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41. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1° octobre 1943 dans la cause Procureur général du Canton de Neuchâtel contre Strautmann.
L'époux divorcé peut, en principe, être condamné pour violation d’une obligation d'entretien lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations aMnnentaires qui lui ont été imposées en vertu de l’art. 151 ou 152 Der geschiedene Ehegatte kann gründsätzlich wegen Vernachlässigung von Unterstützungspflichten verurteilt werden, wenn er den Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt, die ihm auf Grund von Art. 151 oder 162 ZGB auferlegt worden sind.
Il coniuge divorziato puè essere condannato, in linea di massima, per violazione dei doveri di assistenza familiare (art. 217 CP) quando non adempia le obbligazioni alimentari impostegli dall’'art. 1561 o dall'art. 152 CC.
À. — Le 28 mai 1942, le Tribunal civil I de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux Strautmann-Hauser et a condamné Strautmann, en vertu de l’art. 151 al. 1 CC, à verser à sa femme divorcée une pension de 30 fr. par mois.
Accusé de violation d’une obligation d'entretien pour n’avoir pas payé cette pension, Strautmann a été acquitté par le Tribunal de police de Neuchâtel, le 20 avril 1943.
Le 26 mai suivant, la Cour de cassation pénale du Canton de Neuchâtel a confirmé ce jugement par le motif que, selon l’art. 217 CP, la violation d’une obligation d’entretien est seulement punissable dans le cas où le bénéficiaire de cette obligation est un « proche » du débiteur et que, selon la définition donnée par l’art. 110 ch. 2 CP, le conjoint divorcé ne rentre pas dans le cercle des « proches ».
Faits
B. — Contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Canton de Neuchâtel, le Ministère publie de ce canton s’est, en temps utile, pourvu en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause au juge cantonal pour nouveau jugement.
C. — L’intimé Strautmann conclut au rejet du pourvoi.
Considérants
1. Le juge cantonal a prononcé l’acquittement de Strautmann, parce que l’art. 217 CP ne permettrait pas de punir pour violation d’une obligation d'entretien celui qui ne satisfait pas à son obligation de fournir des aliments ou des subsides à son conjoint divorcé.
Selon le texte français de l’art. 217 CP, qui concorde avec le texte allemand, seul peut être condamné pour violation d’une obligation d’entretien celui qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit à ses « proches » en vertu du droit de famille. Les proches étant, d’après la définition que l’art. 110 ch. 2 CP donne de ce terme, le conjoint, les parents en ligne directe, les frères et sœurs germains et consanguins ou utérins, les enfants et les parents adoptifs, il s’ensuit que, selon les textes français et allemand, le conjoint divorcé n’est pas au nombre des personnes que protège l’art. 217 CP.
Cependant, le texte italien de cet article punit celui qui ne fournit pas les aliments ou les subsides « che gli sono imposti dal diritio di famiglia ». Il ne parle donc pas de prestations dues à des « proches », mais seulement des prestations dues en vertu du droit de famille. Il est donc plus large que les téftes français et allemand. D’après le texte italien, la protection de l'époux divorcé n'est, en principe, pas exclue.
En cas de divergence entre les textes français, allemand ou italien de lois pénales fédérales, des arrêts antérieurs . de la Cour de cassation du Tribunal fédéral (RO 48 I 443 ; 51 Ï 161) ont fait application du texte le plus favorable à l’accusé « parce que, d’une part, un citoyen ne saurait être puni pour un acté qüe la loi rédigée dans sa langue maternelle ne lui fait pas apparaître comme défendu et parce que, 180 Strafgesetzbuch N° 41.
d’autre part, la loi doit être appliquée d’une manière uniforme ». Mais cette jurisprudence ne peut pas être maintenue. Les textes rédigés dans les trois langues offcielles ont une valeur égale dans toute la Suisse sans distinction. Si ces textes sont divergents, le sens véritable de la loi doit être recherché selon les méthodes usuelles de l'interprétation, en droit pénal aussi bien qu’en d’autres domaines du droit. Si un acte est punissable en vertu du texte qui apparaît ainsi comme devant faire loi, alors qu’il ne serait pas punissable en vertu d’un texte rédigé en une autre langue, l'application du texte qui doit faire loi n’est pas contraire au principe nulla poena sine lege (CP art. 1). Car c’est dans le texte « juste » que la loi est contenue. Le fait que le délinquant n’a pas eu connaissance de ce texte et qu’il aurait cru, en se fondant sur un autre, que son acte n’était pas punissable, ne peut — de même que l'ignorance de la loi en général — avoir d'importance qu’en ce qui concerne la culpabilité. Peu importe, à cet égard, que l’on ait à déterminer — au sens de la jurisprudence antérieure au CP — si l’inculpé a eu conscience d'agir contrairement au droit, ou à établir s’il à commis une erreur de droit au sens de l’art. 20 CP. Ni à l’un ni à l’autre de ces deux points de vue, le fait que l’inculpé s’est fondé sur un texte inexact ne pourrait, à lui seul, exclure la culpabilité. Il ne l’exclurait que s’il avait vraiment conduit l’inculpé à agir sans avoir conscience de manquer à son devoir. Car c’est seulement dans ce sens que la Cour de cassation a considéré comme relevant le fait que l’inculpé ne s’est pas rendu compte du caractère illicite de son acte (60 I 418). De même, ïi ne peut pas être question d’une erreur de droit au sens de l’art. 20 CP quand l’inculpé a eu conscience d’agir contrairement à son devoir, même s’il était convaincu que son acte n’était pas punissable. Pour établir lequel des textes législatifs on doit considérer comme « juste », les travaux préparatoires ont leur importance. Dans le Projet de 1918, l’art. 184 punissait celui qui n’acquitte pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu de la loi, d’une convention ou d’une décision du juge ou de l'autorité administrative compétente. D’après cette disposition, il n’était pas douteux que l'époux divorcé figurait au nombre des personnes ainsi protégées.
La Commission du Conseil national (séances des 2 et 3 septembre 1926) jugea nécessaire de préciser non pas les cas dans lesquels le devoir de fournir des aliments ou des subsides doit être sanctionné, mais les cas dans lesquels ce devoir naît, c’est-à-dire son caractère juridique. À cette fin, la Commission proposa de parler des « aliments et des subsides » que l’auteur « doit à ses proches en vertu du droit de famille ». Le Conseil national adopta cette formule (Bulletin p. 419 ss.). Mais, dans les délibérations de la Commission et du Conseil national, rien ne permet de penser que l’on ait voulu exclure ainsi, par l'effet de la définition légale des « proches » (Projet art. 97 ch. 2), la sanction de l'obligation de fournir des aliments ou des subsides à l'époux divorcé. La suite des débats montre que l’on ne se rendit même pas compte de cette conséquence de la formule adoptée. En effet, quand le Conseil des Etats eut modifié à son tour le texte du projet — mais d’une façon autre que le Conseil national et sans parler des «proches » (Bulletin p. 197), en sorte que l'époux divorcé était incontestablement aussi protégé par cette rédaction —, le Conseil national (Bulletin p. 703) rejeta le texte voté par le Conseil des Etats, non parce que le sens de ce texte aurait été différent de celui du texte qu'il avait adopté lui-même, mais pour des motifs concernant exclusivement la rédaction. Et quand le Conseil des Etats renonça en définitive à son propre texte (Bulletin p. 328), il le fit sur l'indication que la rédaction du Conseil national ne différait de la sienne qu’à la forme, la première étant plus générale, l’autre au contraire plus détaillée.
Il apparaît donc que si la mention des « proches » dans la disposition dont s’agit a bien été, à la forme, voulue par le législateur, elle ne l’a pas été en ce qui concerne le sens 182 Strafgesetzbuch N° 41.
même que l’on entendait donner à la loi ; les Chambres n'ont, en réalité, pas voulu laisser l’époux divorcé sans protection pénale quant à son droit éventuel à des aliments ou à des subsides en vertu du droit de famille. La solution contraire aurait d’ailleurs été surprenante, ce droit de l’époux divorcé étant, de tous ceux que vise Part. 217, celui qui est le plus exposé à être méconnu par un débiteur de mauvaise volonté, si bien que la législation récente a de plus en plus tendance à le protéger. C’est donc au texte italien, conforme à cette évolution, que la préférence doit être donnée. Et le fait que l’inculpé se serait fondé sur l’un des deux autres textes officiels ne saurait en aucun cas être juridiquement relevant dans le sens indiqué plus haut, car en matière de violation d’une obligation d’entretien, telle qu’elle est décrite par l’art. 217 CP (c’est-à-dire par mauvaise volonté, fainéantise ou inconduite), l’auteur de l’acte incriminé aura nécessairement et toujours eu conscience d’avoir omis de s’acquitter d’un devoir.
2. Mais le recourant conteste en outre qu’il doive à son ancienne femme, de par le jugement de divorce, des aliments ou des subsides en vertu du droit de famille. Car le divorce a brisé tout lien familial entre elle et lui. Cependant, la prétention de la femme est fondée sur le droit applicable en matière de divorce, c’est-à-dire sur le droit de famille. Cela suffit pour que l’art. 217 soit applicable à cet égard.
Il s’agit aussi d'aliments au sens de cette disposition légale. Car ce terme ne vise pas seulement la pension alimentaire que le juge du divorce peut allouer en vertu de l’art. 152 CC. Il comprend également l'indemnité que l'époux coupable peut être, en vertu de l’art. 151 CC, condamné à payer à l'époux innocent pour remplacer l'entretien (cf. art. 160 al. 2 pour la femme) que le divorce Jui a fait perdre. Car, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est en première ligne en vertu de l’art. 151 que l'époux coupable doit contribuer à l'entretien de l'époux innocent. C’est seulement si cette prestatioh ne suffit pas pour éviter que celui-ci ne tombe dans le dénuement, que la pension alimentaire prévue par l’art. 152 est aflouée. En outre, cette dernière disposition légale est seule applicable si les deux époux sont innocents (cf. RO 60 II 394 ; 68 II 7). Il résulte de cette jurisprudence que si, à la forme, la rente ou le capital alloué en vertu de l’art. 151 CC sont une indemnité, ils constituent en réalité des aliments en tant qu’ils sont alloués pour tenir compte d’une obligation d'entretien.
En l'espèce c’est en vertu de l’art. 151 al. 1 CC que le juge du divorce a condamné le recourant à payer 30 fr. par mois. Il n’est pas douteux qu’on a voulu remplacer ainsi l’entretien auquel la femme avait droit. Il s’agit donc bien, pour le tout, d’aliments au sens de l’art. 217 CP, car non seulement le jugement de divorce parle d’une pension à laquelle la femme innocente avait droit, mais en outre il ne mentionne ni fortune, ni espérances de l'époux coupable qui, outre l'entretien, auraient pu justifier une prétention de la femme à indemnité en vertu de l’art. 151 al. 1. Le montant de la rente allouée n’excède pas non plus celui d’une simple pension alimentaire.
3. L'arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle recherche si les autres conditions d'application de l’art. 217 sont réalisées et pour qu'elle statue à nouveau.