Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 10 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

76 III 90

21. Arrêt du 14 oetobre 1950 en la cause Brulhari.

Poursuite collective. Décès d’un des poursuivants.

En cas de poursuite collective, si l’un des créanciers décède, les autres peuvent continuer la poursuite jure proprio.

T1 appartient au débiteur de faire opposition tardive s’il prétend que, par suite du décès d’un des consorts, les autres ont perdu le droit de poursuivre.

Gemeinschañtliche Betreibung. Tod eines der Betreibenden.

Wenn bei gemeinschaftlicher Betreibung einer der Betreibenden stirbt, kôünnen die andern die Betreibung aus eigenem KRechte fortsetzen.

Will der Schuldner diesen verbliebenen Gläubigern das Recht zu betreiben absprechen, so kann er (nachträglichen) Rechtsvorschlag erheben.

Esecuzione colleitiva. Morte di un creditore procedente.

Se in un’esecuzione collettiva uno dei creditori muore, gli altri possono continuare l’esecuzione per diritto proprio.

Spetta al debitore di fare opposizione (fuori termine) se pretende che, in seguito alla morte di uno dei creditori agenti come consorti, gli altri hanno perso il diritto di continuare l'esecuzione.

Faits

A. — Selon commandement de payer n° 15 499 notifié le 10 septembre 1949, Eugénie Delaquis et son frère Ernest Delaquis, représentés par le notaire Hartmann, ont engagé une poursuite en réalisation d’un gage immobilier, pour une créance de 20 000 fr. en capital, contre Arthur Brulhart. Celui-ci n’a pas fait opposition.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 21. 91:

Le 14 mars 1950, Ernest Delaquis est décédé. Il a laissé un testament instituant sa sœur unique héritière de ses biens.

En août 1950, Me A. Sallin a requis la vente des : immeubles hypothéqués au nom d’Eugénie et d’Ernest Delaquis.

B. — Le débiteur Brulhart a demandé, par voie de plainte, l’annulation de cette réquisition. Invoquant le fait du décès d’Ernest Delaquis, il soutient qu’une demande de réalisation ne saurait être validement présentée au nom de ce dernier. Il ajoute que, même si Eugénie Delaquis est instituée unique héritière de son frère, le testament peut être attaqué par les autres héritiers dans le délai d’une année, ce qui empêche une réquisition de vente au nom d’Ernest Delaquis dans l'intervalle.

L’Autorité cantonale de surveillance à rejeté la plainte. Elle considère :

La réquisition de vente aurait dû émaner d’Eugénie Delaquis seule, agissant tant en sa qualité de créancière personnelle qu’au titre d’héritière unique de son frère. Mais il suffit de rectifier l’informalité, sans qu’il soit nécessaire d’annuler la réquisition âe vente. Pour le surplus, Eugénie Delaquis a justifié de sa qualité d’unique héritière de son frère Ernest par la production d’un testament et d’une déclaration des autres frères du défunt reconnaissant la validité de cet acte. Elle est donc en droit de requérir la continuation de la poursuite intentée par elle-même et son frère.

C. — Contre cette décision, Brulhart recourt au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

Considérants

1. Deux ou plusieurs créanciers, agissant comme consorts et par l'intermédiaire d’un représentant commun, peuvent faire valoir leur créance par une seule et même poursuite (RO 58 IIT 116). A Ia vérité, une poursuite collective ne peut être exercée que s’il y a solidarité entre 52 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N°9 21.

les créanciers ou si la créance leur appartient en commun : il n’est pas permis de joindre dans une même poursuite plusieurs créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers (RO 71 IIT 164). Cependant, si le débiteur ne fait pas opposition, il reconnaît que la réclamation d’une créance commune ou solidaire est justifiée à son endroit (cf. même arrêt p. 166-167).

Lorsque, dans des cas semblables, l’un des créanciers renonce à poursuivre pour ce qui le concerne, la poursuite reste en vigueur pour le ou les autres créanciers et elle peut être continuée tant que, fût-ce un seul la maintient. Si, d'après les règles de fond, ces autres créanciers ne sont plus en droit de poursuivre pour le tout après la retraite du renonçant, c’est par la voie de l'opposition tardive (art. 77 LP) que le débiteur doit proposer cette exception (RO 58 ITE 117).

Il n’en va pas différemment en cas de décès d’un des créanciers de Îa poursuite collective. Le ou les autres créanciers peuvent continuer la poursuite jure proprio, tout comme ils auraient pu le faire du vivant de leur consort décédé, si celui-ei avait retiré son concours ; ils n’ont pas davantage besoin du concours de ses héritiers. Il appartient au débiteur de faire opposition tardive s’il prétend que, par suite du décès d’un des consorts, les autres ont perdu le droit de poursuivre.

2. En l'espèce, Eugénie et Ernest Delaquis ont exercé une poursuite collective sans susciter d'opposition de la part de Brulhart ; ils étaient donc censés être des créanciers solidaires ou des créanciers en main commune. Après le décès de son frère, Eugénie Delaquis pouvait requérir de son propre chef la continuation de la poursuite engagée, sauf au débiteur à s’y opposer par le moyen de l’opposition tardive, s’il voulait prétendre que la créance appartenait en commun aux deux poursuivants, que la survivante ne pouvait à elle seule continuer la poursuite et que, par ailleurs, elle ne justifiait pas de sa qualité d’unique héritière. La plainte à l'autorité de surveillance n’était pas le moyen approprié à cet effet et elle aurait, pour cette raison, dû être déclarée irrecevable.

Cela étant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les motifs qui ont conduit le Tribunal cantonal à la rejeter.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est rejeté.

Cità en