Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

73 III 34

7. Arrêt du 24 février 1947 dans la cause Fracbebourg et Société de contrôle fidueiaire S. A.

Qualité pour porter plainte.

La procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes et de faïllite ne comporte pas d'intervention d’un tiers, même en la forme d’une intervention accessoire.

Concordat. Commissaire.

Le commissaire ne peut réclamer de rémunération pour ses opérations et ses démarches qu’en vertu du tarif. Son mandat est exclusif de tout rapport de droit privé entre le débiteur et lui.

Legitimation zur Beschwerde.

Im Beschwerdeverfahren ist jede Intervention Dritter, auch als Nebenintervention, unzulässig.

Nachlassvertrag. Sachwalter.

Dem Sachwalter kommt für seine Besorgungen nur die Vergütung nach dem Tarif zu. Er steht bei seinen Verrichtungen in keinem Privatrechtsverhältnis zum Schuldner.

Veste per reclamare.

La procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimenti non ammette l'intervento d’un terzo, nemmeno quale intervento aCcessori0.

Concordato. Commissario.

I commissario pud chiedere una mercede per le sue operazioni soltanto in virtü della tariffa. I rapporti tra il commissario e il debitore non sono disciplinati dal diritto civile.

À. — Le 30 avril 1944, Fernand Frachebourg, alors directeur de la succursale de la « Société de contrôle fiduciaire » à Sion, a été nommé commissaire au sursis dans la procédure concordataire ouverte à la demande d’Emile Fracheboud, à Vionnaz.

Cette procédure à abouti à un concordat prévoyant, semble-t-il, un dividende de 15%. Le concordat a été homologué par l’autorité de concordat de Monthey le 11 novembre 1944.

Après l’homologation du concordat un différend a surgi entre le débiteur et le commissaire au sujet de la rémunération de ce dernier. Celui-ci réclamait en définitive une somme de 9429 fr, sous déduction de 2000 fr. reçus à titre d’acompte. :

Le commissaire ayant quitté la Société de contrôle fiduciaire à la suite d’un différend, cette société est également intervenue pour réclamer la susdite soñme. Elle prétendait qu'elle lui était due, parce qu'à l’époque où Frachebourg faisait fonction de commissaire, il était rétribué par elle et qu’il avait mis à contribution le personnel du bureau.

Le débiteur soutenait qu'il s'était libéré de toutes ses obligations envers le commissaire par le versement de _ Le 10 octobre 1946, le Juge instructeur de Monthey a fixé le montant de la note des frais et honoraires du commissaire à 9429 fr.

Sur recours du débiteur, l'Autorité supérieure de surveillance a annulé cette décision et dit qu’en versant la somme de 2510 fr., le débiteur s’était « libéré de tout engagement envers le commissaire au sursis comme tel », cette somme comprenant tous les émoluments dus en vertu du tarif. « Si, ajoute la décision, une activité autre que celle prévue par la loi a été confiée soit au commissaire soit à la Société intervenante, il ne s’agit plus alors d’une question de tarif, mais d’une contestation de droit civil soumise à la juridiction civile ».

Faits

B. — Fernand Frachebourg et la Société de contrôle fiduciaire ont recouru contre cette décision à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en argumentant en résumé de la manière suivante : La rémunération fixée par l'Autorité de surveillance ne tient pas compte de l’importance des difficultés que présentait Ia procédure de concordat. L’Autorité de surveillance ne conteste ni le travail fourni ni sa valeur, mais elle estime à tort qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du travail accompli en marge de la mission officielle. Si le compte présenté n'est pas payé, le commissaire devra payer de ses propres deniers à la Société de contrôle fiduciaire la différence entre le montant du compte et la somme allouée.

Considérants

1. C’est à tort que l’autorité cantonale a jugé que la Société de contrôle fiduciaire avait qualité pour inter- 36 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7.

venir dans le débat aux côtés du commissaire. La procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes et de faillite ne comporte pas d'intervention d’un tiers, même en la forme d’une intervention accessoire, et le droit cantonal ne saurait l’autoriser. La plainte de la Société de contrôle fiduciaire aurait dû dès lors être écartée préjudiciellement. On ne saurait admettre davantage que cette Société puisse être subrogée aux droits du commissaire, du seul fait que ce dernier aurait été son employé et aurait consacré à l’exécution de son mandat un temps qu’il devait à la Société. Si cette dernière estime être en droit de se faire indemniser de ce chef, c’est à Frachebourg personnellement qu'elle doit s’en prendre. Actuellement il ne s’agit que de fixer la rémunération due à celui-ci en sa qualité de commissaire.

2. L’Autorité supérieure de surveillance a jugé que certaines des opérations auxquelles s’est livré le commissaire — qu’elle ne précise du reste pas — sortaient du cadre de ses attributions légales et que s'il avait des prétentions à faire valoir à ce sujet, c'était devant la juridiction ordinaire qu’il devait les porter. Cette opinion est erronée. Toutes les opérations que le commissaire estime devoir effectuer dans l’accomplissement de sa mission doivent être-en réalité réputées faites en vertu du mandat officiel dont il a été chargé, et cela du jour de sa nomination et jusqu’à l’exécution du concordat: Ce mandat est par essence même exclusif de tout rapport de droit privé entre le débiteur et lui, et il ne saurait en découler d’autres conséquences, quant au droit à la rémunération, que celles qui sont fixées dans le tarif des frais. C’est donc aux autorités cantonales de poursuite et à elles seules qu'il appartient de fixer la rémunération du commissaire.

Contrairement à l'avis exprimé par l’autorité cantonale, il faut ainsi en l’espèce considérer comme effectuées par Frachebourg en qualité de commissaire, outre les opérations prévues par le tarif, toutes celles auxquelles il s’est pris par conséquent les recherches faites dans les livres du débiteur, l'établissement des comptes et les diverses démarches qu’il a cru devoir entreprendre auprès des créanciers pour les amener à accepter les propositions concordataires.

Mais cela ne signifie pas que le rôle de l’Autorité cantonale de surveillance eût dû se borner à taxer purement et simplement les opérations dont il était fait état. Il appartient en effet à l'Autorité de surveillance de se prononcer également sur l’utilité des opérations en question et si elle estime que l’une d'elles était inutile ou simplement disproportionnée au résultat qu'on pouvait en attendre, elle est naturellement fondée, selon le cas, ou à n’en pas tenir compte ou à réduire la rémunération en conséquence.

I1 échet ainsi en l'espèce d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant l’Autorité supérieure de surveillance pour qu’elle ?procède à un nouvel examen du cas, selon les principes susénoncés. Avant de statuer, elle devra toutefois inviter le commissaire à présenter le compte détaillé des opérations visées par le tarif, car c’est de cette façon seulement qu’elle pourra se former une opinion sur la valeur des opérations non tarifées.

Il semble d'ores et déjà qu’un nouvel examen du cas conduira l'autorité cantonale à augmenter sensiblement la somme allouée en vertu de la décision attaquée. Cette somme paraît en effet bien faible si l’on considère non seulement l’importance des intérêts qui étaient en jeu et la complexité de l'affaire, mais aussi les connaissances techniques spéciales que supposait l’accomplissement de la tâche conférée au commissaire, toutes circonstances dont l’art. 61 du tarif permet de tenir compte en droit et en équité.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours de la Société de contrôle fiduciaire S.A. est irrecevable. Le recours de Fernand Frachebourg est admis 38 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 8.

en ce sens que la décision attaquée est annulée et l’affaire renvoyée à l'Autorité supérieure de surveillance pour nouvelle décision.

8. Entseheid vom 6. März 1927 i. S. Otto Bochsler & Cie.

Wechselbetreibung : Wird der Rechtsvorschlag am letzten Tage der Frist statt an das Betreibungsamt an den zur Bewilligung zuständigen Richter aufgegeben, so gilt er dennoch als rechtzeitig, wenn der Richter, der ihn tags darauf erhält, ihn unverzüglich dem Betreïibungsamt überweist (Art. 32, 178 Ziff. 2 und 3, 181 SchKG).

Poursuite pour effets de change. L'opposition qui, au lieu d’avoir été adressée à l'office des poursuites, l’a été par erreur au juge compétent pour se prononcer sur sa recevabilité, doit être considérée comme formée en temps utile si elle a été mise à la poste le dernier jour du délai légal et que le juge, l'ayant reçue le lendemain, l'ait transmise sans retard à l'office (art. 32, 178 ch. 2 et 3, 181 LP).

ÆEsecuzione cambiaria. L'opposizione che à stata indirizzata per errore al giudice competente per pronunciersi sulla sua ricevibilità, anzichè al competente ufficio d’esecuzione, deve considerarsi come sollevata tempestivamente se à stata consegnata alla posta l’ultimo giorno del termine legale e il giudice, avendola ricevuta l’indomani, l’abbia trasmessa senza ritardo all'ufficio (art. 32, 178 cifre 2 e 3, 181 LEF).

A. — Das Betreibungsamt St. Gallen stellte der Rekurrentin am 25. November 1946 zwei Zahlungsbefehle zur Wechselbetreibung zu. Die Rekurrentin erhob Rechtsvorschlag mit Eingaben vom 30. November « An den Präsidenten des Bezirksgerichtes von St. Gallen » Die durch Chargé-Express aufgegebene Sendung langte Montag, den

2. Dezember, 8 Uhr beim Adressaten an. Dieser gab sie nach Kenntnisnahme vom Inhalt unverzüglich an das im gleichen Gebäude befindliche Betreibungsamt weiter.

B. — Dieses wies jedoch die beiden Rechtsvorschläge als verspätet zurück, da die Aufgabe bezw. Weiterleitung an die richtige Adresse erst nach Ablauf der fünftägigen Frist erfolgt sei. Die Beschwerde der Schuldnerin blieb in beiden kantonalen Iustanzen erfolglos. Den Entscheid der obern kantonalen Aufsichtsbehôrde vom 8. Februar 1947 zieht sie an das Bundesgericht weiter, mit dem erneuten Antrag, die Rechtsvorschläge seien als rechtzeitig zu erachten und das Betreibungsamt anzuweisen, sie dem Richter zur Bevwilligung vorzulegen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zicht in Érwägung :

In der Wechselbetreibung bedarf der Rechtsvorschlag der Bewilligung durch den Richter. Dass dem Betreibungsamt irgendwelche Vorprüfung zustehe, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Indessen schreibt das Gesetz die Einreichung beim Betreibungsamt vor, das seinerseits den Rechtsvorschlag dem Richter vorzulegen hat (Art. 178 Zif. 3 und Art. 181 SchKG). Es erhebt sich die Frage, ob das Betreibungsamt nicht lediglich als Einreichungsstelle für den Richter vorgesehen sei, so dass die Einreichung unmittelbar beim Richter gleichfalls als zulässig zu gelten habe. Das ist jedoch nach der Praxis zu verneinen. Diese weist dem Betreibungsamt die Vorprüfung des Rechtsvorschlages auf die Wahrung der Einreichungsfrist zu, gerade aus der Erwägung, dass sonst nicht einzusehen wäre, wieso nicht die Eiïinreichung beim Richter vorgeschrieben ist Den Vorinstanzen ist also darin beizustimmen, dass die Adressierung an den Richter unrichtig war. Allein diese irrtümliche Adressierung an den immerhin ôrtlich und sachlich zum Entscheid über die Bewilligung dieser beiden Rechtsvorschläge zuständigen Richter ist unschädlich, nachdem der Richter die Eingaben nicht zurückgesandt, sondern sich bereitgefunden hat, sie für das Betreibungsamt an Hand zu behalten und unverzüglich an es weiterzuleiten, s0 dass das Amt nach Feststellung der Vorinstanz ungefähr gleichzeitig in den Besitz der Erklärungen gelangte, wie wenn diese an es selbst adressiert gewesen wären. Der Richter ist freilich nicht von Betreibungsrechts wegen zu solcher Besorgung verpflichtet und kôünnte auch nicht von den Betreibungsbehürden dazu angehalten werden. Tut er

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