Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

73 III 63

15. Arrêt du 16 mai 1947 dans la cause Salom.

Répartition des rôles au procès de tierce opposition (art. 106-109 LP). Lorsque la chose revendiquée n’est en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d’une autre personne (quart détenteur), le délai pour intenter action doit être imparti : — au créancier, si et dans la mesure où le détenteur possède pour son compte, voire conjointement avec le débiteur (art. 109 LP); — au fiers revendiquant, si et dans la mesure où le détenteur possède pour le compte du débiteur (art. 106/107 LP). Si le quart détenteur possède à la fois pour le débiteur et pour le revendiquant, c’est au créancier qu'appartient l'initiative de l'action (art. 109 LP).

Verelung der Parteirollen im Widerspruchsverfahren (Art. 106-109 hKG).

Befindet sich die streitige Sache weder beim Schuldner noch beim Drittansprecher, sondern bei einem Vierten, so ist die Klagefrist anzusetzen :

— dem Gläubiger, wenn und soweit der Vierte für sich selbst besitzt, sei es auch gemeinsam mit dem Schuldner (Art. 109 SchKG) ;

— dem Drütansprecher, wenn und soweit der Vierte für den Schuldner besitzt (Art. 106-107 SehKG). dE Besitzt der Vierte für den Schuidner und zugieich für den Drittansprecher, s0 fällt die Klägerrolle dem Gläubiger zu (Art. 109 SchKG).

Posizione delle parti nella procedura di rivendicazione (art. 106-109 ).

Quando la cosa rivendicata non à in possesso nè del debitore, nè del terzo rivendicante, ma d’un'’altra persona squarto detentore), il termime per promuovere azione dev'essere assegnato : — al creditcre, se e nella misura in cui il quarto detiene per suo conto © anche congiuntamente col debitore (art. 109 LEKF); — al terzo rivendicante, se e nella misura in cui il quarto detiene pel conto del debitore (106/107 LEF).

Se il quarto detiene pel debitore e contemporaneamente pel terzo rivendicante, la posizione di attore spetta al creditore (art. 109 ).

Faits

A. — En exécution d’une ordonnance de séquestre rendue à l'instance de Giuseppe Salom, créancier de

G. F. Reber d’une somme de 86 654 fr., l'Office des poursuites de Lausanne à, les 22 et 27 novembre 1946, séques- 64 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 16.

tré au préjudice du débiteur, en mains de Charles Chamay, à Lausanne, un tableau de Cézanne « Le garçon au gilet rouge », estimé 130 000 fr. Ce tableau avait été remis à Chamay par Reber, le 27 novembre 1940, en garantie d’un prêt de 30 000 fr.

Dame Erna Reber, née Sanders, épouse du débiteur Reber, et la fille de ce dernier, dame Gisela Pudelko, ont revendiqué la propriété de l’objet séquestré. Le 15 août 1941 déjà, les dames Reber et Pudelko avaient informé Charles Chamay que le tableau de Cézanne appartenait pour un tiers à chacüne d'elles ; elles l’invitaient à ne pas se dessaisir dudit tableau, et notamment à ne pas le restituer à sieur Reber sans une autorisation écrite de leur part. Elles l’auraient en effet confié à ce dernier pour lui permettre d'obtenir un prêt. En fait, elles ont opéré en mains du créancier gagiste divers versements s’élevant au total à 22 500 fr. Chamay a toutefois déclaré qu’en tout état de cause, si sa créance était réglée définitivement, il ne pourrait, pour sauvegarder sa responsabilité, que consigner l’objet en mains du juge.

À la suite du séquestre, Chamay a, de son côté, revendiqué un droit de gage sur le tableau pour son avance de 30 000 fr., pour une autre avance de 10 000 fr., ainsi que pour une créance de dommages-intérêts de 50 000 fr.

L'Office des poursuites à assigné au créancier Salom, cohforméitient à l’art, 109 LP, un délai de dix jours pour buvrif etion aux tiers dames Reber et Pudelko. Ila décidé dé suspendre, jusqu’à ,droit connu sur cette procédure, le règlement de la tierce opposition formée par Chamay.

B. — $Salom a porté plainte contre l’assignation à lui-même du délai pour ouvrir action, en demandant que l'office soit invité à suivre la procédure des art. 106 et 107 LP.

Débouté par les autorités cantonales de surveillance, Salom recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du ‘Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.

Considérants

1. D'après les art. 106/107 et 109 LP, c'est au tiers revendiquant à intenter action au créancier poursuivant lorsque l'objet saisi ou séquestré est trouvé en la possession du débiteur, tandis que le rôle de demandeur revient au créancier lorsque ledit objet est en la possession de celui qui s’en prétend propriétaire ou revendique sur lui un droit de gage. En revanche la loi ne dit pas comment se répartissent les rôles au procès de tierce opposition lorsque c’est une autre personne que le débiteur ou que le revendiquant qui détient la chose litigieuse. La jurisprudence a comblé cette lacune en posant le principe que, dans ce cas, et dès le moment où le débiteur n’exerce pas la maîtrise de fait sur l’objet, il appartient au créancier poursuivant d’intenter l’action de l’art. 109 LP (RO 24 I 347, édit. spéc. 1 p. 79 ; 67 III 146/147 ; 68 III 160). Dans un arrêt récent en la cause Fehr (RO 72 III 22/23), le Tribunal fédéral a même dit que le créancier saisissant ou séquestrant, parce qu'il a qualité de partie attaquante, ne peut prétendre au rôle de défendeur qu’en cas de possession exclusive du débiteur (cf. déjà RO 68 III 162) et que, par conséquent, il a à se porter demandeur non seulement lorsque le débiteur partage la détention de fait avec le revendiquant, mais aussi lorsqu'il la partage ävec une autre personne, le « quart » détenteur.

Mais, de ce cas où la maîtrise (directe) est exercée en commun par le débiteur et un tiers autre que le revendiquant — pär exemple, dans une saisie mobilière au préjudice d’un administrateur d’une société commerciale, par l’administrateur et sa société —, il importe de distinguer le cas où le quart détenteur possède la chose non seulement en son nom, mais aussi pour le compte du débiteur, comme la banque qui garde en dépôt des valeurs appartenant à son client. Dans la mesure où ledit détéhteur exerce sa maîtrise pour la sauvegarde de droits . 5 AS 73 III — 1947 66 Schuidbetreibungs- und Konkursrecht, N°9 15, qu’il aurait contre celui dont il tient la chose, seule compte la possession qu'il a de cette chose, et le créancier ordinaire qui contesterait son droit de gage ou de rétention devrait prendre contre lui l'initiative de l’action .(art. 109 LP), quoi qu'il en soit de la possession indirecte du débiteur. Mais, dans la mesure où ses droits ne sont pas en cause, le quart détenteur n’exerce la possession que pour le débiteur, lequel apparaît dès lors, vis-à-vis des créanciers poursuivants et de tiers revendiquants, comme étant, et lui seul, en possession de la chose. À cet égard en effet, il ne partage pas la maîtrise avec le quart détenteur, mais il l’exerce par son entremise. D'où il suit qu'il y à liéu d'appliquer dans ce cas la procédure des art. 106 et 107. Ainsi en a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt Fivian (RO 71 III 5). Il ne s’agit là nullement d’une innovation, comme semble le penser l’Autorité cantonale. Il est au contraire de jurisprudence de considérer comme exerçant la maîtrise de fait sur la chose celui qui a transféré cette chose à autrui en vue de l’exercice d’un droit réel restreint ou d’un droit personnel, ou encore celui qui fait exercer ladite maîtrise pour son compte par autrui (mandat, dépôt, gestion d’affaires), en tant que le tiers ne revendique pas pour lui-même un droit de propriété ou de gage sur la chose (RO 22 p. 1376; 25 I

527. 7, édit. spéc. 2 p. 229 ; 29 Ï 124, édit. spéc. 6 p. 58; 33 Î 421, édit. spéc. 10 p. 87; cf. JÂGERr, Comment. note 1 à l’art. 106), Il est vrai que, dans ces hypothèses, seul celui qui a la chose en mains — le dépositaire, le créancier gagiste, le marchand qui garde provisoirement les meubles achetés — exerce véritablement sur cette chose la maîtrise effective au sens de l’art. 919 al. 1 CC. Le déposant, par exemple, n’a pas les moyens d'empêcher le dépositaire de disposer en fait de l’objet, tandis que lui-même n’est pas sans autre en mesure de faire un tel acte de disposition. Cependant, il peut compter que, le jour où il dénoncera le dépôt et où il réglera les frais éventuels, il obtiendra immédiatement restitution de l’objet déposé. Il en va de même pour le constituant qui rembourse le prêt et pour l’acheteur qui paie le solde du prix des meubles : ils ont l’assurance qu’en mettant fin au rapport qui les lie au créancier gagiste ou au vendeur, ils rentreront (ou entreront) en possession de leur bien. Cela permet de les considérer non seulement comme des possesseurs au sens de l’art. 920 CC (possesseurs originaires et médiats), mais comme exerçant, par l'intermédiaire du. possesseur dérivé et immédiat (dans la mesure où celui-ci ne possède pas pour son compte), un réel pouvoir sur la chose. Ce pouvoir répond à la notion de « Gewahrsam » des art, 106 sv. LP. En effet, si cette notion ne se confond pas avec celle de possession du droit civil, il ne s’ensuit pas qu’elle vise uniquement la pure maîtrise effective, à l’exclusion de tout rapport de fait indirect, tel que celui du déposant avec la chose détenue par le dépositaire. Si l’on fait abstraction de la possession exercée par ce dernier pour son compte, le déposant dispose bien en réalité de l’objet déposé, au moins autant que le « copossesseur » à qui la jurisprudence a reconnu la jouissance et disposition de fait. Pratiquement d’ailleurs, l'office qui saisit dans une banque un dépôt de valeurs inscrit au nom du débiteur ne manquera pas d’impartir au tiers qui revendique ce dépôt, et non au créancier poursuivant, le délai pour ouvrir action (art. 106/107 LP). La solution contraire heurterait le bon sens. Et si l’on envisage l’hypothèse d’une poursuite contre le dépositaire ou le créancier gagiste, poursuite qui aboutisse chez ce débiteur à la saisie de l’objet déposé ou remis en nantissement, il n’est

pas douteux que la « possession » du déposant ou du constituant qui revendiqueraient leur bien serait reconnue et qu’il appartiendrait au poursuivant d’intenter l’action en contestation de la revendication (art. 109 LP).

2. En lespèce, vis-à-vis du créancier Salom et des revendiquantes dames Reber et Pudelko, c’est-à-dire en tant qu’il ne s’agit pas de son propre droit de gage, le 68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 15.

créancier gagiste Chamay possède pour le compte du débiteur Reber qui lui a remis le tableau de Cézanne. Le recours devrait donc être admis et l'office invité à suivre la procédure des art. 106 et 107 LP.

Toutefois il faut tenir compte de l’attitude adoptée par Chamay à la suite des prétentions élevées précédemment déjà sur le tableau par la femme et la fille de Reber. Chamay paraît en effet avoir acquiescé à la lettre du 15 août 1941 par laquelle les revendiquantes actuelles lui faisaient défense de se dessaisir du tableau. Dans la suite, il à accepté des versements à compte importants. Par ailleurs, il n’est pas au clair lui-même sur la question de la propriété du tableau. Il a en effet manifesté l’intention, en cas de remboursement total du prêt par qui que ce soit, de ne délivrer le tableau ni au débiteur ni aux dames Reber et Pudelko, mais de le consigner en justice. Le débiteur Reber n’est donc pas dans la situation du constituant ordinaire qui peut d'emblée obtenir restitution de son gage en désintéressant le créancier gagiste. Sans doute n'est-il pas dépouillé de tout pouvoir sur la chose du seul fait que Chamay se préoccupe des prétentions de tierces personnes. Mais, de toute l’attitude de Chamay, il résulte nettement qu’il estime exercer la maftrise effective sur le tableau aussi pour le compte des revendiquantes. Il se trouve donc que celles-ci ont, en commun avec le débiteur, le pouvoir de fait qui appartient à ceux qui font exercer leur maîtrise par autrui. Dans ces conditions, comme chaque fois que le débiteur partage la détention de fait avec le tiers revendiquant, il y à lieu de suivre la procédure de l’art. 109 LP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

16. Auszug aus dem Entscheide vom 6. Juni 1947 i. S. Kaiser, Bei Pfändung oder Arrestierung einer in Betreibung gesetzten Forderung kann sich der Schuldner dieser Forderung durch Zahlung an das pfändende bezw. arrestierende Betreibungsamt befreien (Art. 12 Abs. 2 SchKG). Das Betreibungsamt, das die Betreibung gegen den zahlenden Schuldner führt, hat eine solche Zahlung in gleicher Weiïise wie eme bei ihm selber geleistete zu berücksichtigen, sobald sie ihm vom Schuldner nachgewiesen oder vom andern Amte angezeigt wird.

Gebühren bei solchen Zahlungen (Art. 36, 23 GebT, Art. 68 SchKG).

Lorsqu'une créance qui fait l’objet d’une poursuite vient à être saisie ou séquestrée, le débiteur de la créance peut s'acquitter valablement en mains de l'office saisissant ou séquestrant sart. 12 al. 2 LP). L'office des poursuites qui dirige la poursuite contre le débiteur de la créance doit considérer ce payement comme s’il avait été fait en ses propres mains, sitôt que la preuve lui en est fournie par le débiteur ou qu'il en a été informé par l’autre office.

Emoluments dus en pareil cas (art. 36, 23 du tarif, art. 68 LP).

Quando un credito in escussione à pignorato o sequestrato, il debitore di esso pud liberarsi pagando presso l’ufficio che ha effettuato il pignoramento o il sequestro (art. 12 cp. 2-LEF). L'ufficio d’esecuzione che dirige l’esecuzione contro il debitore del credito deve considerare questo pagamento come se fosse stato fatto in sue proprie mani, tosto che gliene à stata fornita la prova dal debitore o ne à stato avvisato dallaltro ufficio.

Tasse dovute in un siffatto caso (art. 36, 23 della tariffa ; art. 68 LEF).

Am 8. April 1947 arrestierte das Betreibungsamt Dorneck beim Rekurrenten eine Forderung an Johann Hartmann im Betrage von ca. Fr. 700.—, für die der Rekurrent bereits Betreibung eingeleitet und die Pfändung erwirkt hatte (Betreibung Nr. 6464 des Betreibungsamtes Waldenburg). Nach Erhalt der Arrestierungsanzeige (Formular Nr. 9) zahlte Hartmann die Summe, für die er betrieben war, nebst Zins an das Betreibungsamt Dorneck. Am 12. April 1947 schrieb dieses hierauf dem Betreibungsamte Waidenburg, infolge der Zahlung Hartmanns kônne die Betreibung gegen ihn mit Ausnahme der noch unbezahlten Kosten als erledigt abgeschrieben werden.

Da der Rekurrent einige Tage später die Verwertung verlangte und das Betreibungsamt Waldenburg die Mitteilung des Verwertungsbegehrens erliess, führte Hartmann

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