Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

79 III 104

23. Arrêt du 7 septembre 1958 dans la cause Grandguillaume.

Saisile du salaire d’un mineur ne faisant pas ménage commun avec ses Parents. Qualité du mineur pour porter plainte contro la saisie. Nécessité de notifier un commandement de payer au mineur. Árt. 47 LP, 279 al. 1, 295 al, 2 CC.

Pfändung des Lohnes eines nicht in häuslicher Gemeinschaft mit sgeinen Eltern lebenden Minderjährigen. Dieser ist zur Beeschwerde gegen die Pfändung legitimiert. Dem Minderjährigen ist ein Zahlungsbefehl zuzustellen. Art. 47 SchKG, 279 Abs. 1, 295 Abs. 2 ZGB.

Pignoramento del salario d’un minorenne che non vive coi genitori in economia domestica. Egli ha veste per impugnare il pignoramento. Âl minorenne dev’essere notificato un precetto esecutivo. Art. 47 LEF, 279 ep. 1, 295 ep. 2 CC.

4. — Jacques-Albert Grandguillaume-Perrenoud, domicilié à Thônex (canton de Genève), a acheté en 1948 à Jules-Edouard Gottret une parcelle de terrain. Cet achat était fait pour le compte de ses enfants mineurs.

Le 5 mai 1952, l’hoirie de Jules-Edouard Gottret a fait notifier à Denise-Y vonne Grandguillaume-Perrenoud, fille mineure du prénommé, par remise de l’acte à ce dernier en qualité de représentant légal de celle-ci, un commandement de payer du montant de 1200 fr. moins 228 fr. 30, représentant le solde du prix de vente. Cette poursuite demeura sans Opposition.

La créancière ayant demandé la continuation de la poursuite, l’Office des poursuites de Genève a requis l’Office ‘de Sonceboz, arrondissement dans lequel se trouvait Denise-Y vonne Grandguillaume-Perrenoud, de saisir les biens mobiliers qu’elle pouvait posséder dans cet arrondissement.

Te 18 juin 1953, l’Office des poursuites de Genève, en présence de renseignements communiqués par l’Office de Courtelary, a saisíi la somme de 25 fr. par mois sur le salaire de Denise-Y vonne Grandguillaume-Perrenoud, employée de la Société industrielle de Sonceboz S.A., à Sonceboz.

Cette dernière a porté plainte en concluant à T’annulation de la saisíie. Elle alléguait qu’ayant été abandonnée par ses parents elle avait été, à l’âge de trois ans, confiée par 8a commune d’origine à Sieur Georges Gogniat, à Sonceboz, qui l’avait élevée comme sa propre enfant et chez lequel elle vivait encore, travaillant actuellement en qualité d’ouvrière à la Société industrielle de Sonceboz. Elle contestait la validité de l’engagement souscrit par s80n père et soutenait que son salaire, dont elle avait la libre disposition en vertu de l’art. 295 CC, ne pouvait être saisi dans une poursuite pour laquelle son père n’avait pas qualité pour la représenter.

Par décision du 27 juillet 1953, l’autorité de surveillance a rejeté la plainte par les motifs suivants : Il semble bien, d’après les explications contenues dans la plainte, que Jacques-Albert Grandguillaume ne se soit pas préoccupé de l’éducation de sa fille ; il n’en reste pas moins le représentant légal, et c’est donc bien à sui que la poursuite en payement du solde du prix de vente de la parcelle achetée au nom de ses enfants devait être notifiée. La question de Savoir s'il y avait opposition d'intérêts entre le père et ses enfants pour l’acquisition de ce terrain et sí un curateur aurait dû ou devrait être nommé n’est pas de la compétence de l’autorité de surveillanece. Il n’y a eu ni adoption de la débitrice, ni déchéance de Ia puissance paternelle prononcée contre le père : ce dernier est donc seul représentant légal de ses enfants mineurs, et toute poursuite concernant ces derniers doit lui être notifiée.

Faits

B. — Demoiselle Denise-Y vonne Grandguillaume-Perrenoud a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l’annulation de la poursuite et de la saisie,

Considérants

1. La recourante conclut non seulement à lPannulation de la saisie, mais aussí à l’annulation de la poursuite. En ce qui concerne la poursuite, ces conclusions s0nt nouvelles et par conséquent irrecevables.

2. C’est avec raison que lautorité cantonale est 106 Schuldbetreibungs- und Konkursreecht. N° 28.

entrée en matière. Denise-Y vonne Grandguillaume-Perrenoud avait qualité pour porter plainte, du moment qu’elle contestait que la puissance paternelle conférât à s0n père des droits auss1í étendus que ceux que lui avait implicitement reconnus l'Office des poursuites. Cela étant, le délai de plainte n’a commencé à courir qu’à partir du moment de la saisie du salaire, car, à supposer même qu’elle eût connu la poursuite, ce qui, de 8a part, pouvait donner lieu à la plainte, c’est qu’on avait saisi des biens qu’elle estimait ne pouvoir être impliqués dans une poursuite intentée contre son représentant légal.

3. Au fond, l’argumentation de la recourante paraît au premier abord se heurter à la lettre de l’art. 47 LP. L’art. 47 al. 3, limitant la possibilité de diriger une poursguite contre le débiteur pourvu d’un représentant légal au geul cas où la créance en poursuite résulte de l'exercice d’une profession ou d’une industrie autorisée en vertu de l’art. 412 CC (ou de l’art, 280 al. 1 combiné avec l’art. 412 CC, dans le cas où le débiteur est sous puissance paternelle), on pourrait être tenté, il est vrai, d’en conclure qu’à part ce cas-là, le représentant légal est seul qualifié pour agir au nom de la personne confiée à ses soins. Cette interprétation ne saurait toutefois être admise pour la raison tout d’abord que l'étendue du pouvoir de représentation prévu par lart. 47 LP n’est pas réglée par la Ioi sur la poursuite pour dettes, mais bien par le droit matériel. Hors des limites fixées par ce droit, on peut dire par conséquent que le débiteur n’a pas de « représentant légal », dans le gens de l’art. 47 LP. C’est en vain qu’on objecterait que l’art.3 de cette disposition se borne à apporter une exception à la règle posée à l’alinéa premier, car l’art. 47 vise non pas à exclure la possibilité pour celui qui est pourvu d’un représentant légal d’agir par lui-même — ce qui découle déjà du droit matériel —, mais à fixer un for spécial de pourguite, lequel, à défaut de l’art. 47 et selon l’art. 46 al. 1, serait, pour tous ceux qui ont un représentant légal, le domicile tel que le détermine l’art. 25 CC. Une exception à la règle posée par l’art. 25 CC ne pouvait résulter que d’une disposition légale expresse. Or c’est à quoi sert précisément l’art. 47 LP qui, en son alinéa premier, substitue implicitement le domicile du tuteur au siège de l’autorité tutélaire et, en s0on troisième alinéa, institue comme for de la poursuite le lieu où le débiteur exerce sa profession. Si l’art. 47 indique également, il est vrai, la personne à qui la poursuite est notifiée, il n'entend pas pour cela déroger aux règles de droit matériel, mais en consacrer l’application.

Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, les parents ne sont les représentants légaux de leurs enfants vis-à-vis des tiers que « dans la mesure où ils ont l'exercice de la puissance paternelle ». Mais Ie droit que l’art. 295 al. 2 CC confère aux enfants de disposer librement du produit de leur travail lorsqu’ils ne font pas ménage commun avec leurs parents fixe les limites de la puissance paternelle et retire à Ceux-ci, dans cette mesure-Ià également, le droit de représgenter leurs enfants à l’égard des tiers. C’est, auss1í bien, la raison pour laquelle Ia jurisprudence fédérale a reconnu à l’enfant, dans une poursuite dirigée contre ses parents pris en qualité de débiteurs, le droit de s’opposer à la saisie du salaire qu’il a gagné dans les conditions prévues à l’art. 295 al. 2 CC (RO 40 TII n° 26). Logiquement, on doit donc lui reconnaître également ce même droit lorsque la poursuite est dirigée contre ses parents en qualité de représentants légaux. Certes l’enfant répond-il de ses dettes gur l’ensemble de ses biens. Mais, du moment qu’il a le droit, sans se rendre coupable de désobéissance, de refuser de donner suite à un ordre de ses parents de payer, avec la part de ses biens dont il a la libre disposition, une dette dont. il conteste l’existence, il n’est pas admissible que ses parents puissent obtenir indirectement, c’est-à-dire en ne faisant Pas opposítion, un résultat qu’ils ne pourraient atteindre directement. Il convient au contraire de mettre l’enfant en mesure d'éviter de se voir exécuter sur les biens dont il a la libre disposition pour une dette inexistante, et pour 108 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 24.

cela il es nécessaire qu’un commandement de payer lui s0oit notifié à lui aussiì, toutes les fois que le créancier poursuivant entend s’en prendre à ces biens-Ià. Aussì longtemps que l’opposition formée par l’enfant n’aura pas été levée, et cela à la suite d’une procédure judiciaire dans laquelle il ne sera pas représenté par ses parents, le créancier ne pourra, dans lhypothèse la plus favorable, c’est-à-dire même sií le détenteur de la puissance paternelle n’a pas fait opposition, ou sì s0on opposition a été levée, faire saisir que les biens dont l’administration est confiée à ses parents.

T1 n’est pas douteux en l’espèce que ce ne soit avec le consentement de son père que la recourante vit hors de la maison paternelle. Le produit de son travail lui appartient done en propre et ne pouvait être saisi tant qu’elle n’avait pas été préalablement mise en mesure de se déterminer gur l’existence de la dette en poursuite. II appartiendra donc au créancier poursuivant, s’il entend s’en prendre au salaire de la recourante, de faire notifier un commandement de payer à cette dernière personnellement et, s1 elle fait opposiìtion, d’agir directement contre elle. Dans l’état actuel des choses, la poursuite ne pourrait tendre tout au plus qu’à la saisíie de la part de l’immeuble ou des droits qu’elle possède sur ledit.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis dans le sens des motifs.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 25, Art. 279, Art. 295 und Art. 412 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 47 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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