Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

72 III 120

30. Arrêt du 13 décembre 1946 dans la cause Dame Barrichi-Diot.

Saisie de salaire au préjudice d’une femme mariée travaillant dans l'entreprise du mari (art. 93 LP, 159 al. 2 et 3, 161 al. 2 CC) Le créancier d’une femme mariée qui prétend faire saisir la créance de salaire que la débitrice aurait contre son mari doit alléguer les circonstances qui, à ses yeux, permettent de dire que la . femme ne se borne à fournir à son conjoint l’aide prescrite per le droit de famille, mais qu'elle lui loue véritablement ses services. À ce défaut, ou si les allégations du créancier ne sont pas pertinentes, l'office refusera de donner suite à la réquisition de saisie.

Lohnpjändung gegentüber einer im (Geschäjt ihres Ehemannes arbeitenden Frau (Art. 93 SchKG, 1592, 5 und 1612? ZGB). Will der Gläubiger einer Ehefrau eine dieser angeblich zustehende Lohnforderung gegen den Ehemann pfänden lassen, so hat er die Umstände darzulegen, aus denen er schliesst, dass die Schuldnerin ihrem Ehemann nicht nur die ihr nach Familienrecht obliegende Hilfe leistet, sondern zu ihm in ein Dienstverhäitnis getreten ist. Fehlen solche Angaben, oder sind sie nicht schlüssig, so ist dem Begehren um Lohnpfändung nicht zu entspréchen.

Pignoramento di salario a carico della moglie che lavora nell'azienda . del marito sart. 93 LEF, 159 ep. 2 e 3, 161 cp. 2 CC).

Il creditore della moglie che intende far pignorare il credito dipendente da salario ch’essa avrebbe contro suo marito, deve indlicare le circostanze che, secondo lui, permettono di concludere che la debitrice non si limita a fornire a’ suo marito l’aiuto prescritto dal diritto di famiglia, ma è vincolata a lui da un contratto di lavoro. Se questi dati mancano o non sono conceludenti, l’ufficio rifiuterà di dar corso alla domanda di esecuzione.

À. — La recourante exploitait à Boudry un commerce d’épicerie. En 1940, elle a fait faillite. Après quelques opérations de liquidation, la faillite à été suspendue faute d’actif. Dans la suite, la recourante a épousé un ancien ouvrier d’une fabrique de ciment, âgé de 69 ans, au bénéfice d’une pension de 1400 fr. par an. Les époux sont séparés de biens. Sieur Barrichi exploite, avec l’aide de sa femme, une petite épicerie à St-Sulpice. Il paie l’impôt sur un revenu de 3800 fr., y compris la pension, et déduction faite de 600 fr.

La maison Fettprodukte A. G. est créancière de dame Barrichi-Diot d’une somme de 107 fr. 70 pour livraisons faites à l’ancien commerce de Boudry. Au début de 1946, elle a intenté une poursuite à sa débitrice. A la requête de la créancière, l'Office des poursuites du Val-de-Travers a d’abord saisi une somme de 30 fr. par mois sur le salaire de dame Barrichi-Diot en mains de son mari. Sur plainte et recours de la débitrice, la saisie a été ramenée à 15 fr. par mois sle minimum indispensable aux deux époux étant fixé à 300 fr. par mois). A la suite d’une nouvelle plainte, l'Office a saisi la somme de 100 fr. par mois sur son salaire comme employée de son mari. Le procès-verbal de saisie relate notamment :

« La débitrice est desservante de l’épicerie exploitée. par Bernard Barrichi. Le montant du salaire contesté auquel elle peut prétendre pour son travail d’après les allégués de la créancière … est de 250 fr. par mois. La somme que la débitrice doit prélever sur ce salaire pour subvenir à ses besoins dans la mesure du strict nécessaire à titre de contribution aux charges du ménage est estimée par l'Office à 120 fr. par mois. La valeur des prestations alimentaires que la Sébitrioe déclare verser … à sa mère est de 30 fr. par mois .

Faits

B. — Dame Barrichi-Diot a porté plainte contre cette saisie, par le motif principal qu’elle ne touchait aucun salaire de son mari. Elle a été déboutée par les deux autorités cantonales de surveillance.

©. — La plaignante recourt au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de cette décision et à la suppression de ia saisie,

Considérants

Pour s’opposer à la saisie, la débitrice nie avant tout d’avoir aucune créance contre son mari. Il est toutefois de jurisprudence que les créances et autres droits péeuniaires peuvent être saisis et réalisés même lorsque leur existence est contestée par le débiteur et — comme en l’espèce — par le ou les tiers contre lesquels ils peuvent être exercés ; l'office doit s’en tenir aux allégations du créancier poursuivant (RO 31 I 167 ; 32 I 375 ; 36 I 779, 122 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 30.

éd. spéc. 8 p. 24, 9 p. 140, 13 p. 258 ; 62 III 160). C’est que, à la différence des objets corporels, la réalité de ces avoirs ne peut pas être constatée par les sens (ou par la consultation d’un registre), mais pose une question de droit qu’il n’appartient pas aux autorités d'exécution de résoudre (cf. RO 62 III 162). L'office des poursuites doit donc donner suite à la réquisition de saisie sans égard à l’opinion qu’il peut avoir sur l’existence du droit contesté. C’est le cas tout particulièrement pour les créances de salaire que le poursuivant attribue à son débiteur, Mais encore faut-il que cette allégation soït en quelque mesure spécifiée. À cet égard, si, dans la généralité des cas, l’indication du nom de l’employeur et, le cas échéant, de la nature de l’emploi sera suffisante, il n’en va pas de même lorsque le poursuivant prétend faire saisir la créance de salaire qu’une femme aurait contre son mari pour le travail qu’elle accomplit dans l’entreprise de ce dernier.

Aux termes de l’art. 161 al. 2 CC, la femme doit à son mari aide et conseil en vue de la prospérité commune (cf. art. 159 al. 2 et 3 CC). Cela implique que la femme, outre la direction du ménage (art. 161 al. 3), collabore dans la mesure de ses forces avec son mari dans l'exercice de sa profession ou de son industrie si la situation des époux et le genre de travail le justifient et autant que le soin du ménage et des enfants n’en souffre pas (cf. EaGer, Commentaire, 2€ édition, note 13 à l’art. 161). Il est ainsi très généralement admis que la femme aide son mari dans l'exploitation d’un magasin (Rev. des jur. bern., t. 50 p. 136), d’un domaine ou d’une entreprise artisanale, sans être rémunérée autrement que par une participation (actuelle et future) à la prospérité commune. Il peut en aller autrement dans une industrie ou un commerce important où la femme fait tout le travail d’un employé, tandis que son ménage est tenu par du personnel spécialement engagé à cet effet. En revanche, lorsqu'il s’agit d’une petite entreprise de caractère familial, que le mari ne pourrait pas exploiter seul maïs qui cesserait d’être viable s’il fallait payer normalement une employée, c’est, sauf preuve du contraire, en vertu du droit de famille que la femme collabore avec son mari. On n’est pas iei dans un cas où « d’après les circonstances, ce travail ne devait être fourni que contre salaire » (art. 320 al. 2 CO). A ce sujet, il faut noter que la situation de la femme qui aide son mari est très différente de celle du mari dans l’entreprise de sa femme. Le mari a envers l’épouse et les enfants une obligation d’entretien dont il ne peut en général s’acquitter que s’il est indemnisé pour le travail accompli dans l’entreprise. Il est dès lors naturel de supposer qu’il touche un salaire. La femme mariée, elle, n’est obligée d'entretenir son mari que dans des cas exceptionnels, si bien qu’en ce qui la concerne, on n’a pas lieu de présumer l'existence d’un contrat de travail. Sans doute l’aide que la femme apporte à son mari dans sa profession ou son industrie a-t-elle une valeur économique. Mais cette valeur n’est pas dans le commerce, et la contre-partie due par le mari sous forme d’entretien ou d’autres avantages ne constitue pas, dans la règle, un « salaire » qui puisse être saisi.

Lors donc que le créancier d’une femme mariée entend mettre la main sur la rétribution à laquelle elle aurait droit comme collaboratrice de son mari, il ne saurait se contenter à cet égard d’une simple affirmation. II faut qu’il précise les circonstances qui, à ses yeux, permettent de dire que la femme ne se borne pas à fournir à son mari l’aide prescrite par le droit de famille, mais que —- en dépit peut-être des apparences — elle lui loue véritablement ses services. Si les circonstances invoquées sont pertinentes — que, par exemple, le créancier invoque l’existence d’un contrat formel entre les époux, ou le fait que rien n’a été changé depuis leur mariage aux rapports de service ou de société existant entre eux auparavant —, l'office des poursuites devra saisir, à titre de créance contestée, le salaire allégué ou du moins la part de ce salaire qui excède la contribution de la femme aux charges du mariage (RO 68 III 85). Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque les faits avancés 124 Schuldbetreïibungs- und Konkursrecht. N° 30.

par le créancier ne sont nullement de nature à faire supposer que la femme est l’employée (ou l’associée) de son mari, le préposé refusera de donner suite à la réquisition de saisie. C’est en vertu d’un pouvoir de contrôle semblable que l'office ne porte pas à l’inventaire de l’art. 283 LP des objets qui manifestement ne servent ni à l’aménagement ni à l’usage des lieux loués (RO 59 III 68 ; 61 III 78), qu'il n’ouvre pas la procédure de tierce opposition. lorsque, d’après les indications mêmes du revendiquant, il apparaît d’emblée que le droit invoqué ne saurait exister ; dans un cas — celui de l’art. 10 ORI — l'office jouit d’un droit d'examen plus étendu encore ; il ne saisit les immeubles inscrits au registre foncier au nom d’un tiers que si le créancier rend vraisemblable qu’ils répondent, à un titre ou à un autre, des dettes du débiteur poursuivi. Le refus de l’office de saisir une prétendue créance de salaire de la femme contre son mari prive sans doute le poursuivant de la faculté de se faire céder, déléguer ou adjuger la créance contestée et d’actionner ensuite le mari, tiers débiteur, pour faire constater l’existence de la dette. Mais en des cas semblables, où il s’agit d'éviter pour toutes les parties des procès inutiles et coûteux, les intérêts du poursuivant apparaissent suffisamment garantis par son droit de porter un refus injustifié devant les autorités de surveillance, le cas échéant, jusque devant le Tribunal fédéral.

En l'espèce, la poursuivante s’est bornée à soutenir que, par son travail, la débitrice permettait à son mari d’économiser les frais d’une employée, soit 250 fr. par mois. Mais, quand cela serait, on n’en pourrait encore. inférer l'existence entre. époux d’un rapport d’employeur à employé. La créancière n’a avancé aucunes circonstances qui permettraient de dire que, dans le petit magasin d’épicerie exploité par le mari, la femme fait autre chose que prêter à ce dernier l’aide à laquelle l’oblige le droit de famille, et il n’a pas été allégué non plus que les parties aient, par contrat, réglé leurs rapports d’une autre mañière, Au surplus, à s’en tenir du moins à la taxation fiscale, les revenus du ménage, y compris la pension de retraite du mari, sont tels qu’il est impossible de considérer la débitrice comme occupant la place d’une employée touchant un salaire normal.

Dans ces conditions, c’est à tort que l'office des poursuites et les autorités de surveillance cantonalés ont ordonné la saisie d’une créance de dame Barrichi contre son mari. Cette saisie doit donc être annulée.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis, la décision cantonale est annulée et la saisie pratiquée au préjudice de la recourante est supprimée.

BERICHTIGUNG — ERRATUM BGE ?1 III S. 170 Z. 8/9 von oben : Vervaltungsbeistandes statt Verwaltungsbeirates.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 320 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 3, Art. 159 und Art. 161 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 93 und Art. 283 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

Cità en