Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 14 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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16. Arrêt du 26 mars 1945 en la cause Crittin.

Répartition des rôles dans la procédure de revendication (art. 106- 109 LP). La femme d’un agriculteur, qui vaque avec son mari aux travaux de la ferme et qui, par ailleurs, est elle-même propriétaire des immeubles et, selon les inscriptions dans les registres ad hoe, propriétaire du bétail, a la copossession des objets sgervant à "exploitation. ‘ Verieilung der Parteirollen im Wäiderspruchsverfahren (Art. 106- 109 SchKG).

Die den Landwirtschafisbetrieb mit dem Manne besorgende Ehefrau, der übrigens die Liegenschaft und nach Registereinträgen auch das Vieh gehört, hat Mitgewahrsam an den landwirtschaftlichen Geräten.

Opposizione del terzo (art. 106-109 LEF').

La contadina, che accudisce, col marito, ai lavori dell'azienda agricola e che per altiro è proprietaria del fondo e, come risulta dai registri di controllo, del bestiame, è da considerarsi quale codetentrice dell'inventario agricolo dell’azienda.

4A. — Dans la poursuite exercée par Arnold Grandjean, à Neuchâtel, contre Aimé Crittin, l’Office des poursuites de Martigny a, le 12 décembre 1944, saisí une vache qui fut revendiquée par la femme du débiteur. Celui-ci est, depuis 1937, sous le coup d’actes de défaut de biens. Les époux ont un train de campagne. Les immeubles appartiennent à dame Crittin. Le bétail est également inscrit à s0n nom dans les registres de l’inspecteur. Mari et femme vaquent tous deux aux travaux de la ferme, comme c’est l’usage dans la région. En particulier, dame Crittin s’occupe aussi du bétail.

Avisé de la revendication, le créancier l’a contestée. Le 18 décembre, l’Office lui a assigné le délai de dix jours pour ouvrir action (art. 109 LP).

Sachverhalt

B. — Grandjean a porté plainte contre cette mesure, demandant que le délai d’action fût imparti à la revendiquante.

La plainte a été rejetée par l’autorité inférieure de gurveillance, mais admise par l’Autorité cantonale.

C. — Contre cette décision, dame Crittin recourt au Tribunal fédéral, en concluant au maintien de la mesure de l’office.

Erwägungen

Il s’agit de savoir sí la revendiquante se trouve, au sens de l’art. 109 LP, en possession de la Vache saisiíe. Il suffit pour cela qu’elle en soit copossesseur. La jurisprudence admet que la femme mariée qui faib ménage commun avec s011 mari a, quel que soit le régime matrimonial, la copossession des objets qui servent aussì bien à un époux qu’à l’autre et dont tous deux ont en fait Ia disposition (RO 64 ITI 143). C’est le cas non seulement pour les meubles et ustensiles de ménage (RO 57 IIT 179), mais aussi pour les instraments de travail, tels qu’un carrousel exploité en commun (RO 58 III 105). A cet égard toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la femme n’avait pas, du simple fait qu’elle collabore à l’entreprise du mari, la maîtrise de fait des choses qui servent à l’exploitation — à moins que ces choses ne

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