Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

75 II 57

56 Obligationenrecht. N° 9.

Interessenten durch den Mäkler und einem späteren direkten Geschäffsabschluss als dahingefallen zu gelten hätte, ergäübe sich die unsinnige Konsequenz, dass der Nachweismäkler für die Herstellung der Geschäftsverbindung zwischen zwei Firmen aus jedem späteren Geschäft zwischen diesen einen Provisionsanspruch hätte, was auf eine Art Rente hinauslaufen würde, Der Kläger glaubt, die Abgrenzung in der Weise vornehmen zu kônnen, dass der psychologische Zusammenhang in Bezug auf weitere Geschäfte solange anzunehmen sei, « als nicht ein späterer Geschäftsabschluss auf ganz neuer Basis erfolgt », was vom Auftraggeber zu beweisen wäre. Allein auch dieser Begriff der « ganz neuen Basis » verméchte seiner. Unbestimmtheit wegen kein brauchbares Kriterium abzugeben. Der Kläger unterlässt denn auch nähere Ausführungen, wann seiner Ansicht nach diese Voraussetzung als erfüllt zu betrachten

c) Nach Literatur und Rechtsprechung besteht ein Provisionsanspruch des Mükilers für spätere Abschlüsse, wenn diese als Teile eines von Anfang an in Aussicht genommenen grôsseren Geschäftes erscheinen und mit dem ersten Auftrag eine wirtschaftliche Einheiït bilden (OserSCHÔNENBERGER, OR 413 N. 24 am Ende: Becker, OR 413 N. 9). Der Kläger ist der Meinung, dass diese Voraussetzung im vorliegenden Fall erfüllt sei, da die Beklagte von Anfang an die Absgicht gehabt habe, unbeschränkt viele Maschinen zu verkaufen ; ob die Bestellungen in Teiïlbeträgen oder in einem Mai aufgegeben worden seien, sei unerheblich.

Auch diese Argumentation des Klägers geht jedoch fehl. Von wirtschaftlicher Einheit im oben genannten. Sinne kann nur dort gesprochen werden, wo seitens beider vom Mäkler zusammengebrachten Parteien von Anfang an ein grôsseres Geschäft geplant war, das dann aber wegen irgendwelcher Hindernisse zunächst nur zum Teil ausgeführt werden konnte und erst später durch weitere Abschlüsse im ursprünglich vorgesehenen Rahmen ergänzt wurde (vgl. BIZR 17 Nr. 30, 30 Nr. 144). Der Kläger behauptet nun aber selber nicht, dass zwischen den von ibm als Interessenten beigebrachten Abnehmern und der Beklagten schon bei den Verhandlungen über das erste, dann tatsächlich abgeschlossene Geschäft grôssere Abschlüsse in Aussicht genommen worden seien, die dann aus irgendwelchen Umständen aufgeteilt werden mussten. Gewiss wollte die Beklagte grundsätzlich mglichst viele Maschinen exportieren und hoffte, auf Grund der durch den Kläger neu angeknüpften Geschäftsbeziehungen später weitere Geschäfte machen zu kônnen, und ebenso mag es zutreffen, dass auch auf Seiten der Kunden Geneigtheit bestand, bei zufriedenstellender Ausführung des ersten Auftrages durch die Beklagte die Geschäftsverbindung mit dieser weiterzuführen. Allein solche Hoffnungen und blosse Môglichkeiten sind zu unbestimmt, als dass sie die Annahme einer wirtschaftlichen Einheit zwischen dem ersten und allfälligen späteren Geschäften zu rechtfertigen vermôchten.

10. Extraît de l’arrêt de la Ie Cour eivile du 15 mars 1949 dans la cause de Perrot contre Suchard Holding.

Droit international privé. Droit de représentation exclusif pour l'Amérique accordé par une maison suisse à un Suisse. Prescription de l’action en dommages-intérêts du représentant pour inexécution du contrat.

1. Désignation par les parties du droit américain comme loi compétente (consid. 2 litt. à).

Validité de cette clause malgré la diversité des législations des Etats américains ; détermination de la législation applicable (consid. 2 litt. b).

Possibilité pour les parties de modifier leur convention relativement à la loi compétente ? (consid. 2 litt. c).

2. La prescription doit en principe être jugée d’après la loi qui régit au fond le rapport juridique litigieux (consid. 3). Objection contre l'application par un tribunal suisse du droit américain, en raison du fait que, dans les pays anglo-saxons, la prescription ressortit à la procédure et devrait toujours être jugée d’après la lex fori ; moyen rejeté (consid. 3 litt. a).

Internationales Privatrecht. Einräumung des Alleinvertretungsrechts für Amerika an einen Schweizer durch eine schweñzerische Firma.

58 Obligationenrecht. N° 10, Verjährung des Schadenersatzanspruchs des Vertreiers wegen Veriragsbruchs durch die Firma.

1. Parteivereinbarung auf Anwendbarkeit des amerikanischen Rechts (Erw. 2 a). Gültigkeit dieser Klausel, obwohl die Gesetzgebungen der vernn D) amerikanischen Staaten voneinander abweichen Befugnis der Parteien, den Vertrag in Bezug auf das anwendbare Recht nachträglich abzuändern ? (Erw. 2 c).

2. Die Verjährung beurteilt sich grundsätzlich nach dem Recht, der das streitige Rechtsverhältnis untersteht (Erw. 3). Zurückweisung des Standpunktes, der schweizerische Richter kônne das amerikanische Recht nicht anwenden, weïl in den angelsächsischen Lâändern die Verjährung prozessualer Natur sei und darum immer nach der lex jori beurteilt werden müsse (Erw. 3 a).

Diritto internazionale privato. Diritlo di rappresentanza esclusiva per l’America accordato da una ditta Svizzera ad uno Svizzero. Prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni promossa dal rappresentante per inadempienza contrattuale.

1. Convenzione delle parti che prevede l’applicazione del diritto americano (consid. 2 a).

Validità di questa clausola, quantunque le legisiazioni degli stati americani differiscano tra loro (consid. 2 b).

Possibilitä per le parti di modificare la loro convenzione in merito al diritto applicabile ? (consid. 2 lett. c).

2. La prescrizione dev'essere giudicata in linea di massima secondo la legge cui à assoggettato nel merito il rapporto giuridico Bitigioso (consid. 3).

Rigetto dell’obiezione secondo cui un tribunale svizzero non puè applicare il diritto americano, poichè nei paesi anglosassoni la prescrizione à di natura processuale 6e dovrebbe essere sempre giudicata in base alla lex fori (consid. 3 lett. a).

Résumé des faits :

Sachverhalt

A. — Les frères Willy et Roger de Perrot, alors domiciliés à Paris, ont conclu à Neuchâtel une convention datée des 13 janvier et 18 août 1927 avec Suchard S.A., qui avait son siège à Neuchâtel, mais le transféra plus tard à Liestal puis à Lausanne, après avoir adopté la forme d’une holding.

Aux termes de cette convention, Suchard concédait à Willy et Roger de Perrot le droit exclusif de fabriquer et de vendre aux Etats-Unis d'Amérique du Nord, dans leurs colonies et au Canada, pour la consommation dans ces différents pays, tous les produits Suchard, soit tous les chocolats, cacaos et articles de confiserie que Suchard S.A.

fabriquait dans ses usines d'Europe, comme aussi tous ceux qu’elle pourrait fabriquer plus tard. Le contrat réglait dans le détail ce rapport de représentation. L'art. 21 prévoit le cas de contestations entre les parties :

« Toute contestation relative soit à l'interprétation, soit à l'exécution de la présente convention, ou aux rapports contractuels des parties sera jugée souverainement et sans appel par un tribunal arbitral de 3 (trois) membres, nommé et agissant en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amérique.

Le tribunal arbitral fixera lui-même les délais et la procédure, qui devra être aussi simple et rapide que possible. » Willy et Roger de Perrot s’embarquèrent pour l’Amérique au printemps de 1927. Ayant pris contact avec des banques américaines et étudié la situation de l’industrie chocolatière, ils décidèrent d’acheter les usines nécessaires pour fabriquer les produits Suchard aux Etats-Unis. Ils reprirent et reconstituèrent deux sociétés de Pensyivanie : d’abord, la H. O. Wilbur & Sons, à Philadelphie, qui devint la Wilbur-Suchard Chocolate Co, et ensuite la Brewster-Ideal Chocolate Co, qui possédait une usine à , Lititz, Pensylvanie, et une usine à Newark (New-Jersey).

Par la suite, la Wilbur absorba la Brewster. Les frères de Perrot acquirent la majorité du capital-actions de la société Wilbur-Suchard ; Willy de Perrot devint président du conseil d'administration, et Roger de Perrot, viceprésident. Le 16 janvier 1934, Suchard S.A. résilia le contrat qui la liait aux frères de Perrot. .

Roger de Perrot, qui séjournait en Suisse depuis 1932, refusa d’accepter la résiliation.

En 1940, puis en 1943, il fit allusion, dans certaines correspondances avec Suchard, au dommage que lui aurait causé la résiliation du contrat.

Le 31 juillet 1944, Roger de Perrot fit notifier à Suchard Holding un commandement de payer la somme de 2 500 000 francs.

B. — Le 25 août 1944, Roger de Perrot et Suchard Holding société anonyme ont conclu un « compromis » par lequel ils conviennent de porter leur litige directement 60 ‘ Obligationenrecht. N° 10.

devant le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 52 ch. 1 de la loi d'organisation judiciaire fédérale alors en vigueur.

Par demande du 25 juillet 1945, Roger de Perrot. a conclu à ce que Suchard Holding soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 000 fr. avec intérêt à 5 Y.

La défenderesse a conclu à libération. Dans sa réponse, Suchard Holding, tont en contestant la base de l’action, a invoqué la prescription. Elle expose que c’est le droit américain, plus spécialement celui de l’Etat de Pensylvanie, qui est applicable au litige. L'art. 21 de la convention de licence prévoit en effet que les contestations seront jugées «en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amérique ». Rien n’était plus naturel puisque le contrat devait produire ses effets dans ce pays. L'Etat dont le droit doit s’appliquer est celui de Pensylvanie, car c’est là que s’est exercée toute l’activité industrielle des licenciés, de par leur propre volonté. Le droit américain est au surplus aussi celui de l’exécution du contrat. Or la prescription est de six ans en Pensylvanie, comme d’une manière générale aux Etats-Unis. La Lex fort est inapplicable. D’ailleurs, si l’on arrivait à une autre conclusion, à savoir que le droit suisse s’applique, l’initium du délai devrait être placé à la date de la notification de la rupture, soit au 16 janvier 1934, de sorte que la prescription serait également acquise.

Dans sa réplique, le demandeur conteste que le droit américain soit applicable à la prescription et il invoque le droit suisse. La prescription étant de dix ans, elle n’est pas acquise, car l’initium du délai doit être placé au 31 juillet 1934, date dès laquelle le contrat cessait de produire des effets, selon la lettre de résiliation.

L’instruction a été limitée aux questions du droit applicable et de la prescription. Les parties ont admis qu’à la _ suite du compromis du 26 août 1944, elles ont renoncé à la clause arbitrale convenue à l’art. 21 du contrat.

: Dans un mémoire complémentaire, le demandeur a invoqué expressément l’application du droit en vigueur Obligationenrecht. N° 10. ôt aux Etats-Unis d'Amérique, notamment les dispositions sur la suspension de la prescription.

Les parties ont déposé en cause des avis de jurisconsultes sur la teneur du droit américain. 5 Le Tribunal fédéral a admis l’application du droit américain et a rejeté la demande comme prescrite.

Extrait des motifs :

2, — Roger de Perrot exerce contre Suchard Holding S.À. une action en dommages-intérêts pour rupture intempestive de la convention de licence des 13 janvier et 18 août 1927, soit pour inexécution des obligations découlant pour la défenderesse de ‘cette convention. Suchard Holding _ oppose à cette action contractuelle une exception de prescription qu’elle fonde en première ligne sur le droit américain. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la prescription d’une action doit en principe être jugée d’après la loi qui régit au fond le rapport juridique litigieux (RO 72 IT 414, consid. 7, 66 II 236, 59 IT 358). Il importe donc de savoir quel est le droit applicable aux effets du contrat conclu entre Suchard et Roger de Perrot. C’est une question que le Tribunal fédéral doit examiner d’office, s’agissant de l'application des règles du droit international privé suisse, c’est-à-dire du droit fédéral. La Cour n’est pas liée par l’opinion des parties à cet égard ; si cette opinion est concordante, elle ne peut servir qu'à déterminer quelle était l'intention des parties lors de la conclusion du contrat (RO 62 II 126 et arrêts cités). En l'espèce d’ailleurs, cet accord ne s’est en définitive pas fait, puisqu’à l'audience de ce jour le représentant du demandeur, revenant sur la position prise dans son mémoire complémentaire, a plaidé, à titre principal, l'application a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les effets d’un contrat doivent étre jugés d’après le droit auquel les parties ont déclaré se soumettre par une convention expresse ou résultant des circonstances. Si une volonté 62 Obligationenrecht, N° 10.

déterminée des parties ne peut être établie, il faut appliquer, comme correspondant à leur intention présumée, le droit du pays avec lequel le contrat est dans le rapport spatial le plus étroit, savoir, en règle générale, le droit en vigueur au lieu d’exécution, à moins que, d’après les circonstances du cas, le contrat n’apparaisse plus étroitement lié à un autre pays (RO 72 II 410 consid. 3, 65 II 80 consid. 8; 63 II 44, 307, 385, 62 II 125).

En l'espèce, les parties ont désigné expressément le droit qu’elles voulaient voir appliquer à leurs rapports contractuels. En effet, d’après l’art. 21 de leur convention, le tribunal arbitral chargé de juger leurs différends devait « agir en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amérique». Le demandeur prétend que cette clause ne concerne que la procédure à suivre devant le tribunal arbitral ; il peut invoquer à cet égard le fait : que les parties étaient de nationalité suisse ou représentées par des Suisses, et qu’étant plus familiarisées avec le droit suisse, elles aient pu vouloir réserver son application au jugement de leurs contestations.

Mais cette interprétation se heurte d’abord au texte clair de l’art. 21. Agir, pour un tribunal, ne peut guère vouloir dire autre chose que juger, et juger au fond. C’est le second alinéa de la clause qui fait allusion à la forme, en disposant que le «tribunal arbitral fixera lui-même le délais et la procédure... » - D'autre part, les parties pouvaient prévoir que les membres (fort probablement américains) du tribunal arbitral appliqueraient le droit américain aux difficultés dérivant d’un contrat qui devait recevoir son exécution en AméEn conséquence, on ne peut douter que les parties aient voulu soumettre les effets de leur contrat à la loi américaine et, dans ces conditions, il est oiseux de rechercher quel eût été le droit applicable en l’absence de convention désignant la loi compétente.

deur a prétendu écarter l'application du droit américain pour la raison que, dans la matière dont il s’agit, il n’y a pas en Amérique de droit unifié, chacun des 48 Etats qui forment les Etats-Unis ayant son droit particulier.

L’argument est spécieux. Avant l’unification du droit en Suisse, si, dans un marché international, une clause avait prévu l’application du droit suisse, elle n’aurait certainement pas été tenue pour nulle sous prétexte qu’il n'existait en Suisse que des législations cantonales, mais le juge aurait évidemment appliqué le droit du canton avec lequel le contrat aurait eu les attaches les plus étroites. En l'espèce, l'intention des parties de voir leurs différends jugés «en vertu des us et coutumes et des lois en usage aux Etats-Unis d'Amérique » est claire. Elle ne saurait être méconnue parce que le contrat des 13 janvier et 18 août 1927 n’a pas désigné celui des droits en vigueur aux EtatsUnis qui serait applicable. Il ne pouvait pas le faire parce qu’à ce moment-là, on ne savait pas encore dans lequel des Etats des U.S.A. les frères de Perrot iraient s’établir. Cela était laissé à leur appréciation. En d’autres termes, comme le relève le professeur Griswold dans sa consultation, ils disposaient à cet égard d’une option d’exécution, c’est-à-dire du droit de choisir le lieu où ils exécuteraient leurs obligations. On en doit inférer que, dans l'esprit des parties, le droit américain applicable devait être celui de l'Etat où les frères de Perrot fixeraient le centre de leur activité. Sous ce rapport aussi, la convention leur reconnaïssait une option.

Or c’est en Pensylvanie que Willy et Roger de Perrot se sont établis. Usant du droit que leur reconnaissait la convention, ils ont conclu des contrats de sous-licence avec la Wilbur Co et avec la Brewster-Ideal Chocolate Co. Ces deux sociétés, qui sont devenues en réalité leur affaire, avaient leur siège en Pensylvanie. La Brewster-Idéal possédait, il est vrai, outre une usine à Lititz en Pensylvanie, une autre usine à Newark au New-Jersey, mais plus tard cette société ne fit plus qu’un avec la Wilbur-Suchard 64 Obligationenrecht. N° 10, Chocolate Co, avec siège à Philadelphie. Les produits Suchard ont toujours été fabriqués en Pensylvanie, savoir d’abord à Philadelphie, puis à Lititz, et jamais la fabrication ou la vente de ces produits ne se firent par l’usine de Newark. Certes les frères de Perrot devaient nécessairement voyager un peu partout en Amérique pour leurs affaires, mais il n’en reste pas moins que le centre de leur activité était à l'endroit où se trouvaient établies les sociétés avec lesquelles ils s’identifiaient, Willy de Perrot étant devenu président de la Wilbur-Suchard et Roger de Perrot vice-président. L'activité qu’ils auraient eue en dehors de l'Etat de Pensylvanie ne pouvait être qu'accessoire. Le demandeur fait allusion à une importante organisation de vente qui aurait été créée à New-York. Mais il ne donne aucune précision à ce sujet. De toute façon, le principal établissement des frères de Perrot était en Pensylvanie. Dès lors, les effets de leur convention avec Suchard se sont trouvés soumis au droit de cet Etat. c) n’y à pas lieu de penser que les parties, en signant le «compromis » du 26 août 1944 par lequel elles sont convenues de porter leur litige devant le Tribunal fédéral, aient voulu soumettre le litige au droit suisse et renoncer à l’application du droit américain prévu par leur convention. Elles ont simplement, comme le mentionne le procès-verbal d'audience, renoncé à la clause arbitrale de l’art. 21. Au demeurant, auraient-elles voulu modifier leur accord touchant le droit applicable, que cette intention serait sans effet. Le Tribunal fédéral a jugé que c’est la volonté des parties au moment de la conclusion du contrat qui est déterminante : « En réalité, le droit applicable ne peut changer. Un rapport juridique existe en vertu du droit sur la base duquel il est né... Le fondement de son

existence ne peut être modifié après coup. On pourrait tout au plus admettre un changement quand les parties l'ont prévu dès le début » (RO 62 IE 126). Il y à lieu de s’en tirer à cette jurisprudence, sauf à réserver encore le cas Où, dans ün contrat à long terme, les circonstances de l’exécution viennent à se transformer du tout au tout. De toute façon d’ailleurs, la modification, en cours de contrat, d’une clause désignant la loi compétente exigeraït une déclaration formelle des parties, alors surtout que le différend à juger a déjà pris naissance. Or en l’espèce, le compromis du 26 août 1944 n’a nullement le caractère d’un accord exprès prévoyant l’abandon de la clause figurant à l’art. 21 de la convention de 1927.

3. — Les effets de la convention conclue entre Suchard S.A. et les frères de Perrot étant soumis au droit de l’Etat de Pensylvanie, c’est aussi ce droit qui, selon le principe jurisprudentiel rappelé plus haut (consid. 2 in capite), régit la prescription de l’action en dommages-intérêts contractuels intentée par Roger de Perrot, en dépit de ce que les parties sont d’origine suisse, qu'elles sont toutes deux aujourd’hui domiciliées en Suisse, que le contrat a été conclu en Suisse, que la résiliation, qui est à la base de la demande, a été notifiée au demandeur en Suisse et que le . procès est jugé par un tribunal suisse. Ces circonstances ne suffisent pas pour écarter l'application à la prescription de la lex obligationis.

Or, sur le vu des sources de droit indiquées par les parties, en particulier du titre 12, section 31, des Purdon’s Pensylvania Statutes, il n’est pas douteux et n’est d'ailleurs contesté par personne qu’une action en dommagesintérêts résultant de la résiliation injustifiée d’un contrat doit, d’après le droit de l'Etat de Pensylvanie, être intentée dans les six ans. La résiliation étant du 17 janvier 1934, ce délai était expiré depuis longtemps le 31 juillet 1944, lorsque le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer, seul acte du demandeur qui, à l’exclusion de ses autres démarches auprès de Suchard Holding, pouvait interrompre la prescription.

a) Le demandeur a objecté que, dans les pays anglosaxons et notamment aux Etats-Unis d'Amérique, la prescription est considérée comme une institution de la procédure, de telle sorte que la question de savoir si une 5 AS 75 II — 1949 66 Obligationenrecht. N° 10.

action est prescrite est toujours tranchée d’après la lex fori. Il en déduit qu’en vertu même du droit américain choisi par les parties pour régir leurs rapports, le Tribunal fédéral, saisi de la présente action, doit statuer sur l’exception de prescription au regard du droit suisse.

L’objection n’est pas fondée.

D'abord, s’agissant d’une convention d’application du droit étranger, on ne peut pas supposer que les parties aient songé à se soumettre à des règles du droit international privé américain pouvant aboutir, le cas échéant, à faire juger leurs contestations en partie d’après le droit suisse dont précisément elles écartaient l’application éventuelle. Il est hautement vraisemblable que si elles avaient prévu le cas où leurs actions seraient, malgré la clause arbitrale, portées devant un tribunal suisse, elles auraient déclaré que même alors la loi américaine serait à tous égards applicable à ces actions, quoi qu’il en soit de la qualification juridique différente, en Amérique et en Suisse, d’une institution comme là prescription.

C’est aussi la solution qui s’impose si l’on fait abstraction de la volonté présumée des parties. Il faut en effet considérer l'institution de la prescription pour elle-même. Son but est d'empêcher qu’une prétention qui n’a pas été exercée pendant un certain temps ne puisse encore l'être, passé ce délai. Or, pour déterminer le laps de temps au terme duquel l'intérêt public et la sécurité du droit s’opposent à ce que le créancier puisse encore rechercher son débiteur, il faut raisonnablement se reporter à la loi qui régit l'obligation en question et que déterminent les règles de conflit du droit interne. De ce point de vue, le fait que le droit américain, à la différence du droit suisse, range la prescription dans la procédure est sans importance.

D'autre part, il s’agit ici d’une question de qualification qui, d’après la jurisprudence, relève en principe de la lex fori. Par conséquent, le juge suisse, pour qui la prescription est une institution de fond, n’a en tout cas pas à tenir compte d’une règle de conflit étrangère qui renvoie le jugement de la prescription au droit suisse parce qu'elle la considère comme ressortissant au droit formel. D’ailleurs, le juge suisse voulût-il respecter la conception anglosaxonne et écarter l’application des règles de prescription américaines, qu’il ne pourrait pas non plus appliquer à la prescription les règles du Code fédéral des obligations du moment qu’en vertu du droit international privé suisse, l’obligation est régie par le droit matériel américain ; il s’ensuivrait que la prétention litigieuse serait imprescriptible.

C’est pour des raisons semblables qu’en particulier la jurisprudence allemande (Reïchsgerichtsentscheidungen in Zivilsächen, t. 2, p. 13 et t. 145, p. 121) s’est prononcée pour l’application à une action soumise au droit anglais ou au droit américain des règles de prescription en vigueur en Angleterre ou en Amérique, sans égard à la place assignée à ces règles dans le système juridique de ces pays (cf. en ce sens, SCHNITZER, Handbuch des Internationalen Privatrechtes, 2e édit., II p. 536/537 ; LæwaLD, Conflits de lois, Institut für internationales Recht und internationale Beziehungen, Heft 3, p. 78-80, et la jurisprudence étrangère citée par ces auteurs). La solution contraire, qui _ aboutirait à ce qu’une prétention litigieuse soit jugée, - quant au fond, d’après la loi étrangère, et, quant à la prescription, d’après la loi suisse, irait à l'encontre du postulat légitime qui veut que, dans la mesure du possible, les effets _ du contrat soient à tous égards soumis à la même loi (cf. actes de la Société suisse des juristes, 1941, p. 223 a sv. et 387 a sv.).

Vel. auch Nr. 2, 7. — Voir aussi n° 2, 7.

Cità en