justifierait l’ouverture de la procédure de revendication des art. 107 et suiv. LP.

Certes, en l'espèce, le recourant ne conteste pas à l'administration la faculté de faire valoir son droit de gage sur les meubles du débiteur, même en cas de vente forcée, et se contente de soutenir qu’en tout état de cause ce droit ne pourrait s’exercer qu'après le sien. Mais, ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà jugé (RO 65 III 52), l’action en revendication ou en contestation de la revendication n’est pas seulement destinée à liquider des contestations portant sur l’existence d’un droit, elle peut servir aussi à liquider les conflits relatifs à la priorité d’un droit sur un autre, tout comme l'action en contestation de l’état de collocation. Il est vrai que le droit de gage de la Confédération est une institution de droit public et que ce dernier régit aussi par conséquent la question de savoir si ce droit de gage prime ou non le droit de rétention du bailleur, car du moment qu’il fixe les conditions dans lesquelles le droit de gage prend naissance, c’est à lui également à fixer celles dans lesquelles il devrait céder devant un droit de nature privée. Ce serait donc aux juridictions de droit administratif et non au juge ordinaire à trancher le conflit. Maïs cela n'exclut nullement l’application de la procédure de revendication des art. 107 et suiv. LP, car le juge compétent pour reconnaître la priorité d’un droif sur un autre n’est pas nécessairement le juge civil, pas plus que quand il s’agit de constater l’existence d’une créance dans la procédure de contestation de l’état de collocation (RO 62 IT 304 cons. 4, 63 III 60 cons. 2) ; ce peut être l’autorité administrative instituée pour la matière en question. Il suffit ainsi qu'il existe, à défaut d’un juge, une autorité devant laquelle les parties pourraient le cas échéant porter leur différend, pour que l'office leur fixe, à l’une ou à l’autre, un délai pour la saisir. Or, en l’espèce, il semble bien qu’il y ait une possibilité de porter le différend devant la Commission des recours en matière douanière, en vertu des art. 109 et 111 LD. Certes la compétence de la Commission paraît, d’après l’art. 109, se limiter aux questions relatives à la perception même du droit, par opposition à celles qui peuvent donner lieu à un recours à la Cour de droit administratif du Tribunal fédéral (cf. art. 109 et IX del’annexe de la JAD). Mais, comme la question de l’existence du droit de gage est

intimement liée à celle de la créance, il se peut que la Commission des recours trouve dans cette connexité des raisons suffisantes pour étendre sa compétence aux questions relatives au droit de gage lui-même. Il n’appartient évidemment pas aux autorités de poursuite de préjuger de la compétence de la Commission, mais du moment qu'il n’y avait pas de raisons de l’exclure, l'office devait réserver au recourant la faculté de provoquer éventuellement une décision de la Commission et lui fixer un délai à cette fin. Etant donnée en effet la nature de l'instance en question, ce délai ne pouvait être fixé qu’à lui.

Il n'appartient pas aux autorités de se prononcer sur le fond de l'affaire. S’il est vrai qu’au vu de l’art. 120 al. 3 LD le recourant a peu de chances de faire prévaloir sa thèse, ce n’est pas une raison pour lui refuser la possibilité de la défendre.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis et l'office invité à fixer un délai au recourant dans le sens des considérants ci-dessus.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 109 und Art. 283 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Zollgesetz, Art. 109, Art. 111 und Art. 120 — der Erlass wurde am 1. September 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. August 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. Oktober 2009, 1. April 2011, 1. Juni 2011, 1. Januar 2012, 1. Februar 2013, 1. August 2016, 15. September 2018, 1. Januar 2022, 1. September 2022 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

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